L’intercommunalisation des compétences eau et assainissement ne cesse d’être tricotée, détricotée, retricotée… au point que l’on s’y perd.
Voir :
Le projet de loi « Engagement dans la vie locale et proximité de l’action publique » a donc été adopté en conseil des ministres il devrait donner lieu à une loi, sans doute en novembre ou en décembre 2019.
Sur l’eau et l’assainissement, cela se traduirait par une nouvelle nouvelle nouvelle loi pour corriger la loi NOTRe…. avec pour l’essentiel les correctifs à la loi, déjà corrective, n° 2018-702 du 3 août 2018… Et donc avec des changements importants à quelques mois de l’échéance du 1er janvier 2020.
Une de ces nouveautés porterait sur une extension du droit d’opposition ouvert à des communes pour s’opposer au transfert de cette compétence en communauté de communes (mais pas en communauté d’agglomération), avec sur ce point précis deux mesures phares :
- reporter du 30 juin 2019 au 31 décembre 2019 la date ultime pour qu’une minorité de communes bloque l’intercommunalisation de cette compétence (quand bien même celle-ci serait voulue par une majorité de communes, rappelons le). A noter :
- il n’y aurait toujours pas de possibilité de report au delà de 2026… en l’état de ce projet
- la loi ne corrige toujours pas le problème de nombre de préfectures qui s’inquiètent que déjà le législateur de 2018 n’avait pas imposé aux communes de transférer lesdites délibérations dans un délai particulier. Imaginez que des délibérations soient adoptées le 31 décembre 2019… mais notifiées seulement trois mois après alors qu’au 1er janvier 2020 la compétence est supposée transférée !? A tout le moins serait-il raisonnable que la date de ce projet de loi prévoyant un report à « avant le 1er janvier 2020 », et donc au 31 décembre 2019 (date de la délibération), soit celle, dans le texte définitif, de la notification. Et même là on aura quelques troubles…
- permettre un refus de cette intercommunalisation (en communauté de communes donc) même si un fragment de la compétence a été déjà transféré à la communauté (ce qui fera des heureux et des malheureux…).
OUI MAIS : un juriste “normal” se dira qu’il faudra alors très, très vite dégainer pour voter au sein desdits conseils municipaux. Imaginons que la loi soit adoptée mi décembre… les communes auront peu de temps pour voter (et les communautés de communes peu de temps pour savoir si elles ont ou n’ont pas la compétence ! Ce qui est de la folie pure mais passons…
Après tout, savoir à quelques jours de l’échéance si on intercommunale ou non une compétence avec quelques jours pour voter… on a connu cela avec la loi Montagne II de fin 2016 pour le tourisme dans les communes stations classées ou souhaitent le devenir.
Mais il y a plus fort : le MInistère (à la signature de M. Lecornu) commence à écrire à des collectivités sur le territoire national que les communes pourront délibérer entre maintenant et fin décembre et que ceci sera régularisé par la loi ! Comprendre ; les communes pourront délibérer avant la loi qu’elles appliqueront.
Ouah. Fortiche.
Au dessus même des montagnes, au plus haut des cieux, du haut de leur panthéon, Morris et Goscinny ont du bien sourire, fiers de leur nouveau cow-boy qui tire plus vite que son ombre.
Mais inviter les communes à délibérer avant la loi pour appliquer une loi non encore adoptée s’avère d’une audace temporelle très créative. Au moins autant que celle qui, fort jeune, me laissait sans voix de longues secondes devant la dernière page de couverture où l’on voyait Lucky Luke tirer plus vite que son ombre :
Ajoutons que ce n’est pas vraiment ainsi qu’est rédigé le projet de loi à ce jour…
Le I et le II de l’article 5 du projet de loi sont ainsi rédigés :
« I. – L’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement l’une ou l’autre » ;
2° Au premier alinéa, les mots : « 1er juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 » ;
3° Le deuxième alinéa est supprimé ;
4° Au troisième alinéa, les mots : « les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ».
II. – Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 dans les conditions requises au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ayant pour objet de s’opposer au transfert des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de l’une d’entre elles ou d’une partie d’entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026. »
La formulation “toutes les délibérations” pourrait-elle permettre une application rétroactive de ce texte ?
En dehors du droit pénal, rappelons que s’applique l’article 2 du code civil selon lequel :
La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif.
Bref, avant l’heure, c’est pas l’heure :
Certes le juge admet-il aisément qu’une loi nouvelle puisse, sans être rétroactive, prendre en compte des faits (ou des contrats) antérieurs pour une solution de droit nouvellement fixée par la loi. Voire même qu’elle soit rétroactive.
Mais encore faut-il alors que la loi nouvelle précise clairement ce point :
- soit que la loi précise qu’elle est rétroactive dans les domaines où cela se peut (pour une nette exigence à ce sujet, voir Cass. 2e civ., 5 mai 1955 : Gaz. Pal. 1955, 1, 400)
- soit que l’on soit dans d’autres cas où là encore la loi ne peut être rétroactive qu’à de strictes conditions, qui ne seraient pas réunies en l’espèce, à savoir soit :
- que la loi soit de validation (auquel cas les exigences du juge — y compris administratif — sont grandes et précises)
- soit qu’il s’agisse d’une loi « de rétablissement ».
- soit qu’il s’agisse d’une loi interprétative du droit existant.
Sur le contrôle du juge constitutionnel alors, voir Cons. const., 18 décembre 2001, n° 2001-453 DC ; Cons. const., 14 février 2014, n° 2013-366 QPC…
Et désolé mais le projet de loi n’est à ce jour pas assez clair pour être d’application rétroactive pour aucun de ces motifs, dans aucun de ces cadres. Il faudrait selon nous à tout le moins ajouter à ce texte soit un cadre temporel clair (ex : toutes les délibérations adoptées en 2019) soit formuler nettement qu’il y a application rétroactive, soit prier pour que le juge soit compatissant (et en gros avec l’Etat il l’est parfois plus qu’avec d’autres justiciables mais tout de même).
Moi je continue à ne pas m’en remettre. De la BD vous dis-je… de la BD…
Comment s’appelait, déjà, le 12e tome des aventures de Lucky Luke ?
Ah oui : « Hors la loi ».
En pratique…
Bon revenons à nos domaines de l’eau et de l’assainissement en proie à un prurit législatif continu. Il en résulte que :
- soit la loi passe en l’état et la seule solution prudente pour ces communes sera de voter entre le lendemain de la date de promulgation au JO et le 31 décembre 2019 à minuit.
- soit la loi est modifiée dans les semaines ou mois à venir et en ce cas, la modification à intervenir ne pourra pas être légère.
- soit la loi passe en l’état, les communes votent avant la promulgation de la loi, et leur seul espoir sera de voir leur affaire examinée par le juge ci-dessous représenté :
Pour en savoir plus, voir aussi cette vidéo :
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