Actes individuels non ou mal notifiés (Czabaj) : que change la décision de la CEDH ? [VIDEO et ARTICLE]

 

La jurisprudence CZABAJ, très utilisée, consiste à poser qu’un acte administratif individuel non notifié ou mal notifié (en termes de voies et délais de recours) ne peut plus être attaqué que pendant une période indicative, modulable, d’un an (avec quelques adaptations et, surtout, une forte extension de cette jurisprudence). 

Or, voici que cette jurisprudence de 2016, assez révolutionnaire alors (et, surtout, contraire à la formulation même du code de justice administrative) a été soumise à la censure de la CEDH. 

L’argument des requérants portait d’ailleurs moins sur le principe que sur l’applicabilité immédiate aux affaires en cours de la règle nouvelle pourtant prétorienne et contra legem (ou pour latiniser et plaisanter, en l’espèce, contrat reglementationem).

Or, après d’ailleurs une longue instance qui en soi interroge, voici que la CEDH :

  • valide le principe de cet arrêt
  • mais estime que son immédiateté est contraire à l’article 6 § 1 de la CEDH… et donc au droit un procès équitable…. mais avec une argumentation qui évoque le droit à une certaine sécurité juridique pour pouvoir accéder au procès… ce qui ne manque pas de sel puisque cette jurisprudence, née au nom du principe de sécurité juridique qui est en forte dynamique en France… se trouve ainsi censurée au nom… de la sécurité juridique (via le droit à un procès équitable du 6§1 CEDH). 

Cette jurisprudence est logique : on ne change pas les règles du jeu en pleine partie ! Bref, la sécurité juridique a justifié l’arrêt Czabaj, mais c’est la sécurité juridique qui conduit à censurer son application immédiate.

D’un point de vue opérationnel, pour les contentieux à venir, cette décision de la CEDH ne changera rien. Pour les contentieux passés, elle peut fortement influer, mais non sans quelques moyens de défense pour l’administration. 

Voyons ceci point par point, au fil d’une vidéo, puis d’un article, avant que de compulser quelques sources. 

 

I. VIDEO

Voici en premier lieu une vidéo de 7 mn 43 :

https://youtu.be/1kAZRzZHNG4

Il s’agit d’une reprise d’un dossier extrait de notre chronique vidéo hebdomadaire, intitulée « les 10′ juridiques », faite en partenariat entre Weka et le cabinet Landot & associés.

Pour mieux connaître notre partenaire WEKA, fort de 40 ans d’expertise : http://www.weka.fr

 

II. ARTICLE

 

Voir ensuite cet article :

La jurisprudence Czabaj n’est pas censurée par la CEDH… mais son application immédiate, OUI… La « sécurité juridique » ne peut apporter trop d’insécurité juridique pour les justiciables. Voyons, concrètement, ce que cela change…

 

III. SOURCES

 

 

Soureces : arrêt M. Czabaj  du Conseil d’Etat (13 juillet 2016, n°387763 ; TA Lille, 7 février 2017, n°1306508 ; CE, 17 juin 2019, n° 413097 ; CE Ass., 23 décembre 2011, Danthony, n°335033 ;  Jurisprudence Danthony : 11 ans… et quel bilan ? [VIDEO] ; CE, 27 septembre 2018, n° 420119 ; CE, 9 novembre 2018, SCI Valmore, req., n° 409872 ; CE 3 octobre 2008, Smirgeomes, n° 305420 ; CE Ass., 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802 ; CAA Bordeaux, 23/06/2016, 14BX02263 ; CE, 27 février 2019, M. A. c/ ministre de l’action et des comptes publics, n° 418950 ; CAA Nancy 18 janvier 2018, M. J., n° 17NC00817 ; Conseil d’État, 18 mai 2018, n° 411045 411045 ; Conseil d’État, 18 mai 2018, n° 411583 ;  vidéo que j’ai faite en 2023 à ce sujet : https://youtu.be/9Jn25D5QTDk ; CE, 9 mars 2018, Communauté d’agglomération du pays ajaccien, req. n° 401386 ;  « La sécurité juridique n’a plus de limite » … (encore une extension de la jurisprudence Czabaj… aux décisions implicites de rejet cette fois) ; encore une extension de la jurisprudence Czabaj… aux décisions d’espèce cette fois) : CE, 25 septembre 2020, n°430945 ) ; rejets implicites de recours gracieux (Extension de la jurisprudence Czabaj… au rejet implicite d’un recours gracieux cette fois (mais avec une application souple de la date où il y a eu connaissance de la décision) :CE, 12 octobre 2020, n° 429185 ) ; Conseil d’État, 2ème – 7ème chambres réunies, 29/11/2019, 429248 ; Voir auparavant : CE, Assemblée, 13 juillet 2016, M., n° 387763, rec. p. 340 ; CE, 19 mai 2000, Mutuelle de la RTAP, n° 208545, rec. T. pp. 858-906 et CE, 29 novembre 2019, Procureur de la République de Marseille c/ M. M…, n° 429248, à publier aux tables du rec.)CE, 10 juillet 2020, n° 430769Czabaj : le retour de balancier… CE, 17 juin 2019, n° 413097 ; Conseil d’État, 1ère et 4ème chambres réunies, 05/02/2018, 407149 ; TA Versailles, 15 février 2017, n°1402665 ; CE, 21 octobre 2020, n° 443327 CAA Nantes, 4 mars 2022, n° 21NT01507 ; voir ici cette décision et notre article CAA Douai, 2ème chambre – arrêt n° 16DA00402 – 19 juin 2018 ; le Conseil d’Etat a, par deux décisions du 19 juillet 2023 (Société Seateamaviation, n° 465308, aux tables du rec. ; voir aussi n° 465309 du même jour), précisé le cadre d’application de la jurisprudence Czabaj aux contentieux Tarn-et-Garonne voire aux litiges régis par la jurisprudence Tropicvoir ici une vidéo à ce sujet et là un article : Tarn-et-Garonne se Czabajise (ce qui met fin à de redoutables divergences entre juridictions)  ; cet été, par un important avis contentieux, à publier en intégrale au recueil, le Conseil d’Etat a posé que l’on peut avoir double ration de Czabaj (Conseil d’État, avis ctx, 12 juillet 2023; n° 474865, au recueil Lebon ; voir ici cet avis et notre article). Voir aussi iConseil d’État, 5 juillet 2023, n° 465478, aux tables du recueil Lebon ;  Kudłac. Pologne [GC], no 30210/96, § 146, CEDH 2000 XI ; CE, Ass., 11 mai 2004, Association AC! , n° 255886, rec. p. 197, GAJA 23e éd. 101) ;  articles L. 221-5 et L. 221-6 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) ; CE, Assemblée, 24 mars 2006, Société KPMG et autres, n° 288460, rec. p. 154 ; CE, Section, 13 décembre 2006, Mme , n° 287845, rec. p. 540) ; CE, 30 décembre 2021, n°434004 et autres, à mentionner aux tables du recueil Lebon ;voir ici notre article) ; Conseil d’État, 22 septembre 2022, n° 436939, à mentionner aux tables du recueil Lebon ; voir ici cette décision et notre article)CE, 4 février 2022, n° 457051 457052, d’une part, et n° 448017, d’autre part, à mentionner aux tables du recueil Lebon dans les deux cas) ; Cons. const., 21 janv. 2016, n° 2015-727 DC. et CE, 7 juin 2023, n°471537 ; voir ici ces décisions et notre article ; et surtout CEDH, 9 novembre 2023, AFFAIRE LEGROS ET AUTRES c. FRANCE, requête n° 72173/17 et 17 autres.

 


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