La complémentaire santé des agents publics [article et VIDEO avec Weka et interviews]

En matière de complémentaire santé, en attendant un décret à venir pour la FPT, voici déjà un survol du sujet pour les trois fonctions publiques (FPE ; FPT ; FPH) en vidéo et sous la forme d’un bref article.

 

I. Vidéo (11 mn 17)

 

Voici un survol du sujet en vidéo présentée par Me Eric Landot, avec ensuite, surtout, des interviews de :

  • M. Florian Glay,
    Directeur des ressources humaines de collectivité ; coordinateur des publications RH chez Weka
  • Me Marie Gouchon, avocate pré-associée ; cabinet Landot & associés

https://youtu.be/Mrw3NTqHYJo

Il s’agit d’un extrait de notre chronique vidéo hebdomadaire, « les 5′ juridiques », réalisation faite en partenariat entre Weka et le cabinet Landot & associés : http://www.weka.fr

II. Bref article

A la base du droit de la complémentaire santé des agents publics se trouvent deux textes :

  • 1° du I de l’article 40 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
  • ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique.

En matière de santé, l’obligation de participation des employeurs publics est fixée à hauteur d’au moins 50 % du financement nécessaire à la couverture des garanties minimales définies au II de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, à savoir :

  • la participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale, prévue au I de l’article L. 160-13 du code de la sécurité socialepour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ;
  • le forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale;
  • les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement.

Et en prévoyance, le deuxième alinéa du I du nouvel article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 permet aux employeurs publics de participer au financement de la protection sociale complémentaire en matière de « prévoyance ». Il s’agit de la couverture complémentaire en sus des droits issus du régime de sécurité sociale obligatoire ou du statut des agents publics concernés, des conséquences essentiellement pécuniaires liées aux risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès des agents publics.

Le II du nouvel article 22 bis prévoit que lorsqu’un accord valide, au sens de la même loi dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 17 février 2021 relative à la négociation dans la fonction publique s’impose la conclusion par l’employeur public d’un contrat collectif ou d’un règlement collectif pour la couverture complémentaire « santé », cet accord peut prévoir également deux éléments :

• Une obligation de participation de l’employeur public au financement de la protection sociale complémentaire « prévoyance » ;

• Une obligation de souscription des agents publics à tout ou partie des garanties que ce contrat collectif ou à ce règlement collectif comporte.

Ces contrats seront éligibles aux mêmes dispositions fiscales et sociales que ceux dont bénéficient les salariés dans des conditions qui ne peuvent être fixées dans le présent projet d’ordonnance mais qui seront à inscrire en loi de finances et loi de financement de la sécurité sociale.

Précisions (dont application aux contractuels)

L’article 1er de l’ordonnance prévoit l’extension de l’application des dispositions du nouvel article 22 bis de la même loi aux agents contractuels en modifiant l’article 32 de la même loi.
Ce même article prévoit dans son II que les dispositions de l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 peuvent être rendu applicables aux agents que les employeurs publics emploient et qui ne relèvent pas du champ d’application de cette même loi. La liste de ces agents est fixée par décret en Conseil d’Etat.
L’article 2 précise les dispositions spécifiques à la fonction publique territoriale dérogeant alors aux dispositions à portée générale inscrites à l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée.
Il modifie, dans un premier temps, les dispositions relatives aux centres de gestion afin de confier une compétence à ces opérateurs en matière de protection sociale complémentaire, le cas échéant dans un cadre régional ou interrégional selon les modalités déterminées par le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation. C’est à cette fin que l’article 25-1 est créé dans la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Il modifie l’article 88-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée afin de conserver par dérogation le dispositif existant de labellisation dans le versant de la fonction publique territoriale et d’élargir le champ des contrats ou règlements éligibles à la participation financière de l’employeur territorial.
Enfin, ce même article 2 ajoute deux articles à la loi du 26 janvier 1984 précitée : l’article 88-3 adapte les principes énoncés à l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 à certaines spécificités de la fonction publique territoriale en prévoyant que le montant de référence de l’obligation de participation financière en matière de protection sociale complémentaire « santé » ne peut être inférieure à la moitié d’un montant de référence fixé par décret. Cet article fixe une obligation de participation financière des employeurs territoriaux à la protection sociale complémentaire « prévoyance » qui ne peut être inférieure à 20 % d’un montant de référence fixé par décret. Ce même décret précise les garanties minimales en protection sociale complémentaire « prévoyance » ;
l’article 88-4 prévoit la tenue d’un débat sur les garanties de protection sociale complémentaire dans les six mois qui suivent le renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

 

Pour la complémentaire santé des agents civils et militaires de l’État : le principe est celui d’une somme de 15 euros remboursés tous les mois à partir du 1er janvier 2022. A noter pour la complémentaire santé dans la FPE  : après les 15 € remboursés à partir du 01/01/22, s’impose une seconde étape avec une prise en charge de la mutuelle santé à hauteur de 50% à compter du 01/01/24.

Pour la FPT sont à retenir les points suivants en attendant le décret qui devrait être bientôt publié :

  • 1er janvier 2026 : prise en charge partielle des cotisations à une complémentaire santé (mutuelle) par l’employeur. La prise en charge partielle des cotisations vise les mutuelles destinées à couvrir les frais médicaux occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident.
  • 2025 : prise en charge partielle des cotisations aux mutuelles destinées à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès (prévoyance).
    L’assemblée délibérante doit débattre des garanties qu’elle souhaite accorder en matière de protection sociale complémentaire d’ici le 18 février 2022.
    Lors de chaque élection municipale, la nouvelle assemblée délibérante de votre collectivité doit débattre, dans les 6 mois qui suivent, des garanties qu’elle souhaite accorder en matière de protection sociale complémentaire.

 

Et pour la FPH, les principes sont les suivants :

  • à partir du 1er janvier 2026 : bénéfice d’une prise en charge partielle de vos cotisations à une complémentaire santé (mutuelle) par votre établissement employeur (mutuelles destinée à couvrir les frais médicaux occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident ; possible extension aux cotisations aux mutuelles destinées à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès).
  • La mutuelle pourra être une mutuelle à laquelle souscrite par l’agent. Un accord collectif peut aussi prévoir la souscription par l’établissement employeur d’un contrat collectif.

 

–> sur les marchés publics à passer en ce domaine, voir l’interview de Me Gouchon dans la vidéo…