Tentons de comprendre le contenu de la nouvelle compétence obligatoire pour les Communauté de communes et Communautés d’agglomération en matière d’accueil des gens du voyage …

MISE À JOUR VOIR

Une compétence relative aux gens du voyage précisée par la loi Egalité et citoyenneté

Rappelez-vous, dans cet article, Eric Landot vous avait annoncé un point sur le contenu de la compétence en matière d’accueil des gens du voyage, obligatoirement transférée aux EPCI à fiscalité propre au plus tard au 1er janvier prochain. Alors que beaucoup de Communautés s’interrogent sur ce qu’englobe cette compétence, le voici enfin !

I-      La compétence retenue par le législateur en matière d’accueil des gens du voyage inclus nécessairement l’ensemble des aires permettant l’accueil des gens du voyage.

A. La loi NOTRe prévoit un transfert obligatoire de la compétence “aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage” au plus tard au 1er janvier 2017 pour les Communautés existantes au jour de la publication de la loi

Les articles 64 et 66 de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République dite loi NOTRe du 7 août 2015 prévoient le renforcement des compétences obligatoires des communautés de communes et communautés d’agglomération.

Ainsi, ces articles prévoient le transfert à titre obligatoire de la compétence suivante :

« En matière d’accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil »

En outre, l’article 68 de la loi NOTRe précise que :

« I. – Sans préjudice du III de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant à la date de publication de la présente loi se mettent en conformité avec ses dispositions relatives à leurs compétences, selon la procédure définie aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20 du même code, avant le 1er janvier 2017 ou, pour les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement, avant le 1er janvier 2018.

Si une communauté de communes ou une communauté d’agglomération ne s’est pas mise en conformité avec les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I avant la date prévue au même premier alinéa, elle exerce l’intégralité des compétences prévues, respectivement, aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 dudit code. Le ou les représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés procèdent à la modification nécessaire de leurs statuts dans les six mois suivant cette date.

[…] ».

Il en résulte donc que les Communautés de communes et d’agglomération existantes à la date du 8 août 2015 doivent obligatoirement exercer la compétence relative à l’accueil des gens du voyage au plus tard au 1er janvier 2017. Pour cela, elles doivent respecter la procédure d’extension de compétences définie à l’article L. 5211-17 du CGCT.

Si les communautés ne respectent pas ce délai, le représentant de l’Etat dans le département procèdera à l’inscription d’office dans les statuts des compétences obligatoires et optionnelles des communautés selon leur catégorie.

Ainsi, chacune des communautés devra nécessairement procéder à un nouveau transfert de compétences afin d’inscrire dans ses statuts la compétence « aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil », avant le 1er janvier 2017.

Cette obligation pèse sur toutes les communautés quelle que soit leur composition. L’obligation de réaliser par la suite ces aires d’accueil sera déterminé dans le schéma départemental d’accueil des gens du voyage.

Cependant, force est de constater que le législateur n’apporte aucune précision quant au contenu de cette compétence.

Il semblerait toutefois qu’elle concerne l’ensemble des types d’aires d’accueil des gens du voyage.  

B. Cette compétence concernerait l’ensemble des aires d’accueil des gens du voyage qui sont de deux types

La notion d’aires d’accueil des gens du voyage a été introduite par la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, dite loi Besson II.

 Cette loi distingue deux types d’aires :

  • les aires permanentes d’accueil (alinéa 1er du II de l’article 1er),
  • les aires de grand passage (article 4 renvoyant à l’alinéa 2 du II de l’article 1er).

Les schémas départementaux doivent également prévoir des emplacements pour les grands rassemblements traditionnels ou occasionnels. Ce troisième type n’est pas qualifié d’aire à proprement parler, il s’agit d’emplacement ayant simplement vocation à accueillir un nombre important de gens du voyage pendant des rassemblements traditionnels ou occasionnels. C’est l’Etat qui est responsable de la réalisation de ces emplacements.

En effet, seules les aires permanentes d’accueil et les aires de grand passage semblent être qualifiées d’aires d’accueil. Ainsi, le décret n° 2001-541 du 25 juin 2001 relatif au financement des aires d’accueil destinées aux gens du voyage fixe, en son article premier, des dispositions applicables aux aires permanentes d’accueil d’une part et aux aires de grand passage d’autre part.

