Le droit administratif progresse très vite sur la question, devenue délicate en l’état de l’évolution des mentalités mais aussi des connaissances scientifiques, des rapports entre hommes et animaux. Voir par exemple :
- que ce soit en matière de vie sauvage, pour l’ours (voir par exemple ici), voire pour d’autres espèces (voir pour les tiques ici et là pour le moustique)
- ou en captivité, en matière de :
- cirque (voir Cirque juridique autour du bien-être animal en droit administratif)
- d’abattage (voir La viande d’un animal abattu rituellement (sans étourdissement) peut-elle être labellisée bio ?)
- marinelands (voir Orques, dauphins et autres cétacés : l’arrêté de S. Royal boit la tasse. Un peu.)
- chiens (voir par exemple Le maire de Béziers peut finalement ficher les chiens du centre-ville)
Mais aucun domaine n’est plus sensible que celui du loup. Et, sur ce point, le juge administratif tâtonne plus qu’il ne progresse. Il avance à pas comptés, à pas de loup.
Avec dans l’application des disposions législatives et règlementaires, au stade des arrêtés préfectoraux, des jurisprudences qu’il est délicat d’analyser comme totalement cohérentes. Voir par exemple :
- Loup y es tu ? Entends-tu ces jugements contradictoires ?
- Qui veut la peau du grand méchant loup ? Réponse, ce matin, du TA de Nancy.
Reste que, la règlementation, elle, reste assez stable.
Ces règles prévoient des abattages ciblés de loups avec fixation d’un nombre de loups susceptibles d’être abattus par an. Des règles qui ont été validées par le Conseil d’Etat le 18 décembre 2017.
Les conditions et limites dans lesquelles le préfet peut, par dérogation à l’interdiction de destruction des loups, autoriser des tirs afin de protéger les troupeaux sont définies par un arrêté interministériel du 30 juin 2015. Chaque année, les ministres chargés de l’agriculture et du développement durable fixent le nombre maximum de destructions de loups pouvant être autorisées dans ce cadre. Ce nombre a été fixé à 36 pour la période 2015/2016, par un arrêté du 30 juin 2015.
Plusieurs associations œuvrant en faveur de la protection de l’environnement ont saisi le Conseil d’État de recours, afin d’obtenir l’annulation de ces deux arrêtés.
Notons que le nombre de loups à tuer pour la période qui aura couru du premier juillet 2017 au 30 juin 2018 a été fixé lui-aussi (palier à 32 ; plafond à 40) mais il n’était pas visé par les recours ayant donné lieu à cette décision du Conseil d’Etat rendue le 18 décembre 2017. Voir à ce sujet :
Par cet arrêt du 18 décembre 2017, le Conseil d’État écarte l’essentiel des critiques mettant en cause le premier arrêté, qui fixe le cadre dans lequel des autorisations de tirs de loups peuvent être délivrées en vue de protéger les troupeaux.
L’article L. 411-2 du code de l’environnement subordonne l’octroi de dérogations à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, telles que les loups, à trois conditions :
– l’existence de dommages importants à l’élevage ;
– l’absence d’autres solutions satisfaisantes ;
– le maintien dans un état de conservation favorable des populations de loups dans leur aire de répartition naturelle.
Les mesures prévues par l’arrêté doivent en outre être nécessaires et proportionnées à l’objectif de protection des troupeaux.
Compte tenu de l’encadrement très strict des tirs de loups prévu par l’arrêté attaqué, le Conseil d’État juge que ces trois conditions ne sont pas méconnues. Il juge en outre que les mesures prévues par l’arrêté du 30 juin 2015 sont nécessaires, proportionnées et progressives, à l’exception de la mesure énoncée à l’article 25 de l’arrêté qui prévoit que des tirs de prélèvements peuvent intervenir s’il est constaté des dommages « importants ou récurrents » dans les élevages. Le Conseil d’État annule les mots « ou récurrents », contraires à l’article L. 411-2 du code de l’environnement qui n’autorise la destruction de loups qu’en cas de dommages importants à l’élevage. Le reste du recours est rejeté.
S’agissant du second arrêté, fixant à 36 le nombre maximum de loups susceptibles d’être abattus en 2015/2016, le Conseil d’État ne suit pas la proposition d’annulation faite par son rapporteur public lors de l’audience publique. Il estime en effet que, compte tenu, d’une part, de la croissance soutenue de la population des loups sur le territoire national, d’autre part, de l’augmentation sensible du nombre d’attaques sur la période 2009/2016, le plafond de 36 loups pour la campagne 2015/2016 ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, de la population de loups en France. Le Conseil d’État rejette donc les recours dirigés contre cet arrêté.
Voir CE, 18 décembre 2017, ASPAS et autres, n° 393101, 393129, 393130 :
CE 20171218 y a un loup
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