Après bien des débats et des polémiques, voici un décryptage sommaire de cette loi 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (NOR: JUSD1805895L), déjà dite « Loi Schiappa », du nom de la Ministre Marlène Schiappa.
Le but du présent article n’est pas de revenir sur les controverses relatives à cette loi, à décrire ce qu’elle aurait pu ou du être selon les divers courants de pensée de la société française (rappelons juste que ces débats ont été largement faussés par l’existence de blocages constitutionnels), mais à exposer ce qu’elle contient, techniquement.
Nos clients, personnes publiques, ne peuvent en effet ignorer cette évolution de notre droit sur ce point (d’autant que plusieurs articles concernent les collectivités territoriales).
Pour voir le texte du projet de loi, cliquer ici.
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La « loi Schiappa » du 3 août 2018, en quelques minutes [MINI TUTO VIDÉO]
I. Une prescription beaucoup plus longue
L’article 1er de ce texte commence ainsi :
Article 1
I. – L’article 7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique des crimes mentionnés à l’article 706-47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « dudit code » sont remplacés par les mots : « du code pénal ».
L’action publique des crimes de nature sexuelle ou violente commis sur les mineurs se prescrit donc désormais par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers (contre 20 ans à ce jour, et 10 ans en cas de simple délit ; voir la formulation antérieure de l’article 9-1 du code de procédure pénale — lequel est modifié ensuite dans l’article 1er de cette nouvelle loi — . Il s’agit notamment de prendre en compte le temps, considérable, nécessaire aux victimes pour être en situation psychologique d’agir, surtout en cas d’amnésie traumatique).
Puis est (ce n’était pas dans le projet initial) modifié l’article 706-47 du code de procédure pénale, lequel définit les procédures spécifiques applicables aux infractions de nature sexuelle et à la protection des mineurs victimes :
III. – L’article 706-47 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « , précédés ou accompagnés d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, » sont supprimés ;
2° Le 2° est complété par les mots : « et crimes de violences sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente prévus à l’article 222-10 dudit code » ;
3° Au 3°, le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même ».
IV. – Le premier alinéa de l’article 434-3 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le mot : « eu » est supprimé ;
2° Après le mot : « administratives », sont insérés les mots : « ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n’ont pas cessé ».
II. Un « délit balai » (qui ne retire rien aux qualifications criminelles actuelles) et un seuil à 15 ans (qui n’en est pas un tout en en étant un) – renforcement des sanctions du viol ou d’autres infractions sexuelles
Puis vient le fameux article 2, celui qui a suscité la polémique (pour une présentation vulgarisée des diverses positions voir ici), pas tant sur son contenu que sur ce qu’il aurait pu, ou selon certains du, contenir :
I. – Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 222-22-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est supprimée ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur, la contrainte morale mentionnée au premier alinéa du présent article ou la surprise mentionnée au premier alinéa de l’article 222-22 peuvent résulter de la différence d’âge existant entre la victime et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d’âge significative entre la victime mineure et l’auteur majeur.
« Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 222-23, après le mot : « autrui », sont insérés les mots : « ou sur la personne de l’auteur » ;3° Le paragraphe 3 de la section 3 est ainsi modifié :
a) A la fin de l’intitulé, les mots : « commis sur les mineurs » sont supprimés ;
b) L’article 222-31-1 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « sur la personne d’un mineur » sont supprimés ;
– au 3°, les mots : « le mineur » sont remplacés par les mots : « la victime ».
II. – L’article 227-25 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 227-25. – Hors le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle, le fait, par un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. »
III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 351 est ainsi rédigé :
« Art. 351. – S’il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation, le président pose une ou plusieurs questions subsidiaires.
« Lorsque l’accusé majeur est mis en accusation du chef de viol aggravé par la minorité de quinze ans de la victime, le président pose la question subsidiaire de la qualification d’atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans si l’existence de violences ou d’une contrainte, menace ou surprise a été contestée au cours des débats. » ;
2° Après le même article 351, il est inséré un article 351-1 ainsi rédigé :
« Art. 351-1. – Le président ne peut poser une ou plusieurs questions prévues aux articles 350 ou 351 que s’il en a préalablement informé les parties au cours des débats et au plus tard avant le réquisitoire, afin de permettre à l’accusé et à son avocat de faire valoir toutes les observations utiles à sa défense. » ;
3° Le premier alinéa de l’article 706-53 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être accompagné, dans les mêmes conditions, par un représentant d’une association conventionnée d’aide aux victimes. »
Des juridictions ont pu avoir des positions discutables ou des questionnements juridiques subtils quant à la possibilité pour un mineur en dessous d’un certain âge de consentir en connaissance de cause à un acte sexuel avec une personne majeure.
