Avouons le : le présent blog pèche de ne pas assez ouvrir ses colonnes (virtuelles) au droit comparé. Il est bien temps de commencer de combler cette lacune et c’est une revue bien nationale, Dalloz, qui nous en donne l’occasion.
Mais remontons dans le temps. Il y a 11 ans, le Professeur Olivier Jouanjan nous éclairait sur une institution exotique, d’autant plus improbable qu’elle tranche avec le sérieux de nos institutions juridictionnelles nationales, à savoir le Conseil supérieur de la Constitution Syldave (CSCS). Voir ci-dessous :
Conseil supérieur de la Constitution syldave.pdf
Or, 11 ans après, voici que le Conseil supérieur de la Constitution Syldave refait parler de lui dans le numéro de lundi prochain de la revue AJDA. Le commentateur en est, cette fois, le Général Tapyolka.
Voici cette tribune :
Cette tribune est hilarante pour nous autres français.
Naturellement, si nous étions Syldaves elle nous ferait pleurer.
Rappelons pour rassurer nos lecteurs français que notre belle Patrie a, quant à elle, un droit sérieux en matière de conflits d’intérêts (art. 432-12 du Code pénal) et que, depuis que cette infraction sanctionne « l’intérêt moral », ce délit porte aussi sur les cas où l’on ne « se déporte pas » en cas de décision à prendre concernant ses proches, schématiquement.
Quelques sources : Cass. Crim., 20 mars 1990 : Bull. crim., n. 121 ; J.C.P., 1990, IV, 237. Voir aussi Cass. crim., 23 déc. 1952 : Bull. .crim., n. 324. Cass. crim., 2 nov. 1961 : Bull. crim., n. 438. A comparer, dans le même sens, avec Cass. crim. 19 mai 1999, De la Lombardière de Canson et Vittoz (2 espèces) : Droit pénal 1999 n° 139. Cass.crim. 20 févr. 1995 (Inédit). Voir Cass. crim., 22 sept. 1998, Tepa Taratiera : Droit pénal, 1999 n° 21 (intérêt pour la signature d’un contrat d’embauche d’une sœur). Cass. crim., 29 sept. 1999, Procureur général près la CA de Colmar, Kauffmann : Droit pénal, 2000, n° 15.
Pour quelques exemples du régime analogue en droit administratif des collectivités locales, voir (notamment) l’article L. 2131-11 du CGCT et :
- L’intérêt personnel d’un élu peut être très large. Mais, vient de poser le Conseil d’Etat, un élu n’est pas intéressé juste parce qu’il a des opinions, mêmes militantes, même associatives
- Intérêt personnel d’un élu :censure du PLU, certes, mais une censure partielle (CAA Bordeaux, 25/1/17, n° 13NC01758)
Voir aussi, pour des avancées récentes en termes de prévention des conflits d’intérêts : Le point sur les deux lois pour la confiance dans la vie politique (dites « de moralisation ») promulguées ce WE
Le pendant, pour les juges, de ce régime de conflits d’intérêts (dont l’article 432-112 du Code pénal sur les prises illégales d’intérêts n’est qu’une des composantes : voir ici et ici), est un régime que l’on eût aimé voir sous une forme ou une autre en Syldavie. En France, ce régime s’appelle « la suspicion légitime », régime qui impose au juge de « se déporter » s’il vient à devoir trancher un litige où son indépendance d’esprit pourrait être contestée.
N.B. : voir aussi les articles du présent blog relatifs au principe d’impartialité. Voir par exemple : Le juge fixe le montant des honoraires d’un expert. Peut-on se retrouver devant le même juge, ensuite, pour contester cette fixation d’honoraires ?
Citons sur ce point (mais le même régime a été jurisprudentiellement transposé en droit administratif, par exemple, via justement le principe d’impartialité) le professeur Boris Bernabé (Fasc. 800-10 du JurisClasseur Procédure civile, voir points 4 à 19) :
Le mot « suspicion » vient du latin « suspicio » signifiant « soupçon », « suspicion », et désignant, dès l’époque romaine, le doute qui pourrait naître d’une juridiction dont certains éléments feraient supposer que justice ne serait pas correctement rendue. À Rome, la suspicio est plus large que le soupçon de partialité : il s’agit aussi du doute que l’une des parties peut avoir sur l’objectivité, la neutralité, la bonne foi, l’efficacité d’une juridiction.
