Réforme parlementaire et institutionnelle : décryptage des deux projets de loi adoptés hier en Conseil des ministres

Réformes de notre Démocratie : après le volet constitutionnel, voici le volet relatif au Parlement, au non-cumul des mandats dans le temps, à l’évolution de la propagande électorale… Voici un rapide décryptage. 


 

Les pré-projets de réformes constitutionnelle et institutionnelle prévoient des transformations qu’il ne faudrait pas minorer, même si sur certains points nous sommes en recul par rapport aux ambitions initiales pour des raisons de négociation.

Après la réforme constitutionnelle, c’est au tour de la réforme institutionnelle ne requérant que des lois (organique et ordinaire) d’avoir été lancée hier en conseil des ministres.

 

I. Rappel des épisodes précédents

 

Voir pour une synthèse de ces points de la réforme :

 

Voir pour les projets initiaux :

 

Et voici le rappel des épisodes précédents et/ou de ce que l’on savait déjà  :

  • réforme ayant conduit aux lois sur la confiance en l’action publique :
  • pouvoir d’adaptation et d’expérimentation pour les collectivités (« capacité des collectivités locales de métropole et d’outre-mer d’adapter elles-mêmes les règles qui régissent leurs domaines de compétence à la réalité de leur territoire » ; voir à ce sujet : Le CE déverrouille la possibilité de différencier les compétences des collectivités territoriales relevant d’une même catégorie [sous condition de modification constitutionnelle cela dit)]).
  • réduction de 30 % du nombre de députés et sénateurs avec représentation de tous les départements (voir ci-après en II. sur ce point).
  • élection de 15 % des députés à la proportionnelle dès 2022.
  • l’idée de contingenter les amendements selon la taille des groupes parlementaires est abandonnée.
  • diverses réformes de la procédure parlementaire (post CMP ; réforme des lois de finances ; évaluation des lois…).
  • réforme du Conseil supérieur de la Magistrature.
  • réforme de la responsabilité des Ministres (« qui sera désormais du ressort de la Cour d’appel de Paris et non plus de la Cour de Justice de la République, qui sera supprimée », avec cependant — et logiquement — maintien d’un filtre spécifique).
  • référence explicite à la Corse dans la Constitution.
  • réduction de moitié du nombre de membres du Conseil économique, social et environnemental (CESE) avec une refonte de ses missions.

 

II. Les précisions des projets de lois (ordinaire et organique) approuvés

 

Hier, ont été approuvés ces deux textes en conseil des ministres, en attendant un examen au Parlement :

  • Projet de loi organique pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace (INTA1809391L)
  • Projet de loi pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace (INTA1809393L)

 

II. A. Non cumul des mandats identiques dans le temps (avec des dérogations, mais en comptabilisant le mandat en cours)

Un des points majeurs de cette réforme est l’interdiction du cumul temporel de plus de trois mandats identiques à la suite pour certains élus.

Ces deux projets de loi limitent donc le cumul des mandats dans le temps pour les parlementaires et les détenteurs de fonctions exécutives locales, empêchant l’exercice d’un quatrième mandat successif (au nom, je cite, de l’impératif d’éviter « une excessive professionnalisation de la vie politique »).

Seront ainsi concernés :

  • les députés et les sénateurs
  • ainsi que les représentants au Parlement européen.
  • les présidents des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ainsi que les titulaires de fonctions exécutives des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à l’exception :
    • des maires des communes de moins de 9 000 habitants (parmi les seuils envisagés au printemps 2017, celui-ci est le plus élevé).
    • et des titulaires de fonctions dans les établissements publics de moins de 25 000 habitants.

Cette mesure de limitation concernera 3 % des maires et 48 % des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Elle se traduira dès à présent par la prise en compte du mandat ou de la fonction en cours dans le calcul des trois mandats ou fonctions complets et consécutifs.

Le chapitre II du projet de loi organique traite de cette limitation dans le temps de l’exercice des mandats parlementaires ainsi que des fonctions exécutives locales dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

Ainsi, l’article 11 du projet de loi organique applique cette interdiction de cumul dans le temps aux mandats parlementaires, en application de l’article 25 de la Constitution qui dispose qu’ « une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités ».

D’une part, la limitation du cumul de mandats dans le temps consiste à interdire à un parlementaire de se présenter à l’élection au-delà d’un certain nombre de mandats. Ainsi cette mesure constitue un cas d’inéligibilité. C’est donc le législateur organique qui est compétent s’agissant des parlementaires en application de l’article 25 de la Constitution.

