Intercommunalité : la répartition des agents, par le préfet, faute d’accord entre communes et EPCI… est-elle contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales posé par l’article 72 de notre Constitution ?
NON a répondu hier le Conseil d’Etat dans une affaire où l’on remonte même à des questions plus fondamentales sur le point de savoir si le préfet peut pallier l’absence d‘exercice de la libre administration de leurs compétences par les collectivités.
Plus précisément, le Conseil d’Etat pose que si le législateur peut, sur le fondement des dispositions des articles 34 et 72 de la Constitution, assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations et à des charges, c’est à la condition que celles-ci répondent à des exigences constitutionnelles ou concourent à des fins d’intérêt général, qu’elles ne méconnaissent pas la compétence propre des collectivités concernées, qu’elles n’entravent pas leur libre administration et qu’elles soient définies de façon suffisamment précise quant à leur objet et à leur portée.
En outre, aux termes du dernier alinéa de l’article 72 de la Constitution, il appartient au législateur de prévoir l’intervention du représentant de l’État pour remédier, sous le contrôle du juge, aux difficultés résultant de l’absence de décision de la part des autorités décentralisées compétentes en se substituant à ces dernières lorsque cette absence de décision risque de compromettre le fonctionnement des services publics et l’application des lois.
Bref, à ne pas user de sa libre administration, il n’est pas choquant (et encore moins inconstitutionnel) que le préfet reprenne la main si c’est pour des motifs d’intérêt général, selon le Conseil d’Etat.
Dès lors, en prévoyant que les agents mentionnés au 2° du IV bis de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) sont transférés aux communes membres en cas de restitution à celles-ci d’une compétence exercée par l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), le législateur a poursuivi des fins d’intérêt général tenant à la continuité dans l’exercice des compétences transférées et à la protection des garanties que les agents tirent de leur statut.
Pour assurer l’effectivité de cette règle, il a confié au représentant de l’Etat dans le département le soin de fixer cette répartition dans la seule hypothèse d’une absence d’accord entre l’établissement public et les communes membres.
Le Conseil d’Etat en profite pour rappeler quelques règles à ce stade : pour la mise en oeuvre de la répartition, il appartient au représentant de l’Etat de veiller, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à garantir un partage équilibré qui tienne compte des besoins effectifs de chaque commune au regard des conditions d’exercice de la compétence restituée et des ressources dont elle dispose, y compris celles résultant de la répartition des biens et de la redéfinition des relations financières avec l’EPCI en conséquence de la même restitution de compétence.
Source : CE, 11 décembre 2020, n° 444762, à mentionner aux tables du recueil Lebon :
http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-12-11/444762

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