Imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident, quoi de nouveau ?

L’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 a inséré dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative au statut des fonctionnaires, un article 21 bis qui fixent les règles relatives à l’imputabilité au service de l’affection d’un agent public sur trois points.

Le premier point ne fait en réalité qu’inscrire dans la loi l’état du droit jusqu’alors fixé par la jurisprudence. La loi reconnaît en effet « imputable au service […] l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service. » Toutefois, le texte ne va pas jusqu’à instituer dans ce cas une présomption puisqu’il exige que la preuve de cette imputabilité doit être apportée soit par le fonctionnaire ou ses ayants droit, soit par une enquête. Il n’y a là rien de nouveau par rapport à ce que la jurisprudence reconnaît déjà à propos de l’accident de trajet (CE, 4 janvier 1985, Choucrou, req. n° 57465, Rec. 666 ; CE Sect., 29 janvier 2010, Mme Oculi, req. n° 314148, AJDA 2010, p. 183, p. 1156, concl. M. Guyomar ; CE, 6 février 2013, M. P., req. n° 355325 ; CE Sect., 17 janvier 2014, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, req. n° 352710).

Le deuxième point institue une présomption d’imputabilité au service pour « tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. » Ce texte reprend à son compte la jurisprudence du Conseil d’État (CE Sect., 16 juillet 2014, req. n° 361820) tout y ajoutant une présomption d’imputabilité.

Le troisième point est relatif à l’imputabilité au service des maladies. L’article 21 bis opère une distinction entre les maladies :

  • en principe, une maladie n’est imputable au service que « lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué » par décret. Il s’agit là d’une nouveauté, car jusqu’alors l’attribution d’un congé de maladie imputable au service n’était pas tributaire d’un taux d’incapacité. La publication du décret en Conseil d’État auquel renvoie la loi permettra d’en savoir un plus sur ce point ;

  • cependant, un régime particulier est prévu pour les maladies désignées par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lesquels prévoient que ces maladies sont présumées d’origine professionnelle. Or, selon la jurisprudence, ces dispositions n’étant pas applicables à la fonction publique, il ne pouvait en être déduit qu’une telle maladie frappant un fonctionnaire était présumée imputable au service (CE, 25 février 2015, 25 février 2015, Centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne, req. n° 371706). C’est sur cette jurisprudence que l’article 21 bis revient en prévoyant explicitement une présomption d’imputabilité au service des maladies professionnelles en question dès lors qu’elles répondent aux conditions fixées par les tableaux susmentionnés. À défaut, c’est le régime de droit commun qui s’applique puisque si « une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. » Ce faisant, l’article 21 bis  aligne le droit de la fonction publique sur le droit du travail.

Par ailleurs, les employeurs publics devront fournir « les données nécessaires à la connaissance des accidents de service et des maladies professionnelles » selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.