Il est amusant de voir l’exposé des motifs du projet de loi organique être d’ores et déjà articulé comme étant un argumentaire futur à déployer devant le Conseil constitutionnel. Citons le :

« D’autre part, cette mesure répond aux exigences de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en ce qui concerne les limitations du droit de se porter candidat dès lors qu’elle est justifiée par un motif d’intérêt général et qu’elle est proportionnée à cet objectif. Le Conseil constitutionnel reconnaît en effet une marge de manœuvre réelle au législateur organique pour définir des cas d’inéligibilités en application de l’article 25 de la Constitution dès lors que ces deux conditions sont réunies.

« En l’espèce, le dispositif prévu par le présent article répond à un intérêt général et est strictement proportionné au but recherché. La limitation du nombre de mandats dans le temps est nécessaire afin de permettre le renouvellement des élus sur les mêmes mandats. Cet objectif de renouvellement participe tant du respect du principe d’égalité devant le suffrage que de la préservation de la liberté de l’électeur. La mesure contribuera à favoriser la liberté de l’électeur en écartant les candidats depuis longtemps dans les mêmes fonctions (quinze ans pour les députés, dix-huit ans pour les sénateurs), qui bénéficient d’un avantage structurel pouvant être regardé comme au moins un avantage, sur le choix offert aux électeurs.

« L’atteinte portée au droit d’éligibilité par la présente disposition est très limitée. En premier lieu, l’interdiction ne concerne que le mandat identique et n’empêche pas, par exemple, le député sortant de se présenter aux élections sénatoriales ni à des élections locales avec lesquelles son mandat de député était incompatible. En deuxième lieu, l’interdiction vise trois mandats complets et successifs. Ainsi, une personne peut accomplir deux mandats de député puis un autre mandat politique puis trois nouveaux mandats de députés. Par ailleurs il est précisé qu’un mandat interrompu pendant plus d’un an ne peut conduire ce mandat et ceux qui l’ont précédé à être pris en compte dans l’application de la limitation du cumul dans le temps.

« Ainsi, les modalités retenues par le présent projet de loi organique assurent la conformité à la Constitution de la disposition sur la limitation du cumul dans le temps. Le principe d’une telle limitation a d’ailleurs été déjà jugé conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel lorsqu’il a été saisi de la loi du 1er août 2011 sur le fonctionnement des institutions de la Polynésie française qui a prévu que le président de la Polynésie française ne pouvait exercer plus de deux mandats de cinq ans successifs (n°2011-637 DC du 28 juillet 2011).»

 

L’article 12 du projet de loi organique transpose cette limitation aux fonctions exécutives locales en outre-mer, régies par des dispositions de niveau organique.

 

L’article 5 du projet de loi ordinaire dispose ainsi que nul ne peut exercer plus de trois fois consécutivement les fonctions de chef de l’exécutif ou de président de l’assemblée délibérante d’une même collectivité territoriale ou d’un même établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Sont visées, en métropole, les fonctions de maire, de maire d’arrondissement, de maire de Paris, de président de conseil départemental, de président de conseil régional, de président d’EPCI, de président du conseil de métropole de Lyon, de président du conseil exécutif et de l’assemblée de Corse. Sont prises en compte les périodes d’exercice complètes ou dont l’interruption est inférieure à an. Cette limitation n’est pas applicable aux communes de moins de 9 000 habitants ni aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 25 000 habitants à la date de l’élection.

 

 

 

II. B. Moins de parlementaires selon des modalités calculées au trébuchet

Deux mesures phares, bien connues maintenant, ont sur ce point été prévues :

  • réduction de 30 % du nombre de députés et sénateurs avec représentation de tous les départements. Avec 404 députés (contre 577 actuellement) et 244 sénateurs (contre 348 actuellement), ce qui conserve l’équilibre actuel entre A.N. et Sénat lorsque le Congrès se réunit (art. 1er du projet de loi organique). Cette mesure essentielle nécessite de renouveler intégralement le Sénat en 2021, à titre exceptionnel, afin que la réduction des effectifs s’applique concomitamment aux deux séries, préservant ainsi l’égalité entre ces dernières.
  • élection de 15 % des députés à la proportionnelle dès 2022.

