L’existence de relations conflictuelles au travail ne suffit pas à rendre une dépression imputable au service et non, un certificat médical ne suffit pas à faire échec à la reprise de fonctions.

Il est hélas très fréquent qu’un agent en dépression nerveuse rencontre des difficultés relationnelles dans son service et demande ensuite à la collectivité de reconnaître l’imputabilité au service de sa dépression. Trop souvent, nous rencontrons des collectivités qui se retrouvent démunies face aux arrêts de travail à répétition de leurs agents.

Notamment, depuis 2011, le cabinet Landot & associés a eu l’occasion d’assister une commune rencontrant des difficultés avec un agent qui multipliait les congés de maladie et sollicitait la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa dépression nerveuse. Parallèlement, après avis favorables du comité médical et de la commission de réforme, la commune avait procédé au reclassement de l’agent sur un nouveau poste (pour l’éloigner du service dans lequel il rencontrait des difficultés). Cependant, l’agent avait refusé de prendre ses nouvelles fonctions, malgré une mise en demeure, en invoquant un nouveau certificat médical de son médecin traitant. Jugeant que ledit certificat médical n’apportait rien de nouveau depuis les avis favorables du comité médical, la commune avait procédé à la radiation de l’agent pour abandon de poste.

Cette situation conflictuelle a donné lieu à de nombreux contentieux (sur l’imputabilité, le placement en maladie ordinaire, diverses demandes indemnitaires, le reclassement, la mise en demeure, la radiation, etc.). La commune avait obtenu gain de cause en première instance, mais la cour d’appel de Lyon avait finalement donné raison à l’agent aux motifs que :

  • si les relations étaient conflictuelles dans le service, l’agent était fondé à demander la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie ;
  • la commune ne pouvait pas légalement procéder à la radiation pour abandon de poste de l’agent en congés de maladie sans procéder au préalable à une contre-visite médicale.

La commune avait alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat à l’encontre de ces deux décisions et, par deux arrêts du 24 avril 2019, le Conseil d’Etat a censuré le raisonnement retenu par la Cour d’appel :

  • lorsque le comportement de l’agent n’est pas étranger aux difficultés relationnelles rencontrées dans le service, la collectivité peut s’opposer à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la dépression (voir en ce sens : CE 24 avril 2019 arrêt imputabilité) ;
  • si l’agent en congés de maladie ne peut en principe pas faire l’objet d’une mise en demeure de reprendre son poste (puis, le cas échéant, d’une radiation), il en va différemment lorsque le comité médical s’est d’ores et déjà prononcé favorablement à la reprise de fonctions de l’agent et que ce dernier s’est contenté, pour refuser de reprendre son service, de présenter un nouvel arrêt de travail de prolongation n’apportant pas d’éléments nouveaux sur la situation médicale de l’agent (voir en ce sens : CE 24 avril 2019 radiation pour abandon de poste malgré certificat médical).

Non, un agent ne peut pas faire échec à l’avis d’aptitude à la reprise sur l’emploi de reclassement émis par le comité médical en produisant un simple arrêt de travail de prolongation et non, toutes les dépressions ne sont pas imputables au service.