Ainsi que nous avons déjà eu l’occasion de l’évoquer dans le présent blog, les Tribunaux administratifs de Caen (TA Caen, 24 mars 2016, Commune nouvelle de Tinchebray-Bocage, req. n° 1502304 – jugement Tinchebray 20160324) et de Dijon (TA Dijon, 16 octobre 2017, Commune de Charny Orée de Puisaye, req. n° 1602958, jugement TA Dijon 20171016 Charny), ainsi que la Cour administrative d’appel de Nantes (CAA Nantes, 24 mai 2017, Ministre de l’Intérieur c/ Tinchebray-Bocage, req. n° 16NT01707 – CAA Tinchebray DGF commune nouvelle), s’accordent à considérer que dans les trois ans qui suivent leur création, les communes nouvelles bénéficient d’un régime privilégié incitatif : leur DGF ne peut qu’être en hausse par rapport à la DGF des communes anciennes, et aucun plafonnement n’est applicable.
- https://blog.landot-avocats.net/2016/03/28/bonne-nouvelle-pour-les-communes-nouvelles/
- https://blog.landot-avocats.net/2017/11/07/la-commune-nouvelle-des-finances-en-hausse/
C’est la position que vient encore de confirmer très récemment le Tribunal administratif de Caen, toujours dans une affaire opposant la commune nouvelle de Tinchebray-Bocage à la préfecture de l’Orne (TA Caen, 23 février 2018, Commune nouvelle de Tinchebray-Bocage, req. n° 1601410 – jugement Tinchebray dotations 2016).
Cependant, l’Etat s’oppose à cette interprétation des textes et un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt précité de la CAA de Nantes est actuellement en cours d’admission devant le Conseil d’Etat…
Il convient toutefois de noter que, hélas pour les communes nouvelles, la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a fait droit, pour l’avenir au moins, aux prétentions de l’Etat. Ainsi, l’article 159 de cette loi (art. 159, I, 4°, c) ajoute à l’article L. 2113-22 du CGCT un alinéa qui dispose que : « Pour l’application des plafonnements prévus aux articles L. 2334-14-1, L. 2334-21 et L. 2334-22, le montant perçu l’année précédant la création de la commune nouvelle correspond à la somme des attributions perçues par les anciennes communes. »
Il en résulte que, à l’avenir, les sommes versées aux communes nouvelles au titre de la DNP et de la DSR seront plafonnées, selon un mécanisme similaire à celui applicable aux autres communes.
En venant appliquer aux communes nouvelles les mécanismes de plafonnement des dotations de l’Etat, le législateur vient d’une certaine façon freiner les différents mécanismes d’incitation financière visant à encourager la création de communes nouvelles, alors qu’en plus de 40 ans seule l’incitation financière a été effectivement suivie d’effets…
Reste que, en ajoutant un alinéa visant à permettre pour l’avenir le plafonnement des dotations versées aux communes nouvelles, le législateur confirme implicitement que ce plafonnement ne leur était pas applicable les années précédentes, ainsi que l’ont jugé les tribunaux administratifs de Caen et de Dijon, et la Cour administrative d’appel de Nantes dans les décisions précitées.