C’est de manière fort restrictive que le CCGT, en son article L. 2213-3, laisse le maire autoriser des places de stationnement réservées par arrêté motivé. Il peut en effet :
1° Instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service et, dans le cadre de leurs missions, pour les véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, des stationnements réservés sur les voies publiques de l’agglomération ;
2° Réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis ainsi que des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leurs missions, et l’arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises.
Un TA a par exemple statué que tel n’était pas le cas des places de stationnement pour un consulat, ce qui témoigne d’une relative sévérité du juge.
Précisons que nombre de collectivités accordent, par exemple à des entreprises, de telles privautés, dans le but noble de favoriser le développement économique ou dans le motif moins justifié de prendre en compte des affinités… et dans tous les cas c’est illégal et, souvent, ce peut être source de la commission du délit, dangereux car méconnu, de concussion. Sur cette infraction, voir par exemple :
- La concussion peut s’appliquer en cas de fraude au compte épargne temps, avec une prescription qui ne commence à courir que fort tard
- Peut-on faire un cadeau fiscal hors les cas prévus par la loi ?
- voir aussi Un élu (ou un agent) peut-il recevoir un cadeau d’une société commerciale ?
Il n’est pas illégal en revanche de prévoir des places de stationnement par exemple avec une période de gratuité pour favoriser le commerce local, ou autre. Mais sans le réserver à un commerce en particulier. A calibrer au cas par cas…
Sur ce jugement concernant des véhicules d’un consulat d’un pays étranger mais, en l’espèce, très voisin, voir donc le jugement de TA ci-dessous, identifié sur FilDroitPublic :
|
|
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2015 et le 15 juin 2016, M. , représenté par la SCP d’avocats HG&C, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de Perpignan refusant d’abroger l’arrêté du 30 juin 1992 par lequel il a interdit le stationnement de tous véhicules autres que les véhicules officiels du consulat général d’Espagne, sur les trois emplacements signalés au droit du n° 1 de la rue Jean-Baptiste Lulli, à Perpignan ;
2°) d’enjoindre au maire de Perpignan d’abroger ledit arrêté, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre la somme de 500 euros à la charge de la commune de Perpignan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté critiqué a été pris en méconnaissance des dispositions alors en vigueur de l’article L. 131-4 du code des communes, reprises à l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales.
N° 1504735 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2016, la commune de Perpignan, représentée par la SCP d’avocats Margall – d’Albenas, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des communes ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code des relations entre le public et l’administration ; – la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
– le code de justice administrative.Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Prunet, rapporteur,
– les conclusions de M. Myara, rapporteur public,
– et les observations de Me S, pour la commune de Perpignan.1. Considérant que, par arrêté du 30 juin 1992, le maire de Perpignan a interdit le stationnement à tous véhicules autres que les véhicules officiels du consulat général d’Espagne sur trois emplacements réglementairement signalés au droit du n° 1 rue Jean-Baptiste Lulli, à Perpignan ; que, par lettre du 3 juin 2015, M. , dont le domicile se situe au n° 3 de la rue Jean- Baptiste Lulli, a demandé au maire d’abroger cet arrêté ; que M. Loos demande l’annulation de la décision par laquelle le maire de Perpignan a implicitement rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 16-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors en vigueur, et dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’autorité compétente est tenue, d’office ou à la demande d’une personne intéressée, d’abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date » ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par arrêté motivé : / 1° Instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service et, dans le cadre de leurs missions, pour les véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, des stationnements réservés sur les voies publiques de l’agglomération ; / 2° Réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des
N° 1504735 3
transports publics de voyageurs et des taxis ainsi que des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leurs missions, et l’arrêt des véhicules effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises » ;
4. Considérant qu’il n’est pas démontré en défense de ce que le consulat général d’Espagne disposerait de véhicules affectés au service public consulaire ni de la nécessité qu’il y aurait pour ce service public, dans l’exercice de ses missions, de disposer de places de stationnement réservées sur la voie publique ; que, par suite, l’arrêté pris par le maire de Perpignan le 30 juin 1992, qui réserve, sur la voie publique, trois emplacements de stationnement aux véhicules du consulat d’Espagne, ne peut trouver de fondement juridique dans les dispositions précitées de l’article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales ; que ces dispositions ne permettent pas davantage de réserver audit consulat des emplacements de stationnement à fin de faciliter l’accès du public à ses services ; que, par suite, l’arrêté du 30 juin 1992, qui est dépourvu de base légale, est illégal et le maire de Perpignan, saisi par M. Loos, était donc tenu, en application des dispositions précitées de l’article 16-1 de la loi du 12 avril 2000 alors en vigueur, de l’abroger ; que, dès lors, la décision implicite du maire de Perpignan refusant de procéder à son abrogation doit être annulée ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Considérant que le présent jugement implique qu’il soit enjoint au maire de Perpignan d’abroger l’arrêté du 30 juin 1992 ; que cette injonction devra être exécutée dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 500 euros à la charge de la commune de Perpignan au titre des frais exposés par M et non compris dans les dépens ;
7. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre pour la commune de Perpignan, qui est la partie perdante, doivent, dès lors, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le maire de Perpignan a implicitement refusé d’abroger l’arrêté du 30 juin 1992 interdisant le stationnement à tous véhicules autres que les véhicules officiels du consulat général d’Espagne sur trois emplacements réglementairement signalés au droit du n° 1de la rue Jean-Baptiste Lulli est annulée.
N° 1504735 4
Article 2 : Il est enjoint au maire de Perpignan, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à l’abrogation de l’arrêté mentionné à l’article 1er.
Article 3 : La commune de Perpignan versera la somme de 500 euros à M. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées pour la commune de Perpignan au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et à la commune de Perpignan.
Délibéré après l’audience du 28 février 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, président,
M. Pierre Prunet, premier conseiller,
Mme Michelle Couégnat, premier conseiller.Lu en audience publique le 21 mars 2017. Le rapporteur,
Signé :
P. PRUNETSigné :
L. BASCUNANALa République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 mars 2017. Le greffier,
L. BASCUNANA