Déclaration de patrimoine : le régime est constitutionnel, mais la sanction n’est pas automatique (décision du Conseil constitutionnel, ce matin)

Mme Y. B. fut ministre et à ce titre assujettie à de précises obligations en matière de déclaration de patrimoine… comme tant d’exécutifs (y compris locaux ; y compris parfois pour des cadres territoriaux et pas seulement des élus) :

 

Mme Y. B. a visiblement eu quelques attitudes lacunaires sur ce point. Etaient-elles volontaires ? Etaient-elles assez substantielles pour entrainer une condamnation ? Ce sera au juge du fond de trancher ces points.

Toujours est-il que les avocats de l’ex-Ministre ont soulevé une QPC pour tenter d’obtenir soit l’inconstitutionnalité du dispositif, soit des interprétations favorables leur donnant une ligne de défense.

De fait, l’enjeu n’est pas mince : l’article 5-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, modifié, prévoit qu’est un délit le fait, pour les membres du Gouvernement et pour les élus et dirigeants d’organismes publics tenus de déclarer leur patrimoine, d’omettre sciemment d’en déclarer une part substantielle.

 

Le Conseil constitutionnel a validé la constitutionnalité du dispositif mais en précisant (mais qui en doutait sérieusement ?) que la sanction en ce domaine n’est pas automatique (sans quoi la sanction eût sans doute été inconstitutionnelle s’agissant d’un délit) :

« 4. L’article 8 de la Déclaration de 1789 dispose : « Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée». Aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant… la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ». Le législateur tient de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l’article 8 de la Déclaration de 1789, l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire.

« 5. Les dispositions contestées érigent en délit le fait, pour les membres du Gouvernement et pour les élus et dirigeants d’organismes publics tenus de déclarer leur patrimoine, d’omettre sciemment d’en déclarer une part substantielle.

« 6. En faisant référence à une « part substantielle » de patrimoine, les dispositions contestées répriment les seules omissions significatives, au regard du montant omis ou de son importance dans le patrimoine considéré. Dès lors, s’il appartient aux juridictions compétentes d’apprécier les situations de fait correspondant à l’omission d’une « part substantielle » de patrimoine, ces termes, qui ne revêtent pas un caractère équivoque, sont suffisamment précis pour garantir contre le risque d’arbitraire. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines doit donc être écarté.

« 7. Par conséquent, les mots « d’omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou » figurant au paragraphe I de l’article 5-1 de la loi du 11 mars 1988, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution.»

Voici cette décsion n° 2017-639 QPC du 23 juin 2017 :

2017639QPC2017639qpc