Le Conseil d’Etat vient de donner une large extension au mécanisme de l’appel en garantie du déverrouille l’appel en garantie du constructeur à l’encontre du maître d’ouvrage.
Si la victime d’un dommage dû à l’exécution de travaux publics met en cause la responsabilité du le constructeur, ce dernier est fondé à demander à être garanti en totalité par le maître d’ouvrage si, cumulativement, plusieurs conditions se trouvent réunies :
- la réception des travaux à l’origine des dommages a été prononcée sans réserve
- ce constructeur ne peut pas être poursuivi au titre de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale
- il n’y a aucune clause contractuelle contraire.
Un des apports de ce nouvel arrêt est que le juge précise que cet appel en garantie est possible « sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’aucune réserve de sa part, même non chiffrée, concernant ce litige ne figure au décompte général du marché devenu définitif ».
Il n’en irait autrement, précise la Haute Assemblée, que dans le cas où la réception n’aurait été acquise au constructeur qu’à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.
Cet arrêt précise aussi que lorsqu’il n’est pas sérieusement contestable que des dommages accidentels causés à des tiers sont imputables à l’exécution de travaux publics, ces tiers peuvent se prévaloir d’une obligation non sérieusement contestable pour obtenir une provision, à moins pour le maître d’ouvrage ou, le cas échéant, l’architecte et l’entrepreneur chargé des travaux, d’établir avec un degré suffisant de certitude l’existence d’un cas de force majeure ou d’une faute de la victime.
Sources citées par Ariane : CE, 6 février 2019, Société Fives Solios, n° 414064, rec. T. 835-1061 ( voir notre article à ce sujet : Un constructeur dont la responsabilité est engagée par un tiers victime d’un dommage dû aux désordres affectant un ouvrage public peut-il appeler en garantie le maître d’ouvrage qui a prononcé la réception définitive sans réserve de cet ouvrage ? ) ; CE, Section, 4 juillet 1980, SA Forrer et cie, n° 3433, rec. p. 307 ; CE, Section, 6 avril 2007, Centre hospitalier général de Boulogne-sur-Mer, n° 264490 264491, rec. p. 163 ; CE, 10 avril 2019, Compagnie nationale du Rhône, n° 411961, rec. T. pp. 961-999-1013-1017-1061-1062 (que nous avions commenté ici : Dommages permanents de travaux publics et dommages accidentels : un arrêt clarificateur du CE).
Source : CE, 27 avril 2021, n° 436820, à mentionner aux tables du recueil Lebon