Covid : la mort s’adapte, elle aussi [suite ; décret au JO de ce matin]

Image par Engin Akyurt (Pixabay)

Depuis le printemps 2020, les services funéraires ont du faire face à des adaptations et des risques inédits en temps de paix. Revenons sur les saisons précédentes de cette saga, avant que d’aborder le contenu, au JO de ce matin, du décret n° 2020-1567 du 11 décembre 2020. 

 

Saison 1 (printemps 2020)

La première vague de la pandémie avait été l’occasion d’adapter le droit funéraire, surtout pour éviter les contaminations.

L’essentiel a été présenté ici

 

Voir aussi pour ceux qui s’intéressaient à l’évolution de ces régimes dérogatoires semaine après semaine :

 

Premiers épisodes de la saison 2,  (octobre novembre)

 

La seconde (deuxième ?) vague de pandémie donne lieu elle aussi à adaptation :

  • au stade des « opérations suivant le décès »
  • au stade des opérations funéraires elles-mêmes

 

Ces mesures ont été adoptées par le décret du 29 octobre 2020. Voir :

 

L’épisode de ce matin

 

Au JO de ce matin, se trouve le décret n° 2020-1567 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions dans le domaine funéraire en raison des circonstances exceptionnelles liées à la propagation de l’épidémie de covid-19 (NOR : TERB2030781D), que voici :

Ce décret, du fait de la crise épidémique liée à la propagation du coronavirus, prévoit une dérogation temporaire à diverses dispositions de droit funéraire afin de fluidifier les démarches administratives dans la chaîne funéraire.
Ces dérogations ont vocation à s’appliquer jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire (donc fin de ces dérogations au 14 mars 2021, sauf report législatif).
Sont prévues les modalités suivantes :
  • le transport avant mise en bière du corps d’une personne décédée peut être réalisé sans déclaration préalable (avec déclaration écrite adressée au maire par tout moyen au plus tard un mois après le transport du corps du défunt).
  • le transport après mise en bière du corps d’une personne décédée peut être réalisé sans déclaration préalable (avec déclaration écrite adressée au maire par tout moyen au plus tard un mois après le transport du corps du défunt).
  • il peut être dérogé aux délais d’inhumation ou de crémation prévus aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du code général des collectivités territoriales sans accord préalable du préfet dans la mesure strictement nécessaire au regard des circonstances. Le délai dérogatoire ne peut alors dépasser 21 jours calendaires après le décès ou, le cas échéant, un délai supérieur fixé par le préfet pour tout ou partie du département. L’opérateur funéraire adresse au préfet par tout moyen une déclaration écrite motivée précisant le délai dérogatoire mis en œuvre au plus tard 15 jours après l’inhumation ou la crémation.
    Le préfet peut édicter, pour tout ou partie du département, des prescriptions générales ou particulières relatives à la mise en œuvre des délais dérogatoires d’inhumation ou de crémation.
  • l’autorisation de fermeture du cercueil peut être transmise par l’officier d’état civil à l’opérateur funéraire par voie dématérialisée.
    En cas d’impossibilité d’obtenir l’autorisation de fermeture du cercueil au plus tard 24 heures après le décès lorsque la mise en bière immédiate est requise, l’opérateur funéraire peut procéder à la fermeture du cercueil en présence de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ou de la personne qu’elle aura expressément désignée. S’il y a lieu, il est également dérogé au 2° de l’article R. 2213-45 du code général des collectivités territoriales. L’opérateur funéraire informe le maire de la fermeture du cercueil dans un délai de 48 heures après la fermeture.
  • les autorisations (des articles R. 2213-31 et R. 2213-34 du CGCT) peuvent être adressées par voie dématérialisée
  • le transport de corps avant mise en bière peut être assuré par des véhicules, acquis ou loués par les opérateurs funéraires habilités, répondant aux conditions des articles D. 2223-110 à D. 2223-112 du code général des collectivités territoriales.
  • le transport de corps après mise en bière peut être assuré par des véhicules, acquis ou loués par les opérateurs funéraires habilités, répondant aux conditions des articles D. 2223-116 à D. 2223-118 du même code.
  • l’attestation de conformité du véhicule prévue aux articles D. 2223-113 et D. 2223-119 est adressée par l’opérateur funéraire au préfet compétent au plus tard un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire (ou un mois après la fin de ce régime ce qui nous conduit à deux mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire ? Les deux interprétations, en l’état du texte, pourraient être soutenues…).
  • idem : il y a report de la visite de conformité, prévue aux articles D. 2223-114 et D. 2223-120 du CGCT.

 

Image par Engin Akyurt (Pixabay)