 

Mais entrons un peu dans les détails.
La réduction du nombre de parlementaires impliquera de déterminer le nombre de députés et de sénateurs élus par département, par collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et au titre des Français établis hors de France, ainsi que d’arrêter une nouvelle délimitation des circonscriptions législatives s’agissant des députés. Pour ce faire, le projet de loi ordinaire habilite le Gouvernement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi, à procéder par ordonnances à cette opération.

L’habilitation garantit l’élection d’au moins un député et un sénateur par département, collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et au titre des Français établis hors de France.

Pour le redécoupage des circonscriptions législatives, les critères de l’habilitation fixés lors de la précédente opération de 2009 visant à respecter le principe d’égalité devant le suffrage ont été repris dans le projet de loi ordinaire, tout en les adaptant à la marge dans le sens d’un plus grand encadrement de l’action du Gouvernement. Ainsi les limites des circonscriptions législatives devront respecter l’intégrité des cantons à l’exception de ceux de plus de 60 000 habitants et les limites communales devront être respectées dans les cantons dont le territoire n’est pas entièrement compris dans la même circonscription. En dehors de ce cas, aucun découpage de commune ne sera possible.

Les projets d’ordonnance délimitant les circonscriptions législatives et modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs seront soumis à l’avis de la commission indépendante prévue par l’article 25 de la Constitution.

En outre, le projet de loi ordinaire traduit l’objectif d’une meilleure représentation de la diversité des sensibilités politiques à l’Assemblée nationale par l’élection de 15 % de son effectif (soit 61 députés) au scrutin de liste national à la représentation proportionnelle. Ce mode de scrutin nouveau sera soumis aux règles en vigueur pour les autres scrutins de liste en France (listes paritaires, représentation à la plus forte moyenne, seuil d’accès à la répartition des sièges fixé à 5 % des suffrages exprimés). Seront également élus au scrutin de liste, dans une circonscription désormais unique, les députés élus par les Français établis hors de France. Les autres députés resteront élus, comme aujourd’hui, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Le scrutin proportionnel aura lieu le même jour que le premier tour du scrutin uninominal majoritaire, chaque électeur disposant pour voter de deux bulletins, le premier pour le député de sa circonscription, le second pour une liste nationale.

Mais tout ceci prend du temps à organiser donc l’article 2 du projet de loi organique décale d’une semaine la date d’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale afin de laisser une semaine supplémentaire entre l’élection présidentielle et les élections législatives, pour la présentation des candidatures et pour le soutien des candidats des circonscriptions aux listes nationales qui seront présentées pour l’élection au scrutin proportionnel.

L’article 1er du projet de loi ordinaire constitue le cœur de la réforme :

  • D’une part, il prévoit l’élection des députés représentant les Français établis hors de France au scrutin de liste à la représentation proportionnelle sans panachage ni vote préférentiel dans une circonscription dédiée.
  • D’autre part, il institue une « dose » de proportionnelle de 15 % des effectifs de l’Assemblée nationale en prévoyant, le jour du premier tour de l’élection au scrutin uninominal majoritaire, l’élection de soixante et un députés au scrutin de liste national à la représentation proportionnelle sans panachage ni vote préférentiel.

Le nouvel article L. 126 du code électoral préciserait (selon le projet de loi ordinaire en son article 1er)  les autres caractéristiques de mode de scrutin pour l’élection des députés élus au scrutin de liste : la répartition des sièges entre les listes sera effectuée selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, qui est la méthode utilisée pour l’ensemble des autres scrutins de liste en France. Afin d’atteindre l’objectif de la représentation politique des courants politiques importants que le scrutin uninominal majoritaire à deux tours conduit à être peu représentés à l’Assemblée nationale, un seuil d’accès à la répartition des sièges pour les listes est fixé à 5 % des suffrages exprimés, seuil électoral habituellement retenu pour les scrutins de liste (élections municipales dans les communes de plus de 1 000 habitants, élections régionales et élections européennes).

L’article 7 du projet de loi ordinaire prévoit des dispositions diverses et relatives à l’outre-mer en simplifiant, sans les modifier au fond, les dispositions fixant les dates des élections législatives dans les collectivités de Saint-Barthélemy (article L. 480), Saint-Martin (article L. 507) et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon (article L. 534 du code électoral).

Il comble ensuite une lacune de l’ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 en permettant aux conseillers métropolitains de Lyon, à l’instar des conseillers départementaux, d’être électeurs de droit au sein du collège électoral sénatorial.

Enfin, il dispose que les députés élus au scrutin de liste national appartiennent au collège électoral du département ou de la collectivité où se situe la commune sur la liste électorale de laquelle ils sont inscrits.

