Une déjà riche jurisprudence combine sur le droit d’accès aux documents administratifs quand ceux-ci ont des informations nominatives et se trouvent dans d’amples bases de données (I). Notamment, en 2020 et en 2022, diverses décisions du Conseil d’Etat réglaient la question de l’équilibre entre raisonnable et impossible, entre anonymisation et traitement de masse, pour l’accès aux données qui sont incluses dans des bases de données et/ou de gros fichiers, numériques par exemple.
L’étape d’après était évidemment de voir si des requérants peuvent exiger que ces efforts passent par la création d’outils pour ces extractions ou l’appropriation ou à l’adaptation à tel ou tel outil existant.
Or, un nouvel arrêt en date du 17 juin 2024 précise encore ce cadre (II). En effet, on savait que parmi les raisons pour lesquelles on pouvait refuser une telle communication, il fallait distinguer les cas de « charge disproportionnée » (définissant une des deux hypothèses de demande abusive), déjà assez largement éclairée par le juge… des cas de « charge de travail déraisonnable », notion qui, par cette nouvelle décision, commence d’être identifiable (le juge fixant une énumération de tels cas, ce qui est un bon début à défaut de vraie définition…)..

I. Une déjà riche jurisprudence combinant sur le droit d’accès aux documents administratifs quand ceux-ci ont des informations nominatives et se trouvent dans d’amples bases de données
Un document administratif ne sera un document communicable que si, entre autres conditions, il EXISTE, s’il est déjà un document existant (et définitif et administratif etc.) et non pas un document à créer pour le demandeur (articles L. 311-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration ; CRPA).
OUI MAIS… avec les bases de données, désormais, la frontière entre un document existant et inexistant s’estompe. De nombreux documents n’existent pas mais peuvent exister en deux clics…
Et il faut alors tenir compte de l’article L. 311-9 du CRPA selon lequel cet accès aux documents administratifs s’exerce « dans la limite des possibilités techniques de l’administration ».

Alors le juge a du définir une frontière et, mieux, une frontière assez floue souple pour être opérationnelle avec une marge d’appréciation au cas par cas :
- le Conseil d’Etat pose que constituent des documents administratifs ceux qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable.
Source : CE, 13 novembre 2020, M. S…, n° 432832, B. Voir antérieurement : CE, 14 novembre 2018, n° 420055 422500, rec. T. 691 ; voir a contrario pour la non communication de ce qui est déjà en ligne quitte à ce que le demandeur doive, lui, accomplir quelques efforts, voir CE, 30 janvier 2020, n° 418797 ; voir ici). Voir aussi le fait que les algorithmes sont communicables mais parfois avec un délai : C. const., déc. n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020 ; voir ici) - la notion de demande abusive a été ainsi définie en 2018, autour de la notion d’une alternative :
- demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée
- ou demande qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose
Source : CE, 14 novembre 2018, Ministre de la culture, n° 420055, aux tables.
- est une telle demande abusive le fait de demander copie papier de documents auxquels on a accès en ligne (en l’espèce grâce à un identifiant et un code et à partir duquel il lui est loisible de télécharger le document demandé) si du moins le demandeur ne fait valoir « aucune difficulté d’accès à son espace personnel ou aucune autre raison valable justifiant un autre mode de communication des documents figurant sur cet espace, une demande de communication de ces documents par consultation sur place ou sous forme d’une copie papier doit être regardée comme revêtant un caractère abusif » (CE, 30 janvier 2020, n° 418797, au rec., voir ici cette décision et notre article)
- et puis s’impose la question du traitement des informations de masse à concilier avec une nécessaire anonymisation un peu automatisée. D’où le mode d’emploi que voici :
- s’agissant des « Grands livres budgétaires » d’une collectivité, le : vérification des informations nominatives pour chaque ligne : NON. Suppression des colonnes concernées par ces informations nominatives, OUI.
- idem pour la suppression des champs concernés par les mentions d’informations à anonymiser, s’agissant de la suppression des informations couvertes par le secret des affaires cette fois (dans le cadre du droit forestier, lequel n’est que très partiellement spécifique), là encore dans le cadre d’une demande de document assez massive
- et un mode d’emploi comparable a été forgé pour les annuaires ou listes d’inscription aux tableaux (ou équivalents) des ordres professionnels avec l’obligation d’accéder à un large spectre d’informations (mais tout de même moins dément que celui demandé par l’association requérante en l’espèce).
Sources Conseil d’État, 27 septembre 2022, n° 452614, à mentionner aux tables du recueil Lebon ; Conseil d’État, 27 septembre 2022, n° 451627, à mentionner aux tables du recueil Lebon ; Conseil d’État, 27 septembre 2022, n° 450739, à mentionner aux tables du recueil Lebon ; Conseil d’État, 27 septembre 2022, n° 450737, à mentionner aux tables du recueil LebonSur tout ceci, voir notre article ici : D’intéressantes décisions sur les « purges » à faire lors de communication de documents administratifs et, au contraire, sur le fait que des mises en lignes obligatoires doivent se faire avec des moteurs de recherche non bridés

