L’achat de manuels scolaires est à prix libres. Mais pas l’achat de dictionnaires pour les écoles, les collèges ou les lycées…

Les prix des livres en France sont encadrés par la loi Lang de 1981 qui plafonne à 10 % de remise les tarifs en ce domaine.

Il existe une exception à ce régime : les livres scolaires.

Oui… mais cette dérogation propre aux livres scolaires ne s’applique pas aux dictionnaires que les collectivités achètent régulièrement pour les écoliers, les collégiens ou les lycéens…. même si le dictionnaire est en quelque sorte « customisé » pour coller aux besoins de l’acheteur public, en l’espèce un département pour des collégiens.

En pareil cas, il faut respecter la loi Lang… ou pour reprendre le futur résumé des tables du rec.

Il résulte des articles 1, 3 et 5 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre que le prix de vente aux collectivités territoriales, pour leurs besoins propres, excluant la revente, d’un livre, n’ayant pas le caractère d’un livre scolaire, édité ou importé depuis moins de deux ans et dont le dernier approvisionnement par le vendeur remonte à moins de six mois, ne peut être inférieur à 91% du prix de vente au public fixé par l’éditeur.

[…]

En l’espèce, la circonstance que les dictionnaires objets du marché en litige comportaient une première et une dernière page de couverture modifiée par rapport à la version du dictionnaire déjà vendue au public et huit pages supplémentaires personnalisées ne suffisait pas à les faire regarder comme des ouvrages distincts du dictionnaire destiné au public. Dès lors, une offre proposant un prix inférieur à 91% du prix de vente au public de ce dictionnaire, dont il n’est pas contesté qu’il n’avait pas la qualité de livre scolaire, devait être rejetée comme inacceptable.

En matière de dictionnaire, regardons la toute dernière mise à jour du dictionnaire de l’Académie Française :

De Ressort à Rimbaldien : DA n°1 26 janvier 2017

Et, en effet entre « ressort » et « rimbaldien», regardons au hasard le mot « rigidité » :

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Proposons un point « 3. » à cette version de la noble Académie, qui pourrait être ainsi rédigé :

3. Spécialité nationale dont s’enorgueillit le droit français au risque de compliquer la vie des praticiens, de surprendre les pays étrangers et de renchérir les coûts de la commande publique »

 

En attendant que le dictionnaire de l’Académie soit ainsi mis à jour, voici cet arrêt, à publier aux tables du recueil, à lire CE, 28 septembre 2016, n° 400393 :

CE 400393

 

Et voici l’ordonnance du TA de Lyon, rendue en première instance (TA Lyon, ord., 19 mai 2016, n° 1603182 :

TA 1603182