Qui peut procéder à l’inscription scolaire ? Deux textes fondamentaux sont à prendre en considération :
- le Code civil qui, dans ses articles 371-1 et suivants, pose, depuis 2002, le principe d’une autorité parentale conjointe (durant le mariage mais aussi hors mariage et souvent en cas de divorce) :
Article 371-1
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Article 371-2
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
- la Convention internationale des droits de l’enfant, qui, dans ses articles 3 et 5, pose que :
Article 3, Convention internationale des droits de l’enfant
« 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
2. Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3. Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié.
[…]. »
Article 5, Convention internationale des droits de l’enfant
« Les États parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l’enfant, de donner à celui-ci, d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l’orientation et les conseils appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention. »
Il en résulte que chacun des parents peut légalement obtenir l’inscription ou la radiation d’une école d’un enfant mineur, sans qu’il lui soit besoin d’établir qu’il dispose de l’accord exprès de l’autre parent, dès lors qu’il justifie exercer, conjointement ou exclusivement, l’autorité parentale sur cet enfant et qu’aucun élément ne permet à l’administration de mettre en doute l’accord réputé acquis de l’autre parent. Dès lors :
- en cas d’autorité conjointe, une décision de changement d’école ou de redoublement n’a pas à être signifiée aux deux parents, un seul suffit. Selon le juge, « chacun des parents peut légalement obtenir l’inscription ou la radiation d’une école d’un enfant mineur, sans qu’il lui soit besoin d’établir qu’il dispose de l’accord exprès de l’autre parent, dès lors qu’il justifie exercer, conjointement ou exclusivement, l’autorité parentale sur cet enfant et qu’aucun élément ne permet à l’administration de mettre en doute l’accord réputé acquis de l’autre parent ». Dès lors, en cas d’autorité conjointe, une décision de changement d’école ou de redoublement n’a pas à être signifiée aux deux parents : un seul suffit (article 372-2 du Code civil ; CAA Paris, 2 octobre 2007, M. X, nº 05PA04019)… C’est ce point qui vient d’être confirmé par le Conseil d’Etat dans un arrêt important n°392949 du 13 avril 2018, ci-dessous reproduit, l’inscription scolaire étant un acte usuel de l’autorité parentale.
-
« l’administration appelée à prendre, à la demande d’un des parents exerçant en commun l’autorité parentale avec l’autre parent, une décision à l’égard d’un enfant, doit apprécier si, eu égard à la nature de la demande et compte tenu de l’ensemble des circonstances dont elle a connaissance, cette demande peut être regardée comme relevant d’un acte usuel de l’autorité parentale ; que, dans l’affirmative, l’administration doit être regardée comme régulièrement saisie de la demande, alors même qu’elle ne se serait pas assurée que le parent qui la formule dispose de l’accord exprès de l’autre parent ; »
-
- sauf cas particuliers, l’inscription doit être faite « soit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde » (CE, 27 janvier 1988, Ministère de l’Éducation nationale c/ Monsieur Giraud, req. nº 64076, rec. 39 ; articles L.131-2 et L.131-5 du Code de l’éducation). Il en résulte que l’enfant est inscrit dans la commune où ses parents ont une résidence, ou à défaut, c’est-à-dire notamment si la résidence des deux parents n’est pas au même endroit, l’inscription aura lieu dans la commune du domicile de la personne qui a la garde de l’enfant (CAA Lyon, 28 février 2013, n° 12LY01224 : en l’absence d’accord entre les parents divorcés, l’administration peut radier un enfant de l’école qu’il a jusqu’alors fréquentée et l’inscrire dans l’école de la commune de résidence de la mère chez laquelle il réside).
Conseils pratiques :
- il faut donc, en cas de litige, demander — si les parents acceptent volontairement d’en remettre un extrait — un extrait du jugement de divorce ou tout document prouvant que le parent qui demande l’inscription a bien la garde de l’enfant. La lecture de ce document suffit normalement à répondre à 90 % des difficultés.
- À la lecture du jugement de divorce, il importe de bien distinguer entre l’autorité conjointe qui est une question de pouvoir et la résidence alternée et la pension alimentaire qui relèvent plus du lieu de vie, du mode de vie et des conditions de vie. Il importe notamment de distinguer entre la pension alimentaire (destinée au paiement de frais pour l’enfant) et la prestation compensatoire (destinée à l’ex-conjoint en propre).
- Si les deux parents ont conjointement l’autorité sur l’enfant, n’importe lequel peut inscrire l’enfant à l’école ; en cas de litige (double inscription dans deux communes différentes par les deux parents séparément), il faut les renvoyer à une nécessaire conciliation ou à une saisine du juge aux affaires familiales (quitte à opérer une inscription à titre provisoire au moins pour celle des communes où l’enfant était déjà antérieurement inscrit, surtout en cas de fratrie). À ce stade, il peut être utile de rappeler qu’en principe, on ne change pas d’établissement un enfant en cours de cycle (article L.212-8 dernier alinéa du Code de l’éducation).