Un nouvel arrêt a été rendu en décembre 2023 à ce sujet, dans la lignée des jurisprudences précédentes de 2020 et de de 2022 : le Conseil d’Etat juge que l’administration n’a l’obligation à cette occasion, pour opérer cette extraction, ni de recourir à un logiciel qui serait mis à sa disposition par le demandeur, ni de développer un nouvel outil informatique, ni de développer de nouvelles fonctionnalités sur les outils dont elle dispose…. De plus, cette affaire illustre bien un cas refus fondé en raison de la charge disproportionnée sur l’administration saisie au regard des moyens dont elle dispose, s’il était fait droit à cette demande.
Source :
Conseil d’État, 20 décembre 2023, 467161, Publié au recueil Lebon
Voir aussi ici les conclusions de M. Laurent DOMINGO, rapporteur public dans cette affaire.

Voir aussi :
-
- Quand les documents détenus par un organisme privé chargé d’une mission de service public deviennent-ils des documents administratifs communicables ?
- Refus de communication de documents administratifs : un arrêt important (sur le contrôle juridictionnel et sur les informations environnementales lors du choix d’un aménageur)
- L’accès aux documents administratifs vient d’être érigé en droit constitutionnel (avec confirmation de son extension aux algorithmes, non sans de fortes limites toutefois) !
- Communication de documents administratifs : le juge administratif est… toujours compétent… même quand sur le fond il n’est pas compétent…
- Commande publique et transmission d’informations : d’autres secrets peuvent être à protéger en sus du secret des affaires
- Communication de documents administratifs, caviardage listé par le juge et stratégie contentieuse [VIDEO « En bref »]
- Quels documents administratifs publiés en ligne peuvent-ils ne pas être anonymisés ?
- Affaires Sarkozy : le Conseil d’Etat juge que les rapports adressés par le Parquet au Garde des sceaux ne sont pas des documents administratifs communicables
- Les documents peuvent-ils être détruits passée la date limite de conservation… alors qu’entre temps un juge a enjoint de communiquer ceux-ci ?
- Communication des documents administratifs : le juge peut suppléer à une défense négligente de la collectivité en cas de diffusion publique
- Les documents relatifs à une cession de biens du domaine privé sont-ils communicables ?
- Un courriel entre le maire et des élus… constitue-t-il un document administratif communicable ? [fin du sketch]
- Prend-on en compte l’intérêt que représente, pour le demandeur, la communication de tel ou tel document administratif ?
- Pour une personne publique, bloquer le compte Twitter d’un « follower », est-ce priver celui-ci, illégalement, du droit d’accéder à l’information ? ou violer son droit à expression ? voire son droit à demander aux administrations de rendre des comptes ?
- Décisions de Justice : open data OUI… droit à communication NON (affaire « Doctrine » jugée au Conseil d’Etat)
- La mention des heures supplémentaires sur le bulletin de paie doit être occultée avant communication à un tiers.
- Quand une extraction d’une base de données est-elle un document communicable ?
- Le droit d’accès à un document administratif permet-il d’exiger une communication au format papier quand ce document est accessible en ligne ?
- Communiquer une archive, oui. Reconstituer l’archive, non.
- Document administratif et SAHLM (en l’espèce en matière de recherche d’amiante)
- Le « prêt russe » consenti au Front National est un document administratif communicable (sous certaines réserves), vient de juger le Conseil d’Etat
- Environnement, informations et comptes-rendus de réunions interministérielles
- Une instruction générale et impersonnelle relative à des rémunérations d’un SPIC est un document administratif communicable
- L’organigramme des communes et des intercommunalités est-il à mettre en ligne ?
- Un BPU est-il un document communicable ?
- etc.