 

Le chapitre III du projet de loi ordinaire contient les différentes habilitations au Gouvernement permettant de mettre en œuvre la présente réforme. En effet la réduction du nombre de parlementaires nécessitera d’opérer une nouvelle répartition des sièges de députés et de sénateurs entre départements et collectivités, ainsi qu’une nouvelle délimitation des circonscriptions législatives.

L’article 6 du projet de loi ordinaire autorise ainsi le Gouvernement à procéder à ces opérations de répartition et de redécoupage par voie d’ordonnances, comme ce fut le cas pour les délimitations et répartitions effectuées en 1986 et en 2009. En la matière l’habilitation fixe les critères qui devront être respectés par le Gouvernement.

En ce qui concerne la répartition des sièges de parlementaires entre départements et collectivités, l’habilitation garantit au moins un député et un sénateur pour chaque département, chaque collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et les Français établis hors de France. Pour la répartition des sièges de députés, Saint-Martin et Saint‑Barthélemy sont réputés sans changement ne former qu’une seule et même entité.

La réduction des effectifs sénatoriaux et la nécessité de mettre en place une « année zéro » conduiront à rééquilibrer, par ordonnance, la composition des deux séries pour leur conserver une « importance approximativement égale » conformément à l’article L.O. 276 du code électoral.

L’habilitation encadre également les opérations de délimitation des nouvelles circonscriptions législatives. Le projet de loi conserve ainsi les principaux critères appliqués lors des précédents redécoupages de 1986 et de 2009, que le Conseil constitutionnel avait validés dans sa décision n° 86-208 DC du 2 juillet 1986 et dans sa décision n° 2008-573 du 8 janvier 2009. Ainsi, le redécoupage sera fondé « sur des bases essentiellement démographiques » et assurera la continuité territoriale des circonscriptions. Au sein d’un même département, le Conseil constitutionnel juge que le respect du principe d’égalité devant le suffrage impose que la population d’une circonscription ne puisse s’écarter de plus de 20 % de la population moyenne des circonscriptions du département. Cette règle est reprise dans l’habilitation. Par ailleurs, les limites des circonscriptions législatives devront respecter l’intégrité des cantons à l’exception de ceux de plus de 60 000 habitants (soit uniquement 7,2 % des cantons) et les limites communales devront être respectées dans les cantons dont le territoire n’est pas entièrement compris dans la même circonscription.

Comme en 2009, les projets d’ordonnance délimitant les circonscriptions pour l’élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs seront soumis à l’avis public de la commission indépendante prévue par l’article 25 de la Constitution avant leur transmission au Conseil d’État. Ils devront être adoptés dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Ces ordonnances prendront effet lors du prochain renouvellement général de l’Assemblée nationale, et lors du premier renouvellement du Sénat qui sera décalé en septembre 2021 aux termes de loi organique.

Le même article prévoit que le Gouvernement sera habilité à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin de tirer les conséquences des nouveautés introduites par le présent projet de loi, à savoir l’élection au scrutin de liste de soixante et un députés ainsi que celle des députés des Français établis hors de France et d’adapter les dispositions du titre III de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France.

L’habilitation autorise également le Gouvernement à prévoir les modalités de participation des députés élus au scrutin de liste national au collège électoral des sénateurs représentants les Français établis hors de France.

L’habilitation permet enfin d’étendre et adapter les dispositions prises en application du présent article à Mayotte, aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, et à la Nouvelle-Calédonie.

Le chapitre IV du projet de loi ordinaire contient les dispositions relatives à l’outre-mer.

 

II.C. Candidatures, inéligibilités, incompatibilités, propagande électorale et autres mesures de communication …

L’article 3 du projet de loi organique adapte aussi les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code électoral relatives aux conditions d’éligibilité et d’inéligibilité des députés pour tirer les conséquences de l’élection d’une partie d’entre eux au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, par exemple en complétant l’article L.O. 132 relatif aux inéligibilités liées à l’exercice de fonctions publiques. Les préfets en poste territorial sont ainsi rendus inéligibles à l’élection des députés au scrutin de liste. Ce même article organise également les modalités de consultation des déclarations de situation patrimoniale des députés qui seront élus au scrutin de liste, en rendant ces documents accessibles au public dans l’ensemble des préfectures et services du représentant de l’État.

