Autobus : prévue par la LOM, la descente à la demande, la nuit, devient un droit effectif au JO de ce matin

Au JO de ce matin se trouve le décret n° 2020-1276 du 19 octobre 2020 relatif aux dispositifs de descente à la demande et modifiant diverses dispositions du code des transports en matière de sûreté dans les transports (NOR : TRAT2013222D).

Ce décret tire les conséquences :

 

La grande mesure phare de ce décret est incontestablement la mise en oeuvre concrète du nouveau droit à la descente à la demande, fait « dans une perspective de lutte contre le sentiment d’insécurité dans l’espace public en particulier de la part des femmes » pour citer la notice du décret. Celle-ci poursuit ainsi « ce dispositif s’inscrit notamment dans le cadre de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, pilier de la grande cause du quinquennat consacrée à l’égalité entre les femmes et les hommes présentée par le Président de la République en novembre 2017.»

Il y avait eu au préalable une phase d’expérimentation de cette « descente à la demande pour les femmes en période nocturne ».

Mais quoiqu’en dise la notice du décret, et même si les femmes sont évidemment au coeur du dispositif, l’article 101 de la loi portait, et porte, désormais sur l’ensemble des usagers, et ce de jour comme de nuit :

« Art. L. 3115-3-1. – En période nocturne, les arrêts peuvent être effectués par les autobus en tout point de la ligne régulière à la demande des usagers qui souhaitent descendre de ces autobus, dans le respect des règles de circulation.
« Lorsque le service est assuré autrement qu’en régie, la convention mentionnée à l’article L. 1221-3 précise les modalités de mise en œuvre de la possibilité ouverte par le premier alinéa du présent article. »

On notera l’obligation d’en faire la demande auprès du conducteur (bien sûr) qui définira, comme le résume le GART, « s’il est possible ou pas de s’arrêter en respectant les règles de la circulation et la sécurité de l’usager ».

La mise en place de ce dispositif est obligatoire selon les formulations de la loi et les débats parlementaires, selon nous. Mais la notice du décret (et en quelque sorte le contenu de celui-ci) confirme que cela « relève de l’initiative des autorités organisatrices qui en déterminent, avec les exploitants de services de transports, les modalités pratiques de mise en œuvre. Par ses caractéristiques, ce dispositif a vocation à proposer une adaptation du service public régulier de transport routier de personnes à des situations locales. » Selon nous, ce sont les détails de mise en oeuvre qui relèvent des autorités organisatrices et non le principe de cette descente à la demande, de nuit. Restera aussi à définir la nuit, mais sur ce point d’autres régimes juridiques nous donnent des indications…  

Ce décret a aussi un autre volet : afin d’assurer l’identité du plan entre la partie législative et la partie réglementaire du code des transports, suite à l’adoption de l’ordonnance n° 2020-934 du 29 juillet 2020 portant réorganisation des dispositions du code des transports en matière de sûreté dans les transports, prise sur le fondement de l’article 119 de la loi d’orientation des mobilités, le présent projet de décret modifie le plan du titre III du livre VI de la première partie réglementaire du code des transports. De plus, il porte des modifications à diverses dispositions réglementaires relatives à la sûreté dans les transports.

 

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