Quand la multiplication de cumuls d’activités (dont la participation à Koh Lantah) non autorisés justifie la révocation.

Par un jugement Mme C… c/ Clermont Auvergne Métropole en date du 14 avril 2022 (req. n° 1902281), le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré qu’une fonctionnaire qui, sans y être autorisée ni même en avoir informé son employeur, d’une part, participe à des compétitions sportives alors qu’elle se trouve en arrêt de maladie ainsi qu’à l’émission de téléréalité Koh Lantah, d’autre part, donne des cours rémunérés de gymnastique, commet des fautes de nature à justifier sa révocation.

Mme C…, agent de la fonction publique territoriale, employée au sein de Clermont Auvergne Métropole a multiplié les cumuls d’activités sans autorisation. Ainsi, en octobre 2014 et en mai 2016, alors qu’elle était en arrêt de travail, elle a participé à des compétitions sportives de haut niveau à l’étranger sans en informer son employeur. Plus encore, en mai et juin 2015, elle a même participé à l’émission de téléréalité « Koh Lantah » sans donner la moindre information à Clermont Auvergne Métropole sur cette participation et sans solliciter une quelconque autorisation à cette fin. Enfin, cerise sur le gâteau, depuis l’année 2014, Mme C… dispense, contre rémunération, des cours de gymnastique au sein d’une association à raison de trois heures par semaine sans autorisation de la part de son employeur et que la requérante a refusé́ de répondre aux demandes d’explications de Clermont Auvergne Métropole sur l’exercice de cette activité́ et l’a poursuivie en dépit de ces demandes.

Le 21 novembre 2016, son employeur a alors engagé à son encontre une procédure disciplinaire pour avoir manqué, à plusieurs reprises, à ses obligations professionnelles. Après que le conseil de discipline a rendu un avis le 10 mars 2017, le président de Clermont Auvergne Métropole a, par un arrêté du 11 mai 2017, prononcé la révocation de Mme C….

Cette dernière a alors saisi le conseil de discipline de recours qui, par un avis du 11 septembre 2017, a substitué à cette première sanction une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, dont un an avec sursis. Par un arrêté du 19 janvier 2018, le président de Clermont Auvergne Métropole, se conformant à l’avis précité du 11 septembre 2017, a retiré son arrêté du 11 mai 2017 et a prononcé à l’encontre de Mme C… la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, dont un an avec sursis.

Puis, à la suite du jugement n° 1702333 en date du 12 juillet 2019 par lequel le tribunal a annulé l’avis pris par le conseil de discipline de recours le 11 septembre 2017, le président de Clermont Auvergne Métropole a, par un arrêté du 18 septembre 2019, retiré son arrêté du 19 janvier 2018 portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, dont un an avec sursis, et infligé à Mme C… la sanction disciplinaire de révocation. Par la présente requête, Mme C… a alors demandé l’annulation de cet arrêté du 18 septembre 2019.

Le tribunal administratif va toutefois donner raison à Clermont Auvergne Métropole compte tenu de la gravité des faits. Tout d’abord, il estime que les faits constituent des fautes de nature à justifier l’infliction d’une sanction disciplinaire. ce qui d’ailleurs n’était pas contesté par Mme C…

Puis, se penchant sur la proportionnalité de le sanction, le tribunal considère que « compte tenu de ces manquements qui sont constitutifs d’une méconnaissance du principe selon lequel les agents publics consacrent l’intégralité́ de leur activité́ professionnelle aux tâches qui leur sont confiées, de leur caractère réitéré́, de la médiatisation, par la requérante elle-même, des participations citées au point précèdent, et des conséquences du comportement de Mme C… sur l’organisation du service dans lequel elle était affectée, le président de Clermont Auvergne Métropole n’a pas commis d’erreur d’appréciation en décidant de révoquer la requérante, sans qu’y fassent obstacle les circonstances selon lesquelles l’intéressée n’aurait pas été rémunérée pour participer aux compétitions sportives […] et aurait été dans l’attente d’un reclassement professionnel durant la période au cours de laquelle elle a commis les manquements à l’origine de la procédure disciplinaire initiée à son encontre. »

Ce jugement peut être consulté à partir du lien suivant :

http://clermont-ferrand.tribunal-administratif.fr/content/download/190283/1817412/version/1/file/192281.pdf