Le Conseil d’Etat, en sa formation de Section du contentieux, vient de rendre le premier arrêt vraiment notable en matière de médiation administrative.
Les 6 points à vérifier par le juge (que l’accord post-médiation soit qualifié ou non de transaction) sont les suivants :
-
- la capacité de contracter
Certes… mais ce peut être un casse-tête en droit public… - le consentement effectif,
Certes… - que cet accord ne porte pas atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition
NB : certes pas de stipulations pour autrui. Mais en droit public ce peut être aussi une absence de disposer de biens régis par des règles d’ordre public qui relèvent du point suivant (sur la domanialité par exemple, et là on n’est plus dans l’interdiction des stipulations pour autrui tout en étant dans l’absence de libre disposition de droits dont on jouit pour autant) - la non violation de règles d’ordre public.
NB : point qui peut donner lieu à un cadre évolutif d’interprétation comme on l’a vu en fonction publique ces dernières années où des domaines se sont ouverts à de possibles transactions…
- l’équilibre« des intérêts respectifs de chacune des parties et de l’intérêt général, y compris de l’intérêt qui s’attache à ce qu’il soit mis un terme à la procédure juridictionnelle en cours et qu’il soit renoncé à l’introduction de nouvelles procédures juridictionnelles ayant le même objet. »
NB : du haut de cette formulation, plus de deux siècles de contrôle d’homologations de transactions vous contemplent (1804 ; 2011… étant des dates clefs sur ce point). Pour une illustration voir ici.
- Plus spécifiquement, s’agissant du volet financier, le juge doit s’assurer lorsque « la personne publique s’engage à verser une somme d’argent ou à renoncer à sa perception, […] que cette somme n’est pas, par sa disproportion manifeste au regard de l’objet du litige et des contreparties accordées par la ou les autres parties, parmi lesquelles la renonciation à la procédure juridictionnelle, constitutive d’une libéralité. »
(bref pas de violation de la règle constante depuis l’arrêt (CE, Sect., 19 mars 1971, Sieur Mergui, 235), et ce au titre d’une approche globale (voir ici et là ; pour une application singulière en urbanisme voir de ce côté-ci)… mais avec un contrôle limité à l’absence de disproportion manifeste, ce qui est fort souple pour de telles médiations.
- la capacité de contracter
Rien de très surprenant pour qui est habitué au contrôle sur homologations de transactions si ce n’est — un peu — la marge de manoeuvre conséquente laissée aux parties et au médiateur sur le dernier point.
Source :
Conseil d’État, Section,17 juin 2026, n° 489764, au recueil Lebon
Voir aussi :
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- Médiation et délai raisonnable de résolution du litige…
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- etc.


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