Le CE confirme qu’il y a décharge TOTALE en cas de TEOM excédentaire (et non recalcul) sauf cas (rares) de retour au taux de l’année n-1

C’est peu de dire que la questions des TEOM excédentaires soulève de nombreuses difficultés et une foultitude de contentieux. Voir par exemple :

 

Avec d’ailleurs des évolutions prévues dans le projet de loi de finances :

 

Mais un des sujets qui restait débattu à ce sujet demeurait le sort à réserver aux annulations.

En cas de TEOM excédentaire, doit-on, ensuite d’une annulation, pour le litige en cause :

  • appliquer le taux n-1 si celui-ci n’a pas été attaqué (solution normale en contentieux fiscal…)
  • OU recalculer la somme due pour enlever juste la part excédentaire (après tout sinon il y a enrichissement sans cause du contribuable)
  • OU estimer qu’il y a en ce cas 0 euro à payer ?.

 

Le TA de Cergy-Pontoise avait opté pour cette dernière solution, au terme d’un raisonnement … comment dire… audacieux. Voir :

 

Et bien… voici que le CE se rallie à cette dernière opinion (censurant à ce titre le jugement de première instance).

Le Conseil d’Etat commence par poser que :

« D’autre part, aux termes de l’article 1639 A du code général des impôts : ” I. – Sous réserve des dispositions de l’article 1639 A bis, les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 15 avril de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit (…). III. La notification a lieu par l’intermédiaire des services préfectoraux pour les collectivités locales et leurs groupements, par l’intermédiaire de l’autorité de l’Etat chargée de leur tutelle pour les chambres de commerce et d’industrie, et directement dans les autres cas. / A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l’année précédente “. Ces dispositions autorisent l’administration, au cas où la délibération d’une collectivité territoriale ne peut plus servir de fondement légal à l’imposition mise en recouvrement, à demander au juge de l’impôt, à tout moment de la procédure, que soit substitué, dans la limite du taux appliqué à cette imposition, le taux retenu lors du vote de l’année précédente. »

 

Fort de ce raisonnement, le CE aurait du estimer (pour peu que cela ait été évoqué en ligne de défense par l’administration fiscale dans sa défense…) qu’une substitution de taux n-1 s’imposait.

Mais, de manière d’ailleurs selon nous confuse, le CE en décide autrement sans trop expliciter son raisonnement nous semble-t-il (au moins le TA de Cergy-Pontoise avait-il déroulé sa démonstration de manière claire) :

« 4. Après avoir constaté, par la voie de l’exception, l’illégalité de la délibération du conseil de la communauté d’agglomération de Niort du 17 décembre 2012 fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2013 au motif que le produit de la taxe excédait de 32,5 % les dépenses d’enlèvement et de traitement des déchets ménagers diminuées des recettes non fiscales, de sorte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, étaient manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses qu’elle avait pour objet de couvrir, le tribunal administratif a prononcé la réduction des cotisations en litige à concurrence de la part du taux correspondant à cet excédent et a rejeté le surplus de la demande. Toutefois, ainsi qu’il est dit au point 2, le juge de l’impôt n’exerce, lorsqu’est contestée devant lui, par la voie de l’exception, la légalité d’une délibération fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qu’un contrôle de disproportion manifeste entre le produit estimé de la taxe, et par suite son taux, et la part des dépenses du service non couvertes par des recettes non fiscales. Eu égard à la nature de ce contrôle, il lui appartient, lorsqu’il constate, pour un tel motif, l’illégalité du taux fixé, d’accorder la décharge totale des cotisations de taxe en litige, sauf à faire application le cas échéant, si les conditions auxquelles elles subordonnent leur mise en oeuvre sont réunies, des dispositions du III de l’article 1639 A citées au point 3. Il en résulte que le tribunal administratif, après avoir jugé que ces dernières dispositions ne pouvaient en l’espèce être mises en oeuvre, a méconnu son office en accordant seulement la réduction de la cotisation en litige.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, que la société L’immobilière Groupe Casino est fondée à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande. »

 

Des premiers commentateurs de cet arrêt ont estimé que la gratuité s’imposait en pareil cas.

Il nous semble que la position de la Haute Assemblée est plus nuancée. Le Conseil d’Etat prévoit nous semble-t-il :

  1. par défaut une décharge TOTALE en cas de TEOM excédentaire (et non un recalcul)

  2. mais il réserve l’hypothèse où un retour au taux de l’année n-1 serait possible et légal

Il interdit en revanche un raisonnement de diminution au cas par cas pour revenir à ce qu’était l’équilibre de la TEOM.

 

Cela devra aussi impacter à notre sens les lignes de défense contentieuses de l’Etat (où les collectivités ont intérêt à intervenir ; en tant « qu’intervenants volontaires » à l’appui de de la défense).

 

Voici cet arrêt à publier aux tables du rec.

Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 24/10/2018, 413895