La commune nouvelle n’est pas obligée d’équilibrer entre communes historiques sa représentation à l’intercommunalité

Une commune nouvelle doit avoir autant de sièges de conseiller communautaire au sein de la communauté que les anciennes communes historiques. Comme le rappelle le Conseil d’Etat :

par les dispositions du 1° bis qu’elle a insérées à l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, la loi du 8 novembre 2016 tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d’une commune nouvelle, a entendu favoriser la représentation de chacune  des anciennes communes, en prévoyant l’attribution, au profit de la commune nouvelle, d’un nombre de sièges au moins égal à celui de ces anciennes communes

 

Mais les listes constituées pour désigner les représentants de la commune nouvelle dans le cadre de cet article L. 5211-6-2 du CGCT puis, in fine, la liste des délégués de ladite commune, n’ont aucunement l’obligation d’opérer une telle ventilation entre élus issus de telle ou telle commune historique.

 

Voir CE, 18 octobre 2017, n° 410193, à publier aux tables du rec. (à consulter ici sur Légifrance).

 

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