Recours des tiers et contrats publics : un point à l’été 2025 [VIDEO et article]

A la faveur d’un nouvel arrêt du Conseil d’Etat, passons en revue les 6 types de contentieux que les tiers au contrat peuvent engager contre ledit contrat ou contre les actes détachables de celui-ci.

Et ce au fil d’une vidéo (I) puis d’un article (II). 


 

I. VIDEO (7 mn 53, présentée par E. Landot et E. Karamitrou)

 

https://youtu.be/7MJCgeD7Htg

 

II. ARTICLE

 


 

 

Le recours des tiers sera, par défaut, limité à un recours Tarn-et-Garonne (A.). Hors cette hypothèse, les recours de tiers contre les actes détachables des contrats, d’une part, et contre les contrats (hors régime « Tarn-et-Garonne » donc) sont devenus résiduels. S’agissant des recours contre les contrats, hors cas de demande de résiliation, hors contrat privé et hors clauses réglementaires, les tiers ne peuvent guère agir directement en Justice (parties B. à F.)…

  • A. Le recours des tiers sera, par défaut, limité à un recours Tarn-et-Garonne
  • B. Recours contre les actes détachables du contrat pour leurs vices propres.
  • C. Recours relatifs à ces contrats ou avenants antérieurs au 4 avril 2014 
  • D. Recours contre certains actes d’exécution du contrat et/ou de refus de résiliation du contrat (mais avec un mode d’emploi restreint)
  • E. Le cas des actes de droit privé 
  • F. La grande exception, qui est loin d’être nouvelle, porte sur les clauses réglementaires au sein des contrats. Mais un arrêt du Conseil d’Etat en date du 10 juin 2025 nous rappelle que cette catégorie n’est pas très extensive.  

 

 

A. Le recours des tiers sera, par défaut, limité à un recours Tarn-et-Garonne

 

Les recours des tiers contre les contrats sont censés prendre la voie des contentieux Tarn-et-Garonne, sous certaines conditions.

Voir CE, Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, rec. p. 70… et la nombreuse postérité de cet arrêt, souvent commenté au sein du présent blog (voir ici). N.B. : ceci dit, la révolution avait déjà été entamée par l’important arrêt CE, Ass., du 16 juin 2007, Société Tropic travaux signalisation, rec. 360…

Combiné avec d’autres jurisprudences (voir par exemple CE, 5 février 2016, Syndicat mixte des transports en commun Hérault Transport, n° 383149) on sait que :

  • le recours « Tarn-et-Garonne » est en effet ouvert :
    • d’une part à

« tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses »

    • et d’autre part aux

« membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité ;  »

  • mais avec une nuance de taille : selon que le recours est engagé par un candidat évincé ou par un membre de l’organe délibérant (ou par le préfet)… les moyens à soulever ne sont pas les mêmes. Le Préfet et les membres de l’organe délibérant peuvent invoquer tout moyen alors que le candidat évincé ne peut invoquer que certains vices  (en rapport direct avec l’intérêt lésé ou alors des moyens d’ordre public) :

«  si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office »

Notamment si le tiers est un candidat évincé, les moyens qu’il peut soulever sont énumérés par le Conseil d’Etat :

« le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction ;»

Voir aussi :

 

 

B. Recours contre les actes détachables du contrat pour leurs vices propres.

 

Symétriquement, les recours contre les actes détachables du contrats, tel celui qu’est une délibération autorisant à passer un contrat, ou contre le contrat lui-même hors recours Tarn-et-Garonne… ne sont plus que résiduels.

A noter des reliquats de recours contre les actes détachables du contrat pour leurs vices propres.

Par deux arrêts du même jour, en 2016, le Conseil d’Etat (23 décembre 2016, n°397096 et n°392815, rec. T. pp. 831-832-872) avait accepté que demeurent des recours contre les actes unilatéraux d’approbation lien contractuel, mais uniquement au titre de leurs vices propres.

Et encore… Seul sera attaquable un acte unilatéral d’approbation du contrat fait par autrui, et non une étape d’adoption de la décision de signer le contrat « en interne » à une même personne morale (CE, 2 décembre 2022, n° 454318, aux tables).

Avec déjà, le 27 janvier 2023, en matière autoroutière, une illustration intéressante. Le Conseil d’Etat avait alors, d’une part accepté que soit demandée l’annulation de l’acte d’approbation par voie de conséquence d’un recours contractuel « Tarn-et-Garonne » et il a, d’autre part, précisé, pour de tels recours pour excès de pouvoir, les vices de procédure qui peuvent être utilement soulevés. Cette affaire illustre aussi le contrôle de proportionnalité exercé par le juge entre hausse des tarifs et coût des nouvelles voies autoroutières à financer (arrêt n° 462752, aux tables).