L’article 4 du projet de loi organique actualise les articles L.O. 141 et L.O. 141-1 du code électoral qui précisent les mandats ou fonctions exécutives dont la détention est incompatible avec un mandat parlementaire, en les complétant notamment par ceux de membre, président et vice-président du conseil métropolitain de Lyon à la suite de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, et par la fonction de vice‑président de l’assemblée de Corse, en application de la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-689 du 13 février 2014.

L’article 5 du projet de loi organique modifie les procédures de déclaration des candidatures pour les listes de candidats, en prévoyant notamment l’interdiction d’enregistrer une liste sur laquelle figure une personne inéligible ainsi que les modalités de recours devant le tribunal administratif en cas de refus d’enregistrement de la candidature. La procédure proposée s’inspire des procédures existantes pour d’autres scrutins de liste (élection des conseillers régionaux et des conseillers de la métropole de Lyon par exemple).

L’article 6 du projet de loi organique adapte les dispositions du chapitre IX du titre II du livre Ier du code électoral relatives au remplacement des députés afin de préciser dans quelles conditions les suivants de liste remplaceront les députés élus au scrutin proportionnel national et dans quelles conditions des élections partielles doivent être organisées en cas d’annulation des opérations électorales dans la circonscription unique ou bien dans la circonscription des Français établis hors de France.

L’article 7 du projet de loi organique modifie l’article 45 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel relatif au contentieux des élections législatives devant le Conseil constitutionnel aux fins de préciser que l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats élus au scrutin de liste n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des députés inéligibles. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel proclamera en conséquence l’élection du ou des suivants de liste. L’inéligibilité d’un candidat non élu entraîne la suppression de son nom de la liste des candidats ayant vocation à remplacer les députés dont le siège devient vacant.

L’article 8 du projet de loi organique tire les conséquences de l’instauration d’un scrutin de liste national et d’un scrutin de liste pour l’élection des députés élus par les Français établis hors de France sur le régime des inéligibilités des fonctionnaires diplomatiques et consulaires.

L’article 9 du projet de loi organique abroge plusieurs dispositions organiques qui précisaient le nombre de sénateurs élus dans chaque collectivité ou territoire d’outre-mer. La détermination précise du nombre de sénateurs dans les collectivités et territoires d’outre-mer est effectuée par le projet de loi ordinaire examiné conjointement au projet de loi organique. Une mesure similaire a été opérée en 2009 pour les députés des collectivités et territoires d’outre-mer. Il procède également à l’actualisation de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 modifiée relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France.

L’article 10 du projet de loi organique modifie la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République, de rang organique, afin de préciser que les députés élus au scrutin de liste sont habilités à présenter un candidat à l’élection présidentielle. A cette fin, ils sont réputés être les élus d’un même département, à l’instar des députés représentant les Français établis hors de France.

L’article 2 du projet de loi ordinaire modifie principalement les chapitres V, VII et VIII du titre II du livre Ier du code électoral afin d’adapter les règles relatives aux déclarations de candidature et aux opérations de vote pour l’élection des députés au scrutin de liste national. L’article interdit en particulier les doubles candidatures : à la fois sur plusieurs listes nationales ou encore dans une circonscription pourvue au scrutin majoritaire ainsi que sur une liste nationale. Cette interdiction permettra d’éviter que des candidats battus dans le cadre du scrutin uninominal, ne soient néanmoins élus, parce qu’ils étaient également présents sur une liste nationale (nouvel article L. 153-1 du code électoral).

Par ailleurs, l’article définit les modalités selon lesquelles les candidats au scrutin majoritaire pourront, s’ils le souhaitent, indiquer lors du dépôt de candidature, soutenir une liste nationale afin de permettre à cette dernière, dès lors qu’elle aura recueilli suffisamment de soutiens, de bénéficier de l’ensemble des moyens de la propagande prévue par ce projet.

Enfin cet article précise les modalités de recensement général des votes et de proclamation des députés élus au scrutin de liste et crée, sur le modèle des élections européennes, une nouvelle commission nationale chargée du recensement dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret en Conseil d’État (nouvel article L. 175-1 du code électoral).

Les modalités de la propagande électorale sont adaptées à ce nouveau mode de scrutin. Les professions de foi des listes seront dématérialisées, mais resteront consultables en mairie par voie d’affichage. Le projet de loi adapte également le dispositif de campagne audiovisuelle officielle pour tirer les conséquences de la décision n° 2017-651 QPC du Conseil constitutionnel du 31 mai 2017, et garantir ainsi le respect du pluralisme des opinions et du caractère équitable de la participation à la vie démocratique des partis et groupements politiques. Pour favoriser la clarté du débat électoral et garantir une représentativité minimale des listes candidates, ces moyens ne seront accessibles qu’aux listes qui justifieront du soutien de candidats au scrutin majoritaire dans au moins 44 circonscriptions.