Mais un débat éthique et constitutionnel a existé sur la possibilité de fixer une sorte de majorité sexuelle, sur les cas où un jeune majeur a une relation avec une personne mineure mais à peine plus jeune, etc.
Que l’on s’en réjouisse ou qu’on le déplore, le législateur a fini, au terme de débats aussi techniques que passionnés, non exempts d’utilisations politiques parfois, mais pas toujours, de :
- donner tous les éléments pour qu’un juge puisse prendre ne compte la différence d’âge comme étant un élément caractérisant des infractions de nature sexuelle, moyennant des éléments spécifiques de procédure d’ailleurs discutés (mais qui permettent des requalifications en cours de procédure).
- avec un seuil à 15 ans puisqu’en deçà de cet âge :
-
Art. 227-25. – Hors le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle, le fait, par un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.
A NOTER que non ce n’est pas obligatoirement QUE un délit (de toute manière les « correctionnalisations » sont assez souvent souhaitées par les plaignants). Le viol reste naturellement un crime.
Mais nous avons là une sorte de « texte balai » car vu la qualification large, aujourd’hui, de l’atteinte sexuelle, en dessous de 15 ans il y aura une application presque systématique de ce texte sauf texte plus sévère.
A noter que ces sanctions s’avèrent, en termes d’emprisonnement, bien plus sévères que celles de l’actuel du code pénal (notamment que l’actuel article 227-26, puisque là nous avons un triplement de la sanction en termes d’emprisonnement). - il y a une sorte de présomption de non discernement :
-
« Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes. » ;
-
- mais avec la prise en compte de la différence d’âge entre le majeur et le mineur (là encore, il ne s’agit pas de condamner deux « amoureux » de, respectivement, 18 et 17 ans !).
- voir aussi à ce sujet l’article 5 de la nouvelle loi :
-
« Le code pénal est ainsi modifié :1° L’article 223-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque le crime ou le délit contre l’intégrité corporelle de la personne mentionnée au premier alinéa est commis sur un mineur de quinze ans ou lorsque la personne en péril mentionnée au deuxième alinéa est un mineur de quinze ans. » ;2° Après le premier alinéa de l’article 434-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Lorsque le défaut d’information concerne une infraction mentionnée au premier alinéa commise sur un mineur de quinze ans, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. »
-
- Ainsi que l’article 13 de cette loi qui instaure diverses infractions avec ce seuil
- puis que l’article 15 de la loi qui aggrave l’outrage sexiste quand la victime a moins de 15 ans.
-
Donc comme l’a titré le quotidien Le Monde dans sa rubrique de « fact checking » :
« Non, la loi Schiappa n’a pas « légalisé la pédophilie » ni assoupli les règles de consentement » (les décodeurs, Le Monde, par Samuel Laurent et Anne-Aël Durand, 9/8/2018)
Concrètement, le Conseil d’Etat et le Conseil constitutionnel avaient fixé des limites strictes ou des conseils qu’il était important d’écouter avec attention pour éviter toute censure ultérieure. Il en résultait que fixer un âge du consentement légal eût été un problème juridique (notamment pour les relations entre un mineur non loin d’être majeur et un très jeune majeur). D’où le triple cliquet :
- un âge de présomption, mais de présomption simple, de consentement à 15 ans, ce qui est le plus proche de ce qui était voulu par certaines associations sans risquer une censure constitutionnelle (et encore…)
- avec une prise en compte de la différence d’âge pour apprécier la présomption
- et une quasi-automaticité des poursuites en deçà de 15 ans puisqu’existe un délit « balai » et une présomption… mais sans réelle automaticité qui n’eût pas été constitutionnelle.
III. Un volet « drogue du violeur »
L’article 3 de ce texte, issu des débats parlementaires, vise à réprimer spécifiquement (et/ou à en faire une circonstance aggravante), l’usage de substances de type GHB ou équivalent conduisant à une soumission chimique (voir ici et, surtout, là) :
La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° L’article 222-24 est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. » ;
2° L’article 222-28 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. » ;
3° L’article 222-30 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. » ;
4° Après le même article 222-30, il est inséré un article 222-30-1 ainsi rédigé :« Art. 222-30-1. – Le fait d’administrer à une personne, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Lorsque les faits sont commis sur un mineur de quinze ans ou une personne particulièrement vulnérable, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende. » ;
5° A l’article 222-31, la référence : « 222-30 » est remplacée par la référence : « 222-30-1 ».
