Vous n’avez pas passé tout l’été le nez sur vos actualités juridiques ? Ce n’est pas grave car thème par thème notre cabinet vous résume ce qui s’est passé depuis la fin du mois de juin…
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Avec, ce jour, l’actualité de cet été en matière de fonction publique et, plus largement, d’agents publics :
- SG de Mairie :
• Réforme du statut des secrétaires généraux de mairie (1) : publication du décret sur leur recrutement, leur formation et leur promotion interne
décret n° 2024-826 du 16 juillet 2024 relatif au recrutement, à la formation et à la promotion interne des secrétaires généraux de mairie
• Réforme du statut des secrétaires généraux de mairie (2) : publication du décret sur l’avantage spécifique d’ancienneté des secrétaires généraux de mairie
décret n° 2024-827 du 16 juillet 2024 relatif à l’avantage spécifique d’ancienneté des secrétaires généraux de mairie
• Réforme du statut des secrétaires généraux de mairie (3) : publication du décret relatif à la formation qualifiante
décret n° 2024-830 du 16 juillet 2024 relatif à la formation qualifiante prévue à l’article 8-1 du décret du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux
• Réforme du statut des secrétaires généraux de mairie (4) : publication du décret fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel et précisant la durée minimale d’exercice des fonctions de secrétaire général de mairie
décret n° 2024-831 du 16 juillet 2024 fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel prévu à l’article 8-1 du décret du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux et précisant la durée minimale d’exercice des fonctions de secrétaire général de mairie. - FPE : publication du décret sur la protection sociale complémentaire
Est paru au Journal officiel, le décret n° 2024-678 du 4 juillet 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l’État. - Au JO : un décret fixe les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de la FPE.
Est paru au Journal officiel, le décret n° 2024-746 du 6 juillet 2024 modifiant le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État.
Ce décret procède a un allègement et une simplification de la communication des pièces justificatives afférentes aux frais de déplacements temporaires avancés par les agents publics en France et à l’étranger.
Il institue un principe général de non-conservation des pièces justificatives des frais de repas, sauf dérogations éventuellement prévues par arrêté ministériel.
Il précise également que les pièces justificatives d’hébergement doivent être conservées par l’agent pendant un an et transmises à l’ordonnateur en cas de demande expresse. Toutefois, un arrêté ministériel peut prévoir l’absence de conservation des pièces justificatives d’hébergement pour les missions à l’étranger. - Nominations équilibrées des femmes et des hommes dans les postes d’encadrement de la FPE : une circulaire fait le point.
Le Premier ministre a signé le 3 juillet 2024 une circulaire relative à l’application du décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 modifié relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction publique de l’État. Cette circulaire précise :
– les modalités de mise en œuvre du dispositif des nominations équilibrées entre femmes et hommes sur les emplois dirigeants et supérieurs de la fonction publique résultant des dispositions des articles L. 132-5 et suivants du code général de la fonction publique. Elle rappelle que l’obligation de nominations équilibrées ne s’appliquent que pour les primo-nomin ations ;
– les emplois et les agents concernés, le calcul de l’objectif chiffré de nominations de personnes de chaque sexe et de la contribution financière éventuelle dont l’employeur doit s’acquitter en cas de non-respect des obligations prévues par la loi, ainsi que les circuits de déclaration pour la fonction publique de l’État.
En annexe, la circulaire comporte le modèle de formulaire déclaratif à disposition des employeurs. - Le Conseil d’État précise les conditions d’exercice par les enseignants-chercheurs des professions libérales découlant de la nature de leurs fonctions.
Par un arrêt M. A. c/ ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 24 juillet 2024 (req. n° 475767), le Conseil d’État a jugé que ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche ne peut, sans méconnaître l’article L. 123-3 du code général de la fonction publique (CGFP), qui permet aux enseignants chercheurs d’exercer librement une profession libérale découlant de la nature de leurs fonctions sans être contraints de solliciter une autorisation auprès de leur employeur, leur imposer l’obligation d’informer l’autorité compétente de l’exercice d’une telle activité. - FPT : le Conseil d’État précise les conditions de maintien des indemnités attachées à l’exercice des fonctions en cas de maladie.
Par un arrêt M. A. c/ commune de Lillers en date du 5 juillet 2024 (req. n° 462452), le Conseil d’État a jugé qu’en vertu du principe de parité avec la fonction publique de l’État, une collectivité territoriale :
– ne peut légalement prévoir au profit des fonctionnaires territoriaux, le maintien des indemnités attachées à l’exercice des fonctions, lorsqu’il se trouvent en congés de longue maladie ou de longue durée, hors les cas où ce congé résulte d’un accident ou d’une maladie imputables au service ;
– en revanche, peut prévoir le maintien de ces mêmes indemnités au profit des fonctionnaires territoriaux lorsqu’ils se trouvent soit en congé de maladie ordinaire soit en congé à raison d’un accident de service ou d’une maladie imputable au service. Ce maintien doit alors être prévu dans le respect des conditions fixées par le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés. - Lanceurs d’alerte dans la fonction publique : une circulaire fait le point.