L’article 3 tire ainsi les conséquences de la modification du mode de scrutin pour les élections législatives s’agissant, d’une part, des dépenses de campagne, d’autre part de la propagande électorale et enfin des modalités de calcul de l’aide publique aux partis et groupements politiques.

Ainsi, le projet de loi fixe le plafond des dépenses électorales qui sera applicable aux listes des soixante-et-un députés à 9 200 000 euros en modifiant l’article L. 52-11 du code électoral. Ce montant équivaut à celui prévu pour chaque liste candidate aux élections européennes par le projet de loi actuellement en discussion relatif à l’élection des représentants au Parlement européen, puisque les modalités de campagne sont relativement similaires avec un nombre de candidats proche et une circonscription unique.

En ce qui concerne les modalités de la propagande électorale pour le scrutin de liste national, seules y auront accès les listes qui font état du soutien par des candidats ou listes de candidats dans au moins quarante-quatre circonscriptions. Leurs circulaires seront ainsi dématérialisées et mises en ligne après validation par une commission de propagande nationale créée par cet article et consultables par voie d’affichage en mairie. Il s’agit là de la transposition de la règle actuelle qui impose, avec cinq cent soixante-dix-sept candidats élus dans des circonscriptions au scrutin uninominal, d’être soutenu par soixante-quinze candidats dans des circonscriptions différentes pour bénéficier de temps d’antenne dans le cadre de la campagne audiovisuelle publique prise en charge par l’État. La même proportion conduit, compte tenu de la réduction du nombre des circonscriptions, à la présentation de candidats dans quarante-quatre circonscriptions différentes.

En revanche, l’acheminement des bulletins de vote des listes en mairie sera pris en charge par l’État pour l’ensemble des listes candidates, sans condition de soutien, après leur validation par la commission de propagande.

S’agissant de la campagne audiovisuelle officielle, son bénéfice sera réservé aux listes répondant à la condition de soutien, par le biais d’un dispositif qui tire les conséquences de la décision n° 2017-651 QPC du 31 mai 2017 afin de garantir une répartition des temps d’antenne proportionnelle à la participation à la vie démocratique des partis et groupements politiques qui soutiennent ces listes.

En outre, celles de ces listes qui recueilleront plus de 3 % des suffrages exprimés se verront rembourser le coût du papier, les frais d’impression des bulletins de vote et des affiches, ainsi que les frais d’apposition de ces dernières.

Enfin, l’article 3 tire les conséquences de la diminution du nombre de députés et de circonscriptions pourvues au scrutin majoritaire sur le financement public des partis et groupements politiques. Il modifie ainsi la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique en abaissant de cinquante à trente le nombre de circonscriptions dans lesquelles les candidats (ou les listes dans la circonscription des Français établis hors de France) présentés par les partis et groupements politiques doivent avoir recueilli au moins 1 % des suffrages exprimés afin de pouvoir accéder à la première fraction de l’aide publique. Cette modification correspond à une diminution du nombre de circonscriptions requises pour être éligible à l’aide publique proportionnelle à la diminution du nombre de circonscriptions pourvues au scrutin majoritaire.

L’article 4 est spécifique à l’élection des députés des Français établis hors de France et détermine les modalités d’organisation au scrutin de liste de leur élection qui aura lieu le jour du premier tour du scrutin majoritaire uninominal en métropole. Pour renforcer la sécurité juridique du scrutin, il prévoit que le recours au vote par correspondance sous pli fermé ne sera plus possible le jour où les conditions de mise en œuvre du vote par internet permettront de garantir le secret du vote et la sincérité du scrutin. Le respect de ces conditions sera matérialisé par la décision d’homologation, par le ministre des affaires étrangères, du système d’information du vote électronique.

 

 

 

II.D. Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur de la réforme institutionnelle est prévue au prochain renouvellement de l’Assemblée nationale s’agissant des dispositions relatives à l’élection des députés, et au prochain renouvellement du Sénat en septembre 2021 pour les dispositions relatives à celle des sénateurs.

Sur l’application aux mandats en cours du non cumul de plus de trois mandats identiques successifs, voir II.A. ci-avant.