Election des représentants des locataires au conseil d’administration des OPH : quel est le juge compétent ?

En matière d’élection des représentants des locataires au conseil d’administration des offices publics de l’habitat (OPH), le Conseil d’Etat, par un arrêt à publier aux tables du rec.,  a distingué entre les contentieux relevant du judiciaire et ceux ressortissant des attributions du juge administratif  :

  • les recours (protestations électorales) relèvent du tribunal administratif en application de l’article R. 421-7 du code de la construction et de l’habitation (CCH). un tel tribunal administratif est donc compétent pour se prononcer sur la recevabilité d’une liste au regard du neuvième alinéa de l’article R. 421-7 du CCH en vertu duquel les listes doivent être présentées par des associations remplissant les conditions prévues à l’article L. 421-9 du CCH, comporter, selon les cas, six, huit ou dix noms et parvenir à l’office au plus tard six semaines avant la date de l’élection
  • EN REVANCHE lorsque l’auteur d’une réclamation contre les opérations électorales soutient qu’un candidat proclamé élu ne remplit pas les conditions d’éligibilité prévues au 2° de l’article R. 421-7 du CCH ou que l’office a à tort refusé d’enregistrer une liste au motif qu’un ou plusieurs candidats ne remplissaient pas ces conditions, le tribunal administratif, auquel le délai de trois mois pour statuer n’est pas imposé à peine de dessaisissement, doit, par application de l’article R. 771-2 du code de justice administrative, dès lors du moins que cette contestation soulève une difficulté sérieuse, saisir le tribunal d’instance à titre préjudiciel et surseoir à statuer sur la réclamation

 

En l’espèce, un OPH avait refusé de diffuser la liste d’une association de locataires au motif que certains candidats figurant sur cette liste étaient débiteurs de charges locatives à la date de son dépôt mais ayant auparavant informé les locataires que les sommes dues ne seraient exigibles qu’à compter d’une certaine date, sans fixer de délai pour s’acquitter de ces sommes. La circonstance qu’un locataire n’est pas en mesure de produire une quittance attestant de leur versement lors du dépôt des listes ne peut, dans ces conditions, conduire à le regarder comme inéligible mais le juge administratif peut le relever lui-même, faute pour cette question de constituer une difficulté sérieuse.
Voir CE, 13 octobre 2017, n° 397853 (voir ici sur Légifrance).

 

 

Bon avouons le, cela fait un peu logement perdu dans un labyrinthe mais cette solution reste classique et logique.

 

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Source iconographique : LoggaWiggler