Subventions aux associations et fondations : une collectivité peut-elle ajouter ses propres amendements au « contrat d’engagement républicain » ?

Légende : Conseil d'Etat définissant ceux des actes de droit souple et celles des mesures préparatoires qui ne ressortissent pas de sa compétence juridictionnelle

Réponse NON, selon un jugement du TA de Lyon.

L’objet de ce changement, adopté par une région et, donc, sur recours de la Ligue des droits de l’homme, censuré par le juge, n’était pas anodin puisqu’il tenait à l’interdiction, par le bénéficiaire de la subvention, du « port de tenues vestimentaires traduisant une quelconque forme de prosélytisme religieux dans un espace public, à l’exception des représentants des cultes »,

Rappelons ce régime (I) avant que de voir ce jugement (II).

 


 

 

I. Rappel des grandes lignes de ce régime

 

Les nombreuses dispositions de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (RPR ; ou « séparatisme ») donnent lieu désormais à de multiples textes d’application.

Pour un rapide survol de cette loi, voir cette vidéo de 14mn :

 

Voir aussi :

Pour un bilan critique brossé par le Sénat, voir : Le Sénat dresse un bilan sévère de l’application de la loi séparatisme et formule 16 propositions .

Notamment, l’article 10-1 de cette loi prévoit un contrat d’engagement républicain pour les associations subventionnées ou agréées :

« Art. 10-1.-Toute association ou fondation qui sollicite l’octroi d’une subvention au sens de l’article 9-1 auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement républicain
« 1° A respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution ; 
« 2° A ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ; 
« 3° A s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public. 
« Cette obligation est réputée satisfaite par les associations agréées au titre de l’article 25-1 de la présente loi ainsi que par les associations et fondations reconnues d’utilité publique. 
« L’association qui s’engage à respecter les principes inscrits dans le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit en informe ses membres par tout moyen. 
« Lorsque l’objet que poursuit l’association ou la fondation sollicitant l’octroi d’une subvention, son activité ou les modalités selon lesquelles cette activité est conduite sont illicites ou incompatibles avec le contrat d’engagement républicain souscrit, l’autorité ou l’organisme sollicité refuse la subvention demandée. 
« S’il est établi que l’association ou la fondation bénéficiaire d’une subvention poursuit un objet ou exerce une activité illicite ou que l’activité ou les modalités selon lesquelles l’association ou la fondation la conduit sont incompatibles avec le contrat d’engagement républicain souscrit, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention procède au retrait de cette subvention par une décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, et enjoint au bénéficiaire de lui restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire. 
« Si l’une des autorités ou l’un des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article procède au retrait d’une subvention dans les conditions définies au huitième alinéa, cette autorité ou cet organisme communique sa décision au représentant de l’Etat dans le département du siège de l’association ou de la fondation et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes concourant, à sa connaissance, au financement de cette association ou de cette fondation. 
« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. »

 

Le décret en Conseil d’Etat, prévu par cette loi, figurait au JO du 1er janvier 2022 :

Avec effet immédiat, ce décret fixait les modalités d’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 telle que modifiée par l’article 12 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.

NB : pour le sport, voir : Séparatisme : application, par décret, au monde du sport des nouvelles règles en matière de « contrat d’engagement républicain » 

 

L’association ou la fondation qui a souscrit le contrat d’engagement républicain :

  • doit en informer ses membres par tout moyen, notamment par un affichage dans ses locaux ou une mise en ligne sur son site internet, si elle en dispose.
  • « veille à ce que le contrat mentionné à l’article 1er soit respecté par ses dirigeants, par ses salariés, par ses membres et par ses bénévoles. Sont imputables à l’association ou la fondation les manquements commis par ses dirigeants, ses salariés, ses membres ou ses bénévoles agissant en cette qualité, ainsi que tout autre manquement commis par eux et directement lié aux activités de l’association ou de la fondation, dès lors que ses organes dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient. »
  • encourt un « retrait d’une subvention, en numéraire ou en nature » en cas de manquement aux engagements souscrits au titre du contrat « commis entre la date à laquelle elle a été accordée et le terme de la période définie par l’autorité administrative en cas de subvention de fonctionnement ou l’issue de l’activité subventionnée en cas de subvention affectée ». En pareil cas, le « retrait porte sur un montant calculé au prorata de la partie de la période couverte par la subvention qui restait à courir à la date du manquement

Sous réserve de dispositions ultramarines, VOIR ICI LE TEXTE DUDIT CONTRAT  :

 

Ce décret 2021-1947 a été attaqué par un très grand nombre d’associations, lesquelles ont perdu leur procès (CE, 30 juin 2023, n° 461962), sur conclusions contraires — sur un point précis — du rapporteur public L. Domingo (voir : http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2023-06-30/461962). Voir notre article publié alors, plus complet : Laïcité, neutralité et associations : validation du « contrat d’engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d’un agrément de l’Etat »  

 

II. Un contrat non amendable par les collectivités selon le TA de Lyon

 

Par délibération, en 2022, la commission permanente du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes avait modifié la troisième phrase de l’engagement n°1 du contrat d’engagement républicain approuvé par délibération du conseil régional.

L’objet de ce changement n’était pas anodin puisqu’il tenait à l’interdiction, par le bénéficiaire de la subvention, du :

« port de tenues vestimentaires traduisant une quelconque forme de prosélytisme religieux dans un espace public, à l’exception des représentants des cultes ».

C’est d’ailleurs le fait que cette modification « soulève des questions qui excèdent les seules circonstances locales en raison de ses implications dans le domaine des libertés publiques » qui a permis une structure nationale, à savoir La Ligue des droits de l’homme, d’être recevable à agir en l’espèce. 

La censure par le juge s’en est suivie. Non pas sur le contenu de cet « amendement » même si la légalité de celui-ci pouvait donner lieu à d’intéressants débats dont le résultat n’aurait cependant pas été douteux, mais sur le principe même. Pour ce TA, le contenu du contrat d’engagement républicain, fixé par décret (voir ci-avant en « I.»), ne peut pas être modifié par les collectivités :

« le conseil régional […] n’était pas compétent pour adapter le contenu de ce contrat, qui est entièrement déterminé par le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 […] »

Au contrat défini par l’Etat, collectivité, tu ne toucheras pas. Tu le signeras, mais jamais ne l’amenderas. 

MAIS POUR LES COLLECTIVITÉS QUI VEULENT AJOUTER DES POINTS… RIEN N’INTERDIT D’USER SUBTILEMENT DES CONVENTIONS D’OBJECTIFS POUR ATTENDRE LEUR BUT AVEC UNE BIEN PLUS GRANDE SÉCURITÉ JURIDIQUE (sous réserve que les ajouts soient liés aux objectifs à atteindre et sécurisés en droit au cas par cas).

Source :

TA Lyon, 24 juillet 2024, Ligue des droits de l’homme, n°2203793

Crédits : photo du palais des juridictions administratives (TA et CAA) de Lyon, L. Crance, 2022

 

 

Voir aussi à ce sujet cette très brève vidéo (moins d’une minute)

 

https://youtube.com/shorts/zoNsctjV2gM


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