IV. Un volet handicap préventif, mais limité à ce stade
L’article 4 de la nouvelle loi fait, par une modification de l’article L. 114-3 du code de l’action sociale et des familles (voir ici), de l’un des objectifs de la politique de prévention du handicap, les actions de :
« sensibilisation, de prévention et de formation concernant les violences, notamment sexuelles, à destination des professionnels et des personnes en situation de handicap ainsi que de leurs aidants. »
V. Accès au « fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes » pour les présidents d’EPCI (en sus des maires)
L’article 6 de cette loi prévoit que ce sont les maires, certes, comme à ce jour, mais aussi les présidents d’etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI ; à priori donc qu’il y ait fiscalité propre ou non) qui sont concernés par l’article 706-53-7 du code de procédure pénale… A savoir la possibilité d’avoir accès à des informations du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, lors de :
« décisions administratives de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces activités ou professions »
… et ce dans les conditions fixées par décret .
VI. Aggravation des infractions en cas de particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de situation économique ou sociale
Les infractions sexuelles sont toutes désormais punies plus lourdement, par modification des articles 222-24 et 222-29 du Code pénal, issue de l’article 7 de la loi, lorsque celles-ci sont commises :
« sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l’auteur ; »
Il s’agit sur ce point d’un alignement sur l’évolution législative antérieurement déjà faite en matière de discrimination. Voir :
L’on retrouve cette catégorie aussi dans le nouvel « outrage sexiste » de l’article 15 de la loi (voir ci-après).
VII. Dispositifs territoriaux, hospitaliers et éducatifs
L’article 8 de la loi impose une insertion de ces problématique dans les SRS :
Article 8Après le premier alinéa du 2° de l’article L. 1434-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce schéma régional de santé comprend un programme relatif à la prévention des violences sexuelles et à l’accès aux soins des victimes de ces violences.
Les articles 9 et 10 portant plus spécifiquement sur l’hôpital et le monde éducatif :
Article 9Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs locaux d’aide aux victimes d’agressions sexuelles, permettant à ces victimes d’être accompagnées et de réaliser les démarches judiciaires au sein même des centres hospitaliers universitaires.
Article 10La dernière phrase de l’article L. 121-1 du code de l’éducation est complétée par les mots : « ainsi qu’une obligation de sensibilisation des personnels enseignants aux violences sexistes et sexuelles et à la formation au respect du non-consentement. »
A charge pour le monde éducatif de prendre en compte aussi l’article 12 de cette loi, étendant les objectifs de la «formation à l’utilisation des outils et des ressources numériques » :
L’article L. 312-9 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette formation comporte également une sensibilisation sur l’interdiction du harcèlement commis dans l’espace numérique, la manière de s’en protéger et les sanctions encourues en la matière. »
VIII. Le harcèlement sexuel, sexiste ou moral ; l’outrage sexiste (dont le fameux harcèlement de rue)
L’article 222-33 du code pénal, antérieur à la loi, définissait le délit de harcèlement sexuel comme le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
L’article 222-33-2-2 du même code définissait par ailleurs le délit de harcèlement moral comme le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale.
L’exposé des motifs de la loi concluait à l’insuffisance de ce régime :
« Il en résulte que si les propos ou comportements subis par la victime de façon répétée émanent de plusieurs personnes dont chacune n’a agi qu’une seule fois, ces délits ne sont pas constitués, y compris si ces personnes ont agi de concert.
« C’est notamment le cas lorsqu’une personne est victime d’un « raid numérique » lorsque plusieurs internautes décident, d’un commun accord, de lui adresser des courriels offensants. »
Le projet de loi initial distinguait donc bien :
- un renforcement du harcèlement sexuel en tant qu’il pouvait être commis en groupe, en présentiel ou de manière numérique, par la formulation initiale suivante (qui posait un problème sérieux en droit pénal au regard de l’individualisation de la responsabilité pénale…) :
-
« L’infraction est également constituée lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime de manière concertée par plusieurs personnes, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée. »
-
- et une sanction propre à « l’outrage sexiste »
La loi définitive inclut le sexisme comme un cas de harcèlement TOUT en créant bien la notion d’outrage sexiste.
D’ailleurs, cette formulation « sexuelle ou sexiste » se retrouve dans divers textes désormais (et selon nous elle a vocation aussi à englober des discriminations ou des harcèlements en matière LGBTIQ mais ce point pourrait éventuellement être discuté en droit pour le harcèlement… pas pour l’outrage sexiste en revanche, voir ci-après). .
S’agissant des cas de harcèlement en groupe, ils sont sanctionnés spécifiquement comme voulu par le projet de loi, mais avec une autre sous-catégorie en sus de celle prévue par le texte gouvernemental initial :
« L’infraction est également constituée :
« 1° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
« 2° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. » ;
Cette formulation se retrouvant dans les deux infractions distinctes que sont le harcèlement moral et le harcèlement sexuel (art. 222-33 et 222-33-2-2 du code pénal modifiés par l’article 11 de la nouvelle loi) avec, toujours au sein de ces textes, un traitement spécifique fait, désormais, aux harcèlements commis par voie électronique ou numérique.
