Le droit de grève dans la FPT et la question de la prise de service

Crédits : photo. coll. pers. depuis mon domicile 18/10/22

Dans un arrêt commune de Marseille en date du 20 décembre 2022 (req. 22MA02689), la cour administrative d’appel de Marseille a considéré que la délibération approuvant un accord sur la continuité du service public de la restauration collective et scolaire ne peut imposer que les agents s’étant déclarés grévistes exercent leur droit de grève nécessairement à compter de leur prise de service. En outre, il précise que cette délibération ne peut être légalement prise qu’après consultation du comité technique.

À la suite de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le conseil municipal de la commune de Marseille a, par une délibération du 8 février 2021, approuvé l’accord conclu le 1er février 2021 avec trois organisations syndicales adhérentes à FO, la CFTC, la CGC et l’UNSA visant à assurer la continuité des services publics d’accueil des enfants de moins de trois ans et de restauration collective et scolaire de la commune en cas de grève des agents publics participant directement à leur exécution.

Saisi des demandes, qu’il a jointes, du syndicat CGT des Territoriaux Ville de Marseille et CCAS, du syndicat CGT des ingénieurs, cadres et techniciens de la ville de Marseille et CCAS et du syndicat FSU territorial des Bouches-du-Rhône, ainsi que du syndicat CFDT Interco Bouches-du-Rhône, le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement du 21 octobre 2022, annulé cette délibération aux motifs :

– d’une part, que le comité technique de la commune n’avait pas été consulté sur cette délibération et,

– d’autre part, que cette délibération ne pouvait légalement imposer aux agents grévistes d’exercer nécessairement leur droit de grève dès leur prise de service.

La ville de Marseille a alors demandé à la cour administrative de Marseille de surseoir à l’exécution de ce jugement, en contestant ces deux motifs d’annulation.

Toutefois, la cour a estimé qu’aucun des moyens présentés par la commune de Marseille au soutien de sa demande de sursis à exécution du jugement attaqué et dirigés contre les deux motifs qui le fondent ne paraît sérieux. Compte tenu de la procédure de sursis à exécution, la cour n’a pas eu besoin de davantage motiver.

On peut cependant en déduire que :

– d’une part, la délibération approuvant l’accord sur les conditions d’exercice du droit de grève doit être prise après consultation du comité technique ;

– d’autre part, ainsi que nous le mentionnons dans une brève antérieure (voir https://blog.landot-avocats.net/2019/09/18/transformation-de-la-fonction-publique-encadrement-du-droit-de-greve-dans-certains-services-publics-locaux/), afin d’éviter une désorganisation du service,  l’autorité territoriale peut, en vertu de l’article L. 114-9 du CGFP, imposer aux grévistes d’exercer leur droit de grève « dès leur prise de service et jusqu’à son terme ». Toutefois, cela n’est possible qu’à la condition que l’exercice du droit de grève en cours de service entraîne un « risque de désordre manifeste dans l’exécution du service ». Il n’est donc pas possible d’imposer, comme l’a déterminé la délibération litigieuse (du moins telle que la cour l’a comprise) que les agents doivent « nécessairement » exercer leur droit de grève dès leur prise de service, c’est-à-dire, croit-on comprendre, sans que cela soit justifié par un risque de désordre.

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046836347?init=true&page=1&query=22MA02689&searchField=ALL&tab_selection=all