Si les deux parents n’ont pas l’autorité conjointe, alors celui qui a l’autorité conjointe sera celui compétent pour inscrire l’enfant.
Ce point est à dissocier des questions sur les paiements des droits divers, d’une part, et sur l’information des deux parents quant aux résultats scolaires de leurs enfants en cas de séparation ou de divorce (sur ce point voir l’article L.111-4 du Code de l’éducation et la Circulaire nº 2006-137 du 25 août 2006 relative au rôle et à la place des parents à l’école ; Lettre du 13 octobre 1999 sur la transmission des résultats scolaires aux familles – BOEN n° 38 du 28 octobre 1999).
N.B. : cette inscription est-elle possible en cas de demande d’un des parents mais de refus de l’autre ? Ou serait-ce un cas d’illégalité ainsi que de responsabilité comme l’avait posé un tribunal administratif (TA Nice, 30 décembre 2016, M. B, n° 1502131). Avec les nouvelles formulations de cet arrêt n°392949 du CE, en date du 13 avril 2018, la question s’avère un brin incertaine (mais selon nous la solution du TA de Nice resterait valable, en cas d’opposition manifeste d’un des parents : voir le considérant 4 de ce nouvel arrêt).
Voir cet arrêt :
Conseil d’État
N° 392949
ECLI:FR:CECHR:2018:392949.20180413
Publié au recueil Lebon
4ème et 1ère chambres réunies
Mme Céline Roux, rapporteur
M. Frédéric Dieu, rapporteur public
Lecture du vendredi 13 avril 2018
REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mme Véronique B…a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de condamner l’Etat à lui verser une somme de 4 500 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de fautes commises, d’une part, par le collège Bourbon, le collège Labourdonnais et les services du rectorat à la Réunion, d’autre part, par l’établissement public de santé mentale de la Réunion. Par un jugement n° 1300609 du 25 juin 2015, le tribunal administratif a condamné l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 25 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement, en tant qu’il condamne l’Etat ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter dans la même mesure la demande de MmeB….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code civil, notamment son article 372-2 ;
– le code de l’éducation ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Céline Roux, maître des requêtes en service extraordinaire,
– les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le fils de M. A…et de MmeB…, qui était scolarisé au collège Bourbon de Saint-Denis (Réunion), en a été radié par le recteur de La Réunion en fin d’année scolaire 2011/2012 pour être inscrit au collège Mahé de Labourdonnais, à Sainte-Clotilde (Réunion) à la rentrée suivante ; que cette décision a été prise sur la demande de M. A…qui, bien qu’il soit séparé de Mme B…, exerce en commun avec elle l’autorité parentale sur leur enfant ; que Mme B… a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de condamner l’Etat à l’indemniser pour le préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de ces décisions de radiation et de réinscription, prises sans son accord exprès ; que la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche se pourvoit en cassation contre le jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif a condamné l’Etat à verser à Mme B…une indemnité de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 372-2 du code civil : ” à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ” ;
3. Considérant que, pour l’application de ces dispositions, l’administration appelée à prendre, à la demande d’un des parents exerçant en commun l’autorité parentale avec l’autre parent, une décision à l’égard d’un enfant, doit apprécier si, eu égard à la nature de la demande et compte tenu de l’ensemble des circonstances dont elle a connaissance, cette demande peut être regardée comme relevant d’un acte usuel de l’autorité parentale ; que, dans l’affirmative, l’administration doit être regardée comme régulièrement saisie de la demande, alors même qu’elle ne se serait pas assurée que le parent qui la formule dispose de l’accord exprès de l’autre parent ;
4. Considérant, par ailleurs, que dans l’hypothèse où l’administration ferait droit, pour un enfant, à une demande émanant d’un parent qu’elle ne pourrait, en vertu de la règle rappelée au point 3 ci-dessus, regarder comme réputé agir avec l’accord de l’autre parent, l’illégalité qui entacherait, par suite, sa décision, ne serait susceptible d’engager sa responsabilité qu’à raison de la part imputable à sa faute dans la survenance du préjudice ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’en jugeant, pour condamner l’Etat à réparer le préjudice moral causé à Mme B…par l’illégalité d’une décision prise sur la seule demande du père de son enfant, qu’une demande de changement d’établissement scolaire ne pouvait être regardée comme revêtant le caractère d’un acte usuel de l’autorité parentale, sans rechercher si, eu égard à la nature de cet acte, l’ensemble des circonstances dont l’administration avait connaissance était de nature à la faire regarder comme régulièrement saisie de cette demande, le tribunal administratif de Saint-Denis a commis une erreur de droit ;
6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu’il condamne l’Etat ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 25 juin 2015 est annulé en tant qu’il condamne l’Etat.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de La Réunion.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’éducation nationale et à Mme C…B….
Iconographie : Tumisu / 390 photos
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