II. Or, un nouvel arrêt en date du 17 juin 2024 précise encore ce cadre. En effet, on savait que parmi les raisons pour lesquelles on pouvait refuser une telle communication, il fallait distinguer les cas de « charge disproportionnée » (définissant une des deux hypothèses de demande abusive), déjà assez largement éclairée par le juge… des cas de « charge de travail déraisonnable », notion qui, par cette nouvelle décision, commence d’être identifiable (le juge fixant une énumération de tels cas, ce qui est un bon début à défaut de vraie définition…).
On a vu ci-avant notamment que l’on peut refuser une communication notamment (en sus d’autres hypothèses, comme celle du document inexistant ou déjà en ligne)
- 1/ les cas des demande abusive avec deux sous-hypothèses :
- demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée
- ou demande qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose
Source : CE, 14 novembre 2018, Ministre de la culture, n° 420055, aux tables.
- 2/ les cas de documents administratifs ceux qui peuvent être établis par extraction des bases de données et dont l’administration dispose, si cela fait peser sur elle une charge de travail déraisonnable.
Source : CE, 13 novembre 2020, M. S…, n° 432832, B.
On a vu, ci-avant en I., que les cas de demande abusive, notamment pour « charge disproportionnée », commencent d’être assez clairs.
Mais l’autre hypothèse, distincte, propre aux extractions de données, pour « charge de travail déraisonnable » restait assez obscure.
Or ce point vient d’être précisé par le juge administratif avec le futur résumé des table que voici, avec :
- un rappel de la non obligation de créer un document administratif :
- « Les articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) n’ont pas pour effet d’imposer à l’administration d’élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication. »
- un rappel qu’il peut en aller autrement en cas de simple extraction d’une base de données :
- « En revanche, constituent des documents administratifs au sens de ces articles les documents qui peuvent être établis par simple extraction des bases de données dont l’administration dispose […] »
- en rappelant dans ce dernier cas la limite à cette possibilité, à savoir l’absence de « charge de travail déraisonnable »… Mais en définissant enfin cette notion :
- « si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, notamment en l’obligeant soit à modifier l’organisation d’une base de données, soit à développer des outils de recherche, ou à modifier ceux actuellement à sa disposition, pour l’extraction des informations demandées. »
Enfin… définissant…. définissant.. .cela reste vite dit. Cela reste une énumération commençant par un « notamment ». Mais c’est un début !
En l’espèce, la » Confédération paysanne » avait demandé à l’INRAE la communication d’un grand nombre de documents.
Le Conseil d’Etat commence donc par poser ce cadre :
« 3. Ces dispositions n’ont pas pour effet d’imposer à l’administration d’élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication. En revanche, constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par simple extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, notamment en l’obligeant soit à modifier l’organisation d’une base de données, soit à développer des outils de recherche, ou à modifier ceux actuellement à sa disposition, pour l’extraction des informations demandées.»
Et le Conseil d’Etat a censuré ensuite le TA d’Orléans pour n’avoir pas utilisé ce mode d’emploi alors que certaines demandes :
- conduiraient à l’élaboration de documents nouveaux dans un cas et à une modification de l’organisation de la base de données dans un autre cas (non communication donc, et là le rejet de la demande était conforme déjà aux jurisprudences précitées de 2020 et de 2022)
- avec dans ce cadre le dépassement de la simple extraction sauf charge de travail déraisonnable, donc
Source :
Conseil d’État, 17 juin 2024, INRAE, n° 470620, aux tables du recueil Lebon
Voir aussi les conclusions de Mme Esther de MOUSTIER, Rapporteure publique :

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