On se souvient que l’article 5 de loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a inséré dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires deux nouveaux articles : le 9 bis A et le 9 bis B dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2021 (voir notre post : https://blog.landot-avocats.net/2019/08/22/transformation-de-la-fonction-publique-a-compter-du-1er-janvier-2021-les-administrations-devront-presenter-chaque-annee-un-rapport-social-unique/).
En vertu de l’article 9 bis A, les administrations relevant de la FPE, de la FPT et de la FPH auront l’obligation d’élaborer chaque année un rapport social unique (RSU) rassemblant les éléments et données à partir desquels sont établies les lignes directrices de gestion déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration, collectivité territoriale et établissement public.
Il fallait encore que ces dispositions soient précisées par un décret d’application. C’est chose faite avec la publication du décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique.
- Quelles sont les données sociales qui devront alimentées le RSU ?
Chaque année, en principe au titre de l’année écoulée, chaque administration et chaque établissement auprès duquel est placé un comité social doit élaborer une base de données sociales qui comporte, sous forme dématérialisée et anonyme, les données concernant les agents relevant du comité social. Ces données peuvent également porter sur des agents qui ne sont pas électeurs de ce comité mais sont rémunérés ou accueillis par ces administrations ou établissements (art. 1er, 3 et 6).
Le décret dresse une longue liste de ces données regroupées en dix thèmes, à savoir (art. 1er, II) :
- 1° L’emploi ;
- 2° Le recrutement :
- 3° Les parcours professionnels ;
- 4° La formation ;
- 5° Les rémunérations ;
- 6° La santé et la sécurité au travail ;
- 7° L’organisation du travail et l’amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail ;
- 8° L’action sociale et la protection sociale ;
- 9° Le dialogue social ;
- 10° La discipline.
Le RSU devant intégrer l’état de la situation comparée des femmes et des hommes, il doit comporter des données présentées par sexe pour ce qui concerne la formation, le temps de travail, la promotion professionnelle, les conditions de travail, les actes de violence, le harcèlement sexuel ou moral et les agissements sexistes, la rémunération et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale (art. 1er, III).
Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé précisent, respectivement en ce qui concerne la fonction publique de l’État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, la liste, la structuration et la présentation des données contenues dans les bases de données sociales. Ils précisent également les modalités d’accès par ces mêmes ministres à ces bases en vue de l’agrégation des données (art. 1er, IV).
L’actualisation annuelle de la base de données donne lieu à une information du comité social (art. 3). En outre, dans la fonction publique territoriale, les collectivités territoriales et leurs établissements publics affiliés à un centre de gestion adressent les données dont ils disposent au centre dont ils relèvent au moyen du portail numérique mis à leur disposition par celui-ci. Ce portail est également accessible aux collectivités territoriales et à leurs établissements non affiliés à un centre de gestion (art. 2).
- Que doit contenir le rapport social unique ?
A partir des données contenues dans la base de données sociales, le RSU présente les éléments et données qui y sont mentionnés ainsi que les analyses permettant d’apprécier notamment :
- les caractéristiques des emplois et la situation des agents relevant du comité social ainsi que, le cas échéant, de ceux qui ne sont pas électeurs de ce comité ;
- la situation comparée des femmes et des hommes et son évolution ;
- la mise en œuvre des mesures relatives à la diversité, à la lutte contre les discriminations et à l’insertion professionnelle, notamment en ce qui concerne les personnes en situation de handicap (art. 5).
III. Comment est établi le rapport social unique ?
Le RSU est établi par chaque administration et chaque établissement auprès duquel est placé un comité social (art. 1er). Toutefois, pour les collectivités territoriales et établissements employant moins de cinquante agents affiliés à un centre de gestion, le RSU est établi par le président du centre de gestion et porte sur l’ensemble de ces collectivités et établissements. Le centre de gestion recueille auprès d’eux les informations nécessaires à l’élaboration de ce rapport dont il ne dispose pas (art. 7).
Les étapes de l’élaboration du RSU sont les suivantes :
- au plus tard un mois avant la présentation du RSU au comité social, l’autorité compétente informe les membres de ce comité, selon des modalités qu’elle fixe, que la base de données sociales actualisée à partir de laquelle le rapport a été établi est accessible (art. 8) ;
- puis, le RSU est transmis aux membres du comité social avant sa présentation. Il donne lieu à un débat sur l’évolution des politiques des ressources humaines.
Dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics, l’avis du comité social territorial est transmis dans son intégralité à l’assemblée délibérante.
Dans les collectivités ou les établissements de cinquante agents ou plus affiliés à titre obligatoire ou volontaire à un centre de gestion, le rapport est transmis par l’autorité territoriale à ce centre (art. 9) ; - enfin, dans un délai de soixante jours à compter de la présentation du RSU au comité social et au plus tard avant la fin de la période annuelle suivant celle à laquelle il se rapporte, ce rapport est rendu public par l’autorité compétente sur son site internet ou, à défaut, par tout autre moyen permettant d’en assurer la diffusion (art. 10).
- Calendrier de l’entrée en vigueur
Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Toutefois, il prévoit une période transitoire du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2022, pendant laquelle le rapport social unique est présenté au comité technique compétent. Ainsi :
- la base de données sociales prévue par l’article 1er est mise en place au plus tard le 31 décembre 2022, les membres du comité technique étant informés des conditions et du calendrier de son élaboration ainsi que des modalités de son accessibilité ;
- le RSU prévu par l’article 5 portant sur les années 2020, 2021 et 2022 est élaboré à partir des données disponibles ;
- le RSU portant sur les années 2020 et 2021 est présenté aux membres du comité technique compétent. (art. 12)
Ce texte peut être consulté à partir du lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042592819