L’outrage sexiste, lui, fait l’objet de l’article 15 de la nouvelle loi conduisant à un insérer un tout nouveau titre dans le code pénal, ainsi rédigé en son début :
« Art. 621-1. – I. – Constitue un outrage sexiste le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13, 222-32, 222-33 et 222-33-2-2, d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
« II. – L’outrage sexiste est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Cette contravention peut faire l’objet des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’amende forfaitaire, y compris celles concernant l’amende forfaitaire minorée.
« III. – L’outrage sexiste est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe lorsqu’il est commis :
« 1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 2° Sur un mineur de quinze ans ;
« 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
« 4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;
« 5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
« 6° Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
« 7° En raison de l’orientation sexuelle, vraie ou supposée, de la victime.
« La récidive de la contravention prévue au présent III est réprimée conformément au premier alinéa de l’article 132-11.
« IV. – Les personnes coupables des contraventions prévues aux II et III du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes ;
« 2° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de citoyenneté ;
« 3° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ;
« 4° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et les violences sexistes ;
« 5° Dans le cas prévu au III, un travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. »
II. – Après le 9° bis de l’article 131-16 du code pénal, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :
« 9° ter L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes ; ».
III. – La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Au 2° de l’article 41-1, après le mot : « sexistes », sont insérés les mots : « , d’un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes » ;
2° Après le 18° de l’article 41-2, il est inséré un 19° ainsi rédigé :
« 19° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes. »
IV. – L’avant-dernier alinéa de l’article 21 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ainsi que les contraventions prévues à l’article 621-1 du code pénal ».
V. – Au premier alinéa du I de l’article L. 2241-1 du code des transports, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « , les contraventions prévues à l’article 621-1 du code pénal ».
Le harcèlement de rue, mais aussi de nombreux outrages LGBTIQ parfois difficiles à qualifier pénalement, pourront donner lieu à sanction via cette nouvelle infraction. Certaines revues comme Causeur (voir ici) ont vivement attaqué ce texte, selon nous en sous-estimant d’une part les moyens de preuve de cette infraction (en cas de pluralité de témoignage ou d’intervention de policiers en patrouille par exemple) et d’autre part son utilité (car souvent l’outrage est commis sans injure ni violence au sens pénal). Quant à dire que cela interdit la drague… diable qui a jamais trouvé que le harcèlement de rue était une réelle manoeuvre de séduction ???
IX. Une nouvelle infraction aux nouvelles formes de voyeurisme
L’article 16 sanctionne en fait tout voyeurisme (la formulation « tout moyen » étant large) ciblé sur les parties intimes d’une personne (notion encore trop floue à notre sens au delà des parties sexuelles sises au bassin des humains ; l’insertion des seins dans cette catégorie étant selon nous dès lors incertaine) :
« Art. 226-3-1. – Le fait d’user de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu’il est commis à l’insu ou sans le consentement de la personne, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Cela dit, cette infraction vise à l’évidence (et les circonstances aggravantes, ci-dessous énumérées, de cette infraction vont dans ce sens) le développement des moyens de voyeurismes particulièrement intrusifs qui se développent à l’aide d’outils numériques (voir par exemple ici) :
« Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :
« 1° Lorsqu’ils sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 2° Lorsqu’ils sont commis sur un mineur ;
« 3° Lorsqu’ils sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
« 4° Lorsqu’ils sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
« 5° Lorsqu’ils sont commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
« 6° Lorsque des images ont été fixées, enregistrées ou transmises. »
X. Missions des services d’Aide à l’enfance
L’article 17 de loi ajoute, à la liste des missions des services d’aide à l’enfance, fixées par l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, celle de :
« Veiller au repérage et à l’orientation des mineurs victimes ou menacés de violences sexuelles, notamment des mineures victimes de mutilations sexuelles ; ».
XI. Autres dispositions
Enfin :
- l’article 1676 du code civil, relatif aux rescisions de la vente pour cause de lésion, est modifié (sa formulation était fort datée en matière de sexisme…)
- une évaluation annuelle est prévue (article 19)
- un volet ultramarin est inséré à l’article 20 (juste pour en prévoir l’application, sous quelques réserves, dans les COM [ex TOM]).
AU TOTAL
Conclusion : ce texte renforce les sanctions, les durées de prescriptions, la prévention (modestement il est vrai) et fixe, en jouant avec les limites constitutionnelles, un seuil à 15 ans. Il crée de nouvelles infractions ou de nouvelles circonstances aggravantes (outrage sexiste, certains voyeurismes, drogue du violeur, personnes en précarité sociale…). Il n’adoucit rien et il ne censure pas la drague sauf à ce que celle-ci prenne l’étrange, peu élégante et peu efficace voie du harcèlement de rue.
En revanche, elle va moins loin que ne le souhaitent certaines associations, d’une part, et fait preuve d’un réel manque de précision dans quelques domaines, d’autre part.