Quelle conséquence de l’illégalité d’un ancien taux de TH sur la fiscalité de la Métropole du Grand Paris ?

Une délibération d’un conseil municipal fixe le taux d’un impôt local, la taxe d’habitation par exemple.

Puis cette délibération est annulée ou déclarée illégale.

Que se passe-t-il ?

Par défaut, on applique, donc, le taux voté au titre de la seule année précédente (2nd alinéa du III de l’art. 1639 A du CGI).

(1) Rappr., s’agissant de la mise en oeuvre de cette substitution de base légale dans le cas général, CE, 26 juin 1996, S.A.R.L. Rossi Frères, n° 148711, p. 249 ; CE, 1er juillet 2019, Ministre c/ Société Auchan, n° 427067, rec. T. pp. 675-936-945.

Avec cela dit de sérieuses difficultés en cas de TEOM excédentaire et jugée illégale à ce titre. Voir :

 

Oui mais que se passe-t-il quand il s’agit d’appliquer les articles 1411, 1640 E et 1656 bis du code général des impôts (CGI)?

Ces textes prévoient qu’à la suite de la création, au 1er janvier 2016, de la métropole du Grand Paris (MGP), la part de la taxe d’habitation antérieurement affectée aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) situés sur son territoire est affectée à compter de l’année 2016 aux communes qui étaient membres de ces établissements au 1er janvier 2015.

Le taux communal de la taxe d’habitation de l’année 2016 est fixé en prenant comme base de référence la somme des taux communal et intercommunal de l’année 2015.

Dans l’hypothèse où la délibération d’une commune située sur le territoire de la métropole du Grand Paris, qui était membre au 1er janvier 2015 d’un EPCI à fiscalité propre, ne peut plus servir de fondement légal à la taxe d’habitation mise en recouvrement au titre de l’année 2016, les décisions de l’année précédente au sens du III de l’article 1639 A du CGI s’entendent des décisions afférentes à cette taxe prises, au titre de l’année 2015, par cette commune et par l’établissement dont elle était membre au 1er janvier 2015…. vient hier de poser le Conseil d’Etat. 

Source : CE, 28 septembre 2020, n° 441190, à publier aux tables du recueil Lebon :

http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-09-28/441190