Le ministre de la transformation publique et de la fonction publiques a, le 26 juin 2024, signé une circulaire relative à la procédure de signalement des alertes émises par les agents publics et aux garanties et protections qui leur sont accordées dans la fonction publique dans le cadre des articles 6 à 15 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique modifiée par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte.
NOR : TFPF2415531C - Cartographie des métiers concernés par l’IA dans les collectivités [VIDEO]
- Au JO : parution d’un décret relatif au régime de certains congés pour raison de santé des fonctionnaires et des agents contractuels de l’État.
Est paru au Journal officiel, le décret n° 2024-641 du 27 juin 2024 relatif au régime de certains congés pour raison de santé des fonctionnaires et des agents contractuels de l’État. Ce décret :
– fixe les conditions d’amélioration des garanties en prévoyance dans la fonction publique de l’État conformément à l’accord interministériel du 20 octobre 2023 ;
– définit les conditions de prise en charge pendant le congé de longue maladie, notamment les conditions dans lesquelles les primes et indemnités peuvent être en tout ou partie maintenue durant les différents types de congé de maladie ;
– détermine les conditions d’accès des congés pour raison de santé des agents contractuels de droit public ;
– il précise certaines dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires modifié par le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l’Etat. - Hausse de l’emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique
Selon le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées (FIPH) (voir son rapport d’activité 2023), le taux d’emploi direct de personnes en situation de handicap dans la fonction publique s’établit en 2023 à 5,66 % contre 5,45 % en 2022. La tendance depuis 2006 manifeste une nette amélioration de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap puisque le taux n’était que de 3,55 % dans la fonction publique en 2006. Il diffère cependant selon les versants puisqu’il est en 2023 de seulement 4,64 % dans la FPE, contre 5,64 % dans la FPH et monte à 6,89 % dans la FPT, contre respectivement 3,59 %,, 3,57 % et 3,47 % en 2006. - Accès à la fonction publique : un décret fixe les conditions du recours à la visioconférence.
Est paru au Journal officiel le décret du 7 juillet 2024 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l’organisation des voies d’accès à la fonction publique. - Au JO : décret sur le régime indemnitaire des policiers municipaux et gardes champêtres
Vient de paraître au Journal officiel, le décret n° 2024-614 du 26 juin 2024 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires relevant des cadres d’emplois de la police municipale et des fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des gardes champêtres. - Un agent, rémunéré pour aider aux élections, peut-il aussi être assesseur ? [VIDEO et article ; nouvelle diffusion en cette veille d’élection]Un agent, rémunéré pour aider aux élections, peut-il prolonger cette mission en servant d’assesseur ? Tout en continuant d’être rémunéré alors que l’article R. 44 du code électoral prohibe la rémunération des assesseurs ?A ces questions, le Conseil d’Etat (2 décembre 2022, n° 461276, aux tables) a apporté une réponse très souple, ce qui est fort heureux car il devient de plus en plus difficile de trouver des assesseurs…Voyons cela au fil d’une courte vidéo et d’un article.
- FPH : la réglementation sur le temps de travail n’interdit pas de travailler deux dimanches consécutifs.
Par un arrêt Syndicat Sud Santé Sociaux de Haute-Garonne en date du 2 juillet 2024 (req. n° 22TL21490), la cour administrative d’appel de Toulouse a considéré que le décret 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail des fonctionnaires hospitaliers, n’interdit pas à un établissement public de santé de permettre à des agents publics de travailler deux dimanches consécutifs. - Les dispositions d’un règlement du temps de travail qui exclut sans exception toute indemnisation des congés non pris par un fonctionnaire avant la fin de la relation de travail sont illégales.
L’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse, Syndicat Sud Santé Sociaux de Haute-Garonne en date du 2 juillet 2024 (req. n° 22TL21490) que nous avons commenté à propos du travail dominical (voir https://blog.landot-avocats.net/2024/08/27/fph-la-reglementation-sur-le-temps-de-travail-ninterdit-pas-de-travailler-deux-dimanches-consecutifs/ – :~:text=Plus précisément, le guide disposait,».), mérite encore d’être évoqué à propos de l’indemnisation des congés annuels non pris.
La cour a en effet annulé la disposition du « guide de gestion du temps de travail » du centre hospitalier universitaire de Toulouse qui exclut sans prévoir d’exception toute indemnisation des congés non pris par le fonctionnaire démissionnaire ou révoqué en cours d’année, sont illégales. - À partir de quand un agent à temps partiel fait-il des heures supplémentaires ?
Par un arrêt Syndicat autonome centre hospitalier public du Cotentin Cherbourg et Valognes en date du 12 juillet 2024 (req. n° 23NT02533), la cour administrative d’appel de Nantes a considéré que, les heures supplémentaires étant celles qui excèdent les bornes horaires définies par le cycle de travail, les agents publics hospitaliers travaillant à temps partiel ne peuvent bénéficier de la majoration de rémunération prévue à ce titre que pour les heures effectuées au-delà des bornes horaires du cycle de travail à temps complet correspondant à leur emploi et pour lesquelles ils n’ont pas bénéficié d’un repos compensateur. Bref, l’agent nommé sur un emploi à temps complet mais exerçant ses fonctions à temps partiel n’effectue des heures supplémentaires que si ces heures le conduisent à effectuer davantage qu’un service à temps plein.

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