 

C. Recours relatifs à ces contrats ou avenants antérieurs au 4 avril 2014

 

Restent aussi attaquables les actes détachables des contrats ou avenants antérieurs au 4 avril 2014 : voir pour un cas combinant ceci avec la jurisprudence dite « Olivet ». CE, 20 novembre 2020, n° 428156 . Quel est le régime contentieux d’un avenant à un contrat, si le contrat est antérieur à 2014 (au regard tant des jurisprudences Tarn-et-Garonne qu’Olivet) ? 

Là encore, cette exception avait vocation à connaître une extinction progressive…

 

 

D. Recours contre certains actes d’exécution du contrat et/ou de refus de résiliation du contrat (mais avec un mode d’emploi restreint)

Existent aussi les recours contre certains actes d’exécution du contrat et/ou de refus de résiliation du contrat, mais avec un mode d’emploi restreint.

Voir l’arrêt du 30 juin 2017 (CE, 30 juin 2017, n° 398445, SMPAT, publié au recueil Lebon) par lequel le Conseil d’Etat a ouvert une nouvelle voie de recours aux tiers à un contrat administratif en opérant ainsi une extension de sa jurisprudence Tarn-et-Garonne aux actes concernant l’exécution du contrat dont particulièrement les décisions de refus de résiliation de celui-ci. Voir ici.

 

 

E. Le cas des actes de droit privé

En raison de ces restrictions aux recours contre les actes détachables du contrat, on finit parfois par oublier qu’il en va autrement si le contrat est de droit privé.

Or, oui le juge continue bien d’accepter le recours d’un tiers contre la délibération autorisant la conclusion d’un contrat de droit privé (CE, 7 mars 2019, Commune de Valbonne, n° 417629 ; CE, 28 juin 2023, Société Voltalia, n° 456291, aux tables du recueil Lebon(voir ici notre article).

NB voir : Juge administratif et recours des tiers contre une convention de gestion du domaine privé d’une personne publique. Etat du droit au 10 avril 2025.

 

Source : le très bon site Jurismana https://www.youtube.com/watch?v=TPAHQlM9NVA

 

F. La grande exception, qui est loin d’être nouvelle, porte sur les clauses réglementaires au sein des contrats. Mais un arrêt du Conseil d’Etat en date du 10 juin 2025 nous rappelle que cette catégorie n’est pas très extensive.

 

La grande exception (avec les autres évoquées aux points B.à E. ci-avant, maria avec une toute autre ampleur) porte sur les recours que peuvent intenter les tiers au titre des clauses réglementaires insérées dans les contrats CE, 9 février 2018, Val d’Europe c/ SANEF, 404982, Publié au recueil Lebon ; voir : Contentieux et clauses réglementaires des contrats : et les 6 faces du Rubik’s cube apparurent… enfin homogènes et cohérentes ).

Mais cette exception n’a rien de nouveau : il y a belle lurette que le juge admet les recours pour excès de pouvoir contre les clauses réglementaires même insérées dans les contrats (CE, Ass., 10 juillet 1996, Cayzeele : rec., p. 274).

Pour un exemple de clauses réglementaires ainsi attaquables insérées dans un Projet éducatif territorial (PEDT), voir CE, 9 octobre 2020, n° 422483, aux tables (voir ici cet arrêt et notre article). 

De tout ceci peuvent résulter des situations d’une rare complexité. Ainsi, par exemple, les recours contre une convention de projet urbain partenarial (PUP) ont ainsi pu donner lieu à un peu de byzantinisme. Ce sont des contrats et on leur applique donc la jurisprudence Tarn-et-Garonne. Mais un recours contre une délibération approuvant un PUP sera recevable en tant que telle pour la partie qui ne porte pas approbation de la convention. Donc un recours contre une délibération portant PUP engagée par un tiers (un tiers mal informé… donc) sera rejeté en tant que ce recours vise la convention… et sera recevable (quitte à être rejeté, comme en l’espèce, au fond) pour la partie de la délibération de PUP qui « approuve le programme des équipements. Voir :

NB : pour une autre application, en matière de reconnaissance faciale dans les établissement d’enseignement, avec un juge acceptant dans une des deux affaires une interprétation extensive des actes unilatéraux attaquables, voir : TA Marseille, 27 février 2020, n° 1901249 et TA Marseille, ord., 11 mars 2020, n° 2001080 (voir ici ces décisions et notre article). Voir aussi un cas intéressant : TA Marseille, 2 juin 2023, n° 2009485.

Reste que le Conseil d’Etat vient de nous rappeler que cette notion n’est pas non plus extensible, et ce à l’occasion d’un recours concernant l’autoroute A69, lequel a, pour les requérants, fini en tête-à-queue.

Des clauses concernant la durée ou celles relatives à la résiliation par le concédant d’un tel contrat de concession ne relèvent pas, pour le juge, de l’organisation du service public. Elles sont donc de nature contractuelle et les tiers, comme les associations requérantes dans ce litige, ne sont pas recevables à en demander l’annulation.

Source : Conseil d’État, 10 juin 2025, Associations Agir pour l’environnement, ATTAC Tarn et Les Vallons, n° 495479, aux tables du recueil Lebon

 


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