Action de groupe : avant l’heure, c’est pas l’heure (mais pour certaines actions de groupe seulement…)

Le présent blog a déjà traité des “class actions” à la française qui en contentieux administratif relèvent des articles articles L. 77-10-7 et suivants et L77-11-2 du code de justice administrative créé par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

Voir :

 

I. Rappels sur ces procédures

 

Ces actions collectives peuvent prendre la forme des « actions de groupe » et des « actions en reconnaissance de droits ». Le but est que d’une part nulle personne lésée ne puisse être laissée de côté par peur des frais contentieux ou par méconnaissance et, d’autre part, de regrouper en un contentieux, et un seul, les contentieux de masse…

 

IA. L’action de groupe

 

L’action de groupe est régie par les articles L. 77-10-1 et suivants, et R. 77-10-1 et suivants du code de justice administrative (CJA). Elle peut être exercée devant le juge administratif lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles (art. L. 77-10-3 CJA). Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement, soit de l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins.

Une action de groupe peut être formée dans cinq domaines :

1° discrimination subie par les administrés (art. 10 loi n° 2008-496 du 27 mai 2008)
2° discrimination subie par les salariés d’un employeur public (art. L. 77-11-1 CJA)
3° violation du droit de l’environnement (art. L. 142-3-1 code de l’environnement)
4° faute commise dans la production, la fourniture ou la délivrance d’un produit de santé (art. L. 1143-1 code santé publique)
5° violation des règles garantissant la protection des données à caractère personnel (art. 43 ter loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)

Lorsque le juge fait droit à une action de groupe tendant à l’engagement de la responsabilité de l’administration, il définit les critères à remplir pour adhérer au groupe de personnes susceptibles de bénéficier d’une indemnisation et il fixe un délai pour adhérer à ce groupe (art. L. 77-10-7 CJA).
Ces informations font l’objet d’une publication aux frais de l’administration déclarée responsable (art. L. 77-10-8 CJA).

 

IB. L’action en reconnaissance de droits

L’action en reconnaissance de droits est régie par les articles L. 77-12-1 et suivants, et R. 77-12-1 et suivants du code de justice administrative (CJA). Elle peut être exercée devant le juge administratif pour faire connaître des droits individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt (art. L. 77-12-1 CJA).
L’action en reconnaissance de droits peut tendre au bénéfice d’une somme d’argent légalement due (par exemple le versement d’une prime pour des agents publics) ou à la décharge d’une somme d’argent illégalement réclamée (par exemple une contribution fiscale ou une redevance d’occupation domaniale), mais elle ne peut tendre à la reconnaissance d’un préjudice (à la différence de l’action de groupe).
Une action en reconnaissance de droits est possible dans tous les domaines relevant de la compétence du juge administratif.
Les actions en reconnaissance de droits peuvent être présentées par des associations ou des syndicats professionnels qui ont dans leur objet statutaire la défense des intérêts en faveur desquels l’action est engagée (art. L. 77-12-1 CJA). Aucune condition d’ancienneté de l’association ou du syndicat n’est requise.

 

II. L’apport de ce jugement rendu par le TA de Lyon

 

IIA. avant l’heure, ce n’est donc pas l’heure

 

Un syndicat a tenté de lancer une action de groupe en vue d’obtenir de la collectivité :

  • qu’elle mette fin à une supposée discrimination indirecte fondée sur le genre entre deux cadres d’emplois de fonctionnaires territoriaux, caractérisée par la disparité des rémunérations accessoires approuvées par l’assemblée délibérante pour chacun de ces cadres d’emplois, l’un à effectifs majoritairement masculins, l’autre à effectifs presque exclusivement féminins
  • que les agents du cadre d’emplois lésé soient individuellement indemnisés dans l’hypothèse où serait reconnu le principe de la responsabilité de la collectivité.

… Sauf que le régime indemnitaire en cause remonte à une délibération du 28 juin 2004.

Or, l’article 92 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 conditionne l’ouverture aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité est postérieur à l’entrée en vigueur de la loi.

Il importe de souligner que cet article 92 est mal connu car non codifié. Le voici reproduit :

Article 92
I. – Le présent titre n’est pas applicable à l’action de groupe prévue au chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation.
II. – Les chapitres III et IV du présent titre sont applicables aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi.

 

Il n’est donc pas possible de revendiquer un préjudice dont le fait générateur est antérieur au 20 novembre 2016, date d’entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016.  

Le reste relève des mathématiques de la moyenne section de maternelle : le 28 juin 2004 est antérieur au 20 novembre 2016.

Donc, pour remonter maintenant de moyenne section à la très petite section : avant l’heure c’est pas l’heure.

 

 

IIB. Mais tout dépend de quel action de groupe il s’agit…

 

ATTENTION CETTE DATE BUTOIR NE S’APPLIQUE, SAUF CRÉATION TRÈS PRÉTORIENNE :

  • NI À L’ACTION DE GROUPE EN MATIERE DE SANTÉ (CHAPITRE V … NON CONCERNÉ DONC PAR CE II DE L’ARTICLE 92…)
  • NI À L’ACTION DE GROUPE EN MATIERE DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL (CHAPITRE VI … NON CONCERNÉ DONC PAR CE II DE L’ARTICLE 92…)
  • NI À L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE DROITS (NOUS N’AVONS PAS TROUVÉ L’ÉQUIVALENT POUR CE RÉGIME DE L’ARTICLE 92…)

 

SOURCE

 

Source : TA Lyon, 29 avril 2019, Syndicat de personnel d’encadrement de la Ville de Lyon et organismes rattachés UGICT-CGT c/ Commune de Lyon, n° 1806281. Voir sur Alyoda en cliquant ici. 

 

 

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Crédit photographique : Image parpixel2013 de Pixabay