La commune nouvelle : des finances en hausse (par la voie contentieuse) !

Ainsi que nous avons déjà eu l’occasion de l’évoquer précédemment dans le présent blog, le Tribunal administratif de Caen a jugé que la DGF d’une commune nouvelle devait se calculer au regard des nouveaux indicateurs de ladite commune nouvelle, selon les dispositifs de droit commun, et qu’aucun plafonnement n’était applicable (TA Caen, 24 mars 2016, Commune nouvelle de Tinchebray-Bocage, req. n° 1502304) :

https://blog.landot-avocats.net/2016/03/28/bonne-nouvelle-pour-les-communes-nouvelles/

Le Ministère de l’Intérieur a contesté ce jugement mais la Cour administrative d’appel de Nantes a confirmé l’analyse (CAA Nantes, 24 mai 2017, Ministre de l’Intérieur c/ Tinchebray-Bocage, req. n° 16NT01707) :

« Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et dont la population est inférieure à 10 000 habitants, ce qui est le cas de la commune en cause, perçoivent la dotation nationale de péréquation dans les conditions de droit commun, mais bénéficient, au cours des trois années suivant leur création, d’attributions au moins égales à celles perçues par les anciennes communes, au titre des deux parts de cette dotation, l’année précédant sa création ; que ce régime particulier aux communes nouvelles pendant les trois ans qui suivent leur création, qui vise à leur garantir le niveau de dotation des communes concernées, exclut implicitement mais nécessairement l’application des dispositions précitées du VI de l’article L. 2334-14-1 du code général des collectivités territoriales, qui limite la variation de la dotation nationale de péréquation d’une année à l’autre ; que, par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Caen a estimé que la préfète de l’Orne avait commis une erreur de droit en appliquant à la dotation nationale de péréquation de la commune de Tinchebray Bocage le plafond de 120 % prévu par cet article »

Par un jugement récent, le Tribunal administratif de Dijon a repris une analyse similaire (TA Dijon, 16 octobre 2017, Commune de Charny Orée de Puisaye, req. n° 1602958, jugement TA Dijon 20171016 Charny) :

« considérant qu’il résulte de ces dispositions spéciales de l’article L. 2113-22 que si les communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et dont la population est inférieure à 10 000 habitants, ce qui est le cas de la commune nouvelle en cause, perçoivent la dotation nationale de péréquation dans les conditions de droit commun, elles bénéficient, au cours des trois années suivant leur création, d’attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation et au titre de la dotation de solidarité rurale, au moins égales à celles perçues par les anciennes communes l’année précédant sa création ;

Considérant que ce régime particulier aux communes nouvelles pendant les trois ans qui suivent leur création, dont le but est de leur garantir le niveau antérieur de dotation des communes concernées, exclut implicitement mais nécessairement l’application des dispositions générales du VI de l’article L. 2334-14-1 du code général des collectivités territoriales, qui limite la variation de la dotation nationale de péréquation d’une année à l’autre ;

Considérant qu’il s’ensuit qu’en appliquant à la dotation nationale de péréquation de la commune de Charny Orée de Puisaye le plafond prévu par le VI de l’article L. 2334-14-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet a commis une erreur de droit »

Les Tribunaux administratifs de Caen et de Dijon, ainsi que la Cour administrative d’appel de Nantes, s’accordent donc à considérer que dans les trois ans qui suivent leur création, les communes nouvelles bénéficient d’un régime privilégié incitatif : leur DGF ne peut qu’être en hausse par rapport à la DGF des communes anciennes.

L’Etat ne l’entend pas de cette oreille et un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt précité de la CAA de Nantes est actuellement en cours d’admission devant le Conseil d’Etat… affaire à suivre !