Quelle est l’étendue de l’action récursoire d’une collectivité sur une autre quand son agent connaît une rechute d’un accident de service survenu dans cette autre collectivité ?

Lorsqu’un agent public bénéficie d’un congé de maladie imputable au service, il a droit, jusqu’à son rétablissement ou sa mise à la retraite, au versement de son plein traitement et d’une prise en charge de ses frais médicaux par son employeur public (art. 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). Or il arrive qu’une fois rétabli, l’agent rechute alors qu’entre-temps il a muté dans une autre collectivité locale.

Le juge administratif a précisé que, dans une telle hypothèse, c’est à l’employeur public qui a prononcé l’imputabilité au service du fait initial qu’il incombe de prendre en charge les conséquences financières de la rechute, même si à la date de cette rechute l’agent se trouve au service d’un autre employeur (CAA Nantes, 7 décembre 2001, Commune de Chécy, req. n° 96NT01134 ; CE, 28 novembre 2011, Commune de Roissy-en-Brie, req. n° 336635). Ainsi, lorsqu’un fonctionnaire territorial qui a changé de collectivité après un accident de service rechute, la collectivité qui l’emploie au moment de son congé de maladie peut exercer une action récursoire à l’encontre de celle auprès de laquelle il était en fonction lors de l’accident, afin d’obtenir le remboursement des traitements versés à l’agent ainsi que les frais médicaux exposés par l’agent.

Or, l’application de cette jurisprudence a provoqué un litige entre deux collectivités publiques. En l’espèce, M. A., adjoint technique territorial, a été victime le 13 mars 2002, alors qu’il était employé par le syndicat mixte pour l’étude et le traitement des ordures ménagères (SETOM) de l’Eure, d’un accident reconnu imputable au service. En octobre 2006, M. A. a été recruté par la commune de Châteauneuf-en-Thymerais. Mais, il a été placé en congé de maladie du 16 mars 2007 au 8 juillet 2007, puis à compter du 14 novembre 2008. La commune de Châteauneuf-en-Thymerais, estimant que les arrêts de travail de M. A. étaient imputables à l’accident de service survenu le 13 mars 2002, a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le SETOM de l’Eure à lui verser le montant des traitements et des frais médicaux versés ou à verser à M. A. du 16 mars 2007 au 8 juillet 2007 et à compter du 14 novembre 2008 jusqu’à la date de sa mise à la retraite, son reclassement ou sa reprise d’activité. Ce tribunal a fait droit à sa requête pour les traitements versés pour les périodes du 16 mars au 6 juillet 2007 et du 14 novembre 2008 au 8 août 2009 mais a rejeté le surplus de la demande de la commune. Mais, la cour administrative d’appel de Douai a réformé ce jugement en y ajoutant l’indemnisation de la période du 8 août 2009 au 17 décembre 2015.

Saisi à son tour, le Conseil d’Etat a, par un arrêt du 24 novembre 2017, Commune de Château-en-Thymerais (req. n° 397227), et après avoir rappelé sa jurisprudence antérieure, précisé que, s’agissant des traitements, la collectivité qui emploie l’agent ne peut exercer une action « qu’au titre de la période qui est raisonnablement nécessaire pour permettre la reprise par l’agent de son service ou, si cette reprise n’est pas possible, son reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois ou encore, si l’agent ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n’est pas possible, pour que la collectivité qui l’emploie prononce sa mise d’office à la retraite par anticipation. »

Dès lors, en conclut la Haute Assemblée, « en condamnant le SETOM à verser à la commune de Châteauneuf-en-Thymerais les sommes correspondant aux traitements servis à M. A. durant la période du 8 août 2009 au 17 décembre 2015 sans rechercher si ces sommes avaient été effectivement exposées par cette commune au cours de la période qui lui était nécessaire pour permettre à M. A. de reprendre son service ou, si cette reprise n’était pas possible, pour le reclasser dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois ou encore, en l’absence de demande de reclassement de sa part ou si celui-ci n’était pas possible, pour le mettre d’office à la retraite par anticipation, la cour administrative d’appel de Douai a commis une erreur de droit. »

 Toute la question est désormais de savoir ce qu’il faut entendre par période raisonnable.