Un arrêt important du Conseil d’Etat en date d’hier met un coup d’arrêt à l’extension ininterrompue de la jurisprudence CZABAJ. Cette jurisprudence ne s’applique pas aux contentieux indemnitaires au motif que les délais de prescription en matière de sommes dues suffisent à bâtir un équilibre entre principe de légalité (ou de responsabilité), d’une part, et de sécurité juridique, d’autre part. Décryptage.
I. L’irrésistible ascension de la jurisprudence Czabaj jusqu’il y a peu
Entre la défense de la légalité des actes (et donc la sanction des actes illégaux), ou des droits de chacun en responsabilité, et la sécurité juridique (et donc la non sanction des actes illégaux ou de l’irrespect des droits de chacun, au delà d’un certain délai), l’équilibre ne cesse, depuis quelques années, de progresser en défaveur de la légalité des actes. Mais il vient d’y être mis un relatif coup d’arrêt.
Ainsi :
- certains vices (de procédure et de forme) donnent lieu à moins d’annulation que de par le passé depuis l’arrêt Danthony. Voir :
- Les actes individuels non notifiés ou mal notifiés ne peuvent plus être attaqués indéfiniment (un délai — indicatif — d’un an pour engager un recours étant alors appliqué par le juge mais avec des modulations au cas par cas). Voir :
- surtout l’arrêt M. Czabaj du Conseil d’Etat (13 juillet 2016, n°387763) :
- L’absence de voies et délais de recours ne permet plus d’attaquer indéfiniment une décision administrative individuelle
- Actes individuels mal notifiés : application stricte ou non du délai d’un an ? (TA Lille, 7 février 2017, n°1306508)
- La « sécurité juridique », principe réaffirmé avec force par le Conseil d’Etat
- « La sécurité juridique n’a plus de limite » … ou en tous cas elle en a de moins en moins (extension de la jurisprudence Czabaj aux exceptions d’illégalité)
- et nous pourrions détailler des évolutions analogues, en matière :
- d’autorisations environnementales. Pour un exemple frappant, voir :
- CE, 27 septembre 2018, n° 420119),
- de liens entre illégalité du PLU et du Permis de construire ou d’affichage des permis. Voir par exemple :
- CE, 9 novembre 2018, SCI Valmore, req., n° 409872
- Même mal affiché, un permis de construire ne peut pas être contesté n’importe quand
- ou de marchés publics. Voir par exemple :
- CE 3 octobre 2008, Smirgeomes, n° 305420 ;
- CE Ass., 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802.
- CAA Bordeaux, 23/06/2016, 14BX02263
- etc.
- Voir nos très nombreux articles de blogs et vidéos à ces sujets…
- d’autorisations environnementales. Pour un exemple frappant, voir :
Revenons donc sur cette jurisprudence CZABAJ qui vient de connaître un coup d’arrêt après une série d’arrêts qui en traduisaient l’apparente irrésisitible ascension.
A la base, on avait un texte de la partie réglementaire du Code de justice administrative qui posait que faute de notification en bonne et due forme des voies et délais de recours, c’était sans condition de délai que pouvait agir un requérant.
Plutôt que de demander au pouvoir réglementaire de modifier ce texte (le bonheur juridique pouvant être aussi simple qu’un coup de fil…), il a plu au juge administratif de se simplifier la tâche en posant que cette règle devait être contre-balancée par un principe de sécurité juridique conduisant donc à ce fameux délai indicatif d’un an au delà duquel le requérant ne peut plus agir.
Cette jurisprudence a été étendue :
- à l’exception d’illégalité d’une décision individuelle. Voir :
- CE, 27 février 2019, M. A. c/ ministre de l’action et des comptes publics, n° 418950
- Le Conseil d’État étend la jurisprudence Czabaj à l’exception d’illégalité d’une décision individuelle.
- aux exceptions d’illégalité. Voir :
- CAA Nancy 18 janvier 2018, M. J., n° 17NC00817
- « La sécurité juridique n’a plus de limite » … ou en tous cas elle en a de moins en moins (extension de la jurisprudence Czabaj aux exceptions d’illégalité)
- … exception d’illégalités également rabotées dans leur possible portée par deux arrêts du 18 mai 2018 (Les moyens tirés de vices de forme ou de procédure dont serait entaché un acte réglementaire doivent-ils être jugés inopérants dans le contentieux du refus de l’abroger et lors de sa contestation par la voie de l’exception d’illégalité ? Le CE répond par la négative par deux arrêts qui forment un revirement de jurisprudence très notable, au profit du principe de sécurité juridique et au détriment du principe de légalité). Voir :
- Conseil d’État, 18 mai 2018, n° 411045 411045
- Conseil d’État, 18 mai 2018, n° 411583
- https://blog.landot-avocats.net/2018/05/18/le-conseil-detat-rabote-la-possibilite-de-soulever-une-exception-dillegalite/
- aux titres exécutoires. Voir :
- CE, 9 mars 2018, Communauté d’agglomération du pays ajaccien, req. n° 401386
- Quel délai de recours contentieux contre un titre exécutoire ?
NB en cas de fraude, des solutions subtiles s’imposent. Voir :
-
Conseil d’État, 1ère et 4ème chambres réunies, 05/02/2018, 407149
- Acte créateur de droits obtenu par fraude : quel recours pour les tiers, une fois passé les délais de recours contentieux ?
- voir aussi :
- Les tiers ne peuvent contester indéfiniment une décision administrative individuelle qui a fait l’objet d’une mesure de publicité à leur égard… même en cas de fraude (TA Versailles, 15 février 2017, n°1402665)
Cependant, le juge tient compte aussi du comportement de l’administration à ce stade. Voir :
- Voies et délais de recours, délai contentieux… les règles changent-elles si l’administration fait espérer une issue non contentieuse ?