Mais continuons de citer le même auteur pour rappeler qu’en droit judiciaire, en tous cas :
« le demandeur à l’acte de renvoi doit démontrer la partialité de l’ensemble de la juridiction – en fait, il faut démontrer la partialité de l’ensemble des magistrats de la juridiction de jugement, non un seul ou plusieurs juges (Cass. 1re civ., 1er juill. 2015, n° 14-18.149 : JurisData n° 2015-016156. – CA Montpellier, 5 juin 2001 : JurisData n° 2001-158985. – CA Aix-en-Provence, 6 sept. 2001 : JurisData n° 2001-162077. – CA Aix-en-Provence, 25 oct. 2001 : JurisData n° 2001-171131). Une exception au principe, toutefois, semble admise par la Cour de cassation, qui retient que « l’opinion exprimée par les deux [conseillers] rapporteurs, à l’occasion de leur mission précédant le délibéré, […] faisait naître un doute légitime sur leur impartialité et celle de la juridiction à laquelle ils appartiennent » : le juste fondement aurait dû être la récusation, non le renvoi pour cause de suspicion légitime (Cass. soc., 3 mars 2009, n° 07-15.581, F-P+B, Tahir c/ SA ESR : JurisData n° 2009-047382 ; Procédures 2009, comm. 139, note R. Perrot et Procédures 2009, comm. 195, note A. Bugada. – V. n° 9).»
Force est de constater dès lors que la démonstration du Général Tapyolka perdrait de sa force en termes purement juridiques si celle-ci devait être transposée à la France. Nul doute qu’en droit Syldave sa portée reste entière.
Il n’en demeure pas moins que les commentaires du Général Tapyolka s’avèrent fort pertinents car en ces temps troublés de confiance du Peuple (dans sa Monarchie pour ce qui est de la Syldavie ; voire même dans notre Démocratie pour ce qui est du Peuple français) l’exemple aurait du être donné d’en haut. Sinon, revient en force le manque de confiance en nos institutions, potentiellement dévastatrice et déjà illustrée depuis fort longtemps par la phrase de Juvénal : Quis custodiet ipsos custodes?
La seule solution pour éviter ce poison du soupçon eût donc du être en effet le déport des intéressés au sein du Conseil supérieur de la Constitution Syldave, non pas parce qu’il y aurait suspicion légitime ou obligation de déport stricto sensu, mais parce que :
- l’exemplarité du juge suprême s’impose faute pour celui-ci d’avoir le moindre censeur ;
- dans le monde occidental, les moeurs démocratiques doivent être exemplaires en ces temps de remise en cause, de doute, sur les institutions républicaines et démocratiques et de montée en puissance des populismes et autres « démocratures » (mais cela concerne la Hongrie, la Russie, la Pologne, la Tchéquie et la Bordurie… et pourrait menacer la Syldavie, mais pas la France, ce qui s’avère fort rassurant) ;
- les élus, notamment élus locaux, se voient imposer un régime de conflits d’intérêts devenu extrêmement sévère pour les intérêts moraux pour autrui, même bénins, et qu’il ne peut être compris par quiconque que les magistrats suprêmes puissent ne pas s’appliquer la même sévérité, surtout quand celle-ci passe par un « déport », une décision de ne pas siéger, somme toute fort anodine.
Reste un regret académique : nous n’avons pas accès aux décisions de droit Syldave mentionnées par le Général Tapyolka. Force nous sera, peut-être, d’envoyer sur place notre meilleur journaliste (reporter au petit XXe siècle) pour compulser les bibliothèques juridiques de Klow (ces gens n’ont pas encore Internet figurez-vous).
En revanche, nous avons des décisions intéressantes de droit français à brandir en heureuse comparaison avec celles rendues par les juridictions syldaves. Les voici :
- décision du Conseil constitutionnel (français donc, toute ressemblance…) relative à M. M. Valls :
- CE, avis, 19 octobre 2017 (PRMX1723581X) n°393531 :
Ajoutons par exemple les très Syldaves décisions que voici :
- Le Vice-Président du Conseil d’Etat est bien compétent pour établir la charte de déontologie de la juridiction administrative
- Un juge des référés peut ensuite, dans la même affaire, être rapporteur public
Mais comparaison n’est pas raison… d’Etat.
BRAVOS A DALLOZ (revue étrangère donc dont le fort long titre en anglais est Bordurian Review of Amazing Views On Syldavian Affairs and on Directions, Administrations, Laws and other Legal and Original judicial topics that need to be Zoomed).
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