On retrouve ensuite cette classification dans la plupart des circulaires relatives à la mise en œuvre des schémas départementaux d’accueil des gens du voyage (voir notamment la circulaire n° NOR IOCA 1022704C du 28 août 2010 qui fait une distinction dans la définition des besoins entre les aires permanentes d’accueil et les aires de grand passage).

Ainsi le terme « aire d’accueil » regroupe en réalité deux types d’aires différentes :

  • les aires permanentes d’accueil, qui rassemblent entre 15 à 50 places maximum et sont destinées aux gens du voyage itinérants dont les durées de séjour dans un même lieu sont variables et peuvent aller parfois jusqu’à plusieurs mois. Ces dernières doivent être accessibles toute l’année et permettre des séjours de longue durée, trois mois, renouvelables trois fois afin de permettre la scolarisation des enfants.
  • les aires de grand passage qui sont « destinées à répondre aux besoins de déplacement des gens du voyage en grands groupes à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, avant et après ces rassemblement » (article 4 de la loi Besson II). Elles doivent permettre d’accueillir un plus grand nombre d’itinérants, jusqu’à 200 caravanes.

Le juge administratif a lui-même considéré qu’une distinction entre « aires permanentes d’accueil », « aires de grand passage » et « aires de grands rassemblements traditionnels ou occasionnels » pouvait légalement être opérée dans les schémas départementaux (CE, 22 octobre 2012, Commune de Montigny-le-Bretonneux, n° 331219).

Il en résulte donc que la compétence « création, aménagement, entretien et gestion d’aires d’accueil des gens du voyage » dont le transfert est rendu obligatoire par la loi NOTRe intègrerait la réalisation des aires permanentes d’accueil d’une part et des aires de grand passage d’autre part. C’est d’ailleurs la position adoptée dans un rapport d’information du Sénat du 9 juillet 2015, n° 617 relatif aux aires d’accueil des gens du voyage. 

Cependant, cette classification ne figure dans aucun texte législatif et une divergence d’interprétation pourrait subsister.

En effet, la circulaire n° 2001-41 du 5 juillet 2001 (aujourd’hui abrogée) d’application de la loi Besson estimait que les aires d’accueil et les aires de grand passage étaient des composantes des aires permanentes d’accueil considérant alors les aires de grand passage comme des aires permanentes (voir notamment le titre II.2 dans lequel il est énoncé que « le schéma précise « la destination des aires permanentes d’accueil », c’est-à-dire des aires d’accueil ou des aires de grand passage »).

Cette lecture, qui ne semble pas conforme à l’objet même des aires de grand passage (objet précisé postérieurement à la publication de cette circulaire), pourrait alors entraîner des difficultés dans le transfert et l’exercice de la compétence, en attendant peut-être une prise de position gouvernementale. 

II-   En revanche, les terrains familiaux sont à distinguer des aires d’accueil et ne seraient pas inclus dans la compétence obligatoire en application de la loi NOTRe.

La circulaire n° 2003-76/UHC/IUH1/26 du 17 décembre 2004 relative aux terrains familiaux permettant l’installation des caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs précisent la définition et le régime juridique applicable aux terrains familiaux.

Ainsi, cette circulaire précise que :

« Ces terrains dits familiaux se distinguent des aires d’accueil collectives aménagées définies à l’article 2 de la loi du 5 juillet précitées, lesquelles sont réalisées par ou pour le compte d’une collectivité publique pour l’accueil des gens du voyage itinérants. Les terrains familiaux, contrairement aux aires d’accueil, ne sont pas assimilables à des équipements publics. Ils correspondent à un habitat privé qui peut être locatifs ou en pleine propriété. Réalisés à l’initiative de personnes physiques ou de personnes morales publiques ou privées, ces terrains familiaux constituent des opérations d’aménagement à caractère privé ».

Il en résulte donc que les terrains familiaux, qui sont des terrains aménagés pour permettre l’installation de caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, sont à distinguer des aires d’accueil à proprement parler qu’il s’agisse d’aires permanentes d’accueil ou d’aires de grand passage.

Ainsi, la réalisation de tels terrains ne sont pas intégrés dans la compétence obligatoire prévue par la loi NOTRe. 

Mathilde Planty