- CAA Douai, 2ème chambre – arrêt n° 16DA00402 – 19 juin 2018
Dès lors, pour emprunter une formule vue sur twitter, brillamment concoctée (certes avec un brin d’excès) par un confrère (#Grégory @sisyphe1801), la « sécurité juridique n’a plus de limite »…. disons qu’elle en a de moins en moins (en retour de balancier sur le mouvement de la jurisprudence des années 90 et 2000…
Restaient peu de débats. Si, en cherchant bien , on trouvait un débat intéressant : est-ce que cela s’applique aux décisions implicites ?
OUI nous disait le TA de Lyon dans une décision du 4 avril 2017, n° 1406859 https://www.doctrine.fr/d/TA/Lyon/2017/F2A2334E208D2B70433885
NON posait au contraire une CAA (CAA de MARSEILLE, 09/10/2018, 17MA00532).
Nous avions traité ce point dans notre blog :
Ce débat fut tranché avec cet arrêt en faveur de l’application de la jurisprudence Czabaj :
II. Une limite posée par l’arrêt lu hier
MAIS le Conseil d’Etat a, hier, posé que ‘il résulte certes du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an.
Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l’article L. 1142-28 du code de la santé publique (CSP).
III. Voici cet arrêt
Conseil d’État
N° 413097
ECLI:FR:CECHR:2019:413097.20190617
Publié au recueil Lebon
5ème et 6ème chambres réunies
M. Florian Roussel, rapporteur
Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public
LE PRADO, avocatsLecture du lundi 17 juin 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme B…A…a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Vichy à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi à raison de fautes commises par cet établissement lors de sa prise en charge et, à titre subsidiaire, de condamner cet établissement à lui verser une indemnité de 19 121,74 euros en réparation de ce préjudice. Par un jugement n° 1300986 du 9 avril 2015, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Vichy à lui verser une indemnité de 5 247,83 euros.
Par un arrêt n°15LY01932 du 14 juin 2017, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par le centre hospitalier de Vichy contre ce jugement et l’appel incident de MmeA….
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 2 novembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le centre hospitalier de Vichy demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande et de rejeter les conclusions de MmeA….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la santé publique ;
– la loi n° 68-1250 au 31 décembre 1968 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,
– les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Vichy ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeA…, née le 21 avril 1978, enceinte depuis le 31 janvier 2009, a été prise en charge par le centre hospitalier de Vichy le 27 février 2009 pour des examens échographiques et biologiques au service des urgences gynécologiques en raison de douleurs et de saignements, puis à compter du 28 février pour une intervention chirurgicale motivée par un diagnostic d’hémopéritoine. Au cours de l’opération, une grossesse extra-utérine a été décelée et a nécessité l’ablation chirurgicale de la trompe droite. Estimant fautifs les soins qui lui avaient été dispensés, Mme A… a présenté auprès du centre hospitalier une réclamation préalable tendant à l’indemnisation de ses préjudices, qui a été rejetée par une décision expresse dont elle a reçu notification le 7 mai 2010. Après avoir saisi le 7 juillet 2010 le juge des référés du tribunal administratif et obtenu la désignation d’un expert qui a établi son rapport le 16 mai 2011, elle a demandé le 22 juin 2013 au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre hospitalier à l’indemniser de ses préjudices. Par un jugement du 9 avril 2015, le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande. La cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt du 14 juin 2017, a rejeté l’appel du centre hospitalier et l’appel incident de Mme A…. Le centre hospitalier se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
Sur la recevabilité du recours indemnitaire présenté par Mme A…:
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : ” Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée “. Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : ” Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision “. L’article L. 1142-7 du code de la santé publique prévoit qu’une personne qui s’estime victime d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins peut saisir la commission de conciliation et d’indemnisation et que cette saisine interrompt le délai de recours contentieux jusqu’au terme de la procédure engagée devant la commission. Eu égard à l’objectif poursuivi par le législateur en instituant cette procédure, la notification de la décision par laquelle un établissement public de santé rejette la réclamation d’un patient tendant à l’indemnisation d’un dommage doit indiquer non seulement que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois mais aussi que ce délai est interrompu en cas de saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation. Si elle ne comporte pas cette double indication, la notification ne fait pas courir le délai imparti à l’intéressé pour présenter un recours indemnitaire devant le juge administratif.
3. Il résulte, par ailleurs, du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la décision notifiée à Mme A…le 7 mai 2010 et rejetant sa réclamation préalable ne mentionnait pas que le délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif serait interrompu en cas de saisine, dans ce délai, de la commission de conciliation et d’indemnisation. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, d’une part, que la cour administrative d’appel en a déduit à bon droit que le délai du recours contentieux n’était pas opposable à Mme A…et, d’autre part, qu’elle n’a pas commis d’erreur de droit en écartant la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Vichy, tirée de ce que le recours indemnitaire n’avait pas été présenté dans un délai raisonnable à compter de la notification de la décision.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Vichy :
5. Pour juger que le centre hospitalier de Vichy avait commis une faute dans la prise en charge de MmeA…, la cour a souverainement retenu que l’intéressée n’avait pas fait l’objet, malgré ses nombreux appels, d’un examen qualifié par un gynécologue dans la nuit du 28 février au 1er mars 2009 et en a déduit, sans commettre d’erreur de qualification juridique, que l’établissement avait commis une faute dans sa prise en charge. En retenant qu’une telle faute était à l’origine des souffrances endurées par l’intéressée et d’un préjudice d’ordre psychologique constaté ultérieurement, la cour n’a ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ni inexactement qualifié les faits de l’espèce.
6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi du centre hospitalier de Vichy doit être rejeté.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier de Vichy est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Vichy et à Mme B…A….