Commissions permanentes de conseils départementaux ou régionaux : si un siège est à pourvoir, un renouvellement intégral s’impose faute d’accord… Mais de quel accord parle-t-on ?

Les articles L. 4133-6 et L. 3122-6 du CGCT imposent qu’en « cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président », le conseil (régional ou départemental) « peut décider de compléter la commission permanente. »

Mais le CGCT continue en précisant que faute d’accord « il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président  ».

De quel accord parle-t-on ?

Sur ce point précis, le droit départemental est clair : l’accord dont on parle est celui correspondant au « défaut d’accord sur une liste unique ».

Le droit régional n’est hélas pas aussi net :

« A défaut d’accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 4133-5. »

L’accord est donc celui portant sur une liste unique en droit départemental. Mais en droit régional l’accord à atteindre pour éviter le renouvellement intégral (hors celui du président) n’est pas qualifié.

Mais les services de l’Etat, via une réponse ministérielle à une question écrite viennent de donner leur interprétation sur comment interpréter ce texte plus lacunaire en droit régional qu’en droit départemental.

Citons cette QE (la mise en gras et en souligné étant de nous bien entendu) :

« Le conseil régional dispose donc de la liberté de combler ou non les vacances de sièges de membres de la commission permanente, autres que celui du président. Les candidatures aux postes vacants sont déposées, dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 4133-5 du CGCT dans l’heure qui suit la décision de compléter la commission. Si, à l’expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président. À défaut d’accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues au quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 4133-5. L’exigence d’un “accord” sur une liste correspond à la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 4133-5 du CGCT selon laquelle : « Si, à l’expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents postes de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l’ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président. ». Par “accord”, il faut donc comprendre le dépôt d’une seule liste. L’ensemble des conseillers régionaux n’a pas nécessairement à avaliser cette liste conformément à cette dernière disposition. »

Cette interprétation homogénéisant droits départemental et régional semble en effet cohérente avec le reste du texte de l’article L. 4133-6 du CGCT.

Source : Question écrite n° 23673 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI), publiée dans le JO Sénat du 08/07/2021 – page 4194 ; Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, publiée dans le JO Sénat du 13/01/2022 – page 224

A ces sujets, voir aussi la vidéo que j’avais faite sur les règles d’installation des conseils départementaux et régionaux en 14 mn 40 :

https://youtu.be/3-DLBck8Cyo