Vers une seconde censure partielle de la réforme de la TH, via une nouvelle QPC ?

MISE À JOUR AU 14/10/2022 VOIR :

Le Conseil constitutionnel valide la réforme de la TH telle qu’appliquée aux fusions d’EPCI à FP… et prive au passage lesdits EPCI du bénéfice de l’article 72 de la Constitution ! 

 

 

Application de la réforme de la TH aux EPCI à FPU issus d’une fusion comprenant au moins un ancien EPCI à fiscalité additionnelle : le Conseil constitutionnel se voit transmettre une QPC par le Conseil d’Etat.

Après la censure de l’application de cette réforme dans le cas particulier de son application aux syndicats à contributions fiscalisées, va-t-on vers une seconde censure d’un point (certes mineur, mais pas pour ceux qui sont concernés…) de cette réforme ?  A suivre. 

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La réforme de la TH a déjà donné lieu à une censure par le Conseil constitutionnel, via une QPC, s’agissant d’un point précis : les sages de la rue Montpensier ont en effet posé il n’était pas constitutionnel que le coefficient correcteur (coco) ait été fixé en oubliant les cas de contribution fiscalisées à un syndicat (pour un régime réformé dès avant cette décision du Conseil constitutionnel, cela dit).

Voir :

 

Or, voici qu’une autre QPC vient d’être transmise par le Conseil d’Etat au Conseil constitutionnel.

L’article 1638-0 bis du code général des impôts prévoit que lorsqu’un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU ; de l’article 1609 nonies C du CGI donc) fusionne avec un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle :

  • d’une part, le nouvel EPCI est lui-même soumis au régime de la FPU
  • et d’autre part, un mécanisme dit de ” débasage / rebasage ” de la part communale du taux de taxe d’habitation issu de la réforme de la taxe professionnelle est opéré au profit du nouvel EPCI sur le territoire de l’ancien EPCI à fiscalité additionnelle (non sans logique). En application du V de l’article 1609 nonies C du même code, ce mécanisme donne lieu au versement d’attributions de compensation par l’établissement public de coopération intercommunale aux communes concernées.

Il résulte du V de l’article 16 de la loi du 28 décembre 2019 que, lorsque la fusion décrite au point précédent est intervenu après 2017, le nouvel EPCI verse aux communes issues de l’ancien EPCI à fiscalité additionnelle des attributions de compensation au titre du ” débasage / rebasage ” du taux de taxe d’habitation postérieur à 2017.

Logique me direz vous ?

OUI MAIS… mais la compensation versée à l’EPCI de la perte de ressources induite par la suppression de la taxe d’habitation se fonde sur les taux de taxe d’habitation de 2017 antérieurs au ” débasage / rebasage “.

Dès lors, le nouvel établissement public de coopération intercommunale issu d’une fusion postérieure à 2017 subit une perte de ressources.

La communauté d’agglomération Vienne Condrieu Agglomération a engagé un recours indemnitaire à ce sujet, avec une QPC… qui donc a été transmise au Conseil constitutionnel.

NB : si cette communauté l’emporte, gare ensuite à l’application de la quadriennale pour ceux des autres EPCI à FPU qui voudraient, à sa suite, s’engager dans cette voie (et qui auront certes encore un peu de temps, mais sans pouvoir non plus trop traîner…).

A suivre.

Source : Conseil d’État, 22 juillet 2022, n° 464934