Comment le juge apprécie-t-il l’utilité publique d’une voie de chemin de fer ? Exemple avec la ligne Belfort-Delle

Le Tribunal administratif de Besançon a décidé d’annuler la déclaration d’utilité publique de la ligne ferroviaire Belfort-Delle… et c’est un exemple intéressant (certes plutôt audacieux de la part du juge) du mode de raisonnement conduit par les magistrats.  

Empruntons donc la voie qui en l’espèce s’est avérée sans issue.

Au cours de l’année 2014, le Gouvernement français et la Conseil fédéral suisse ont signé une convention prévoyant la réouverture au trafic de voyageurs de la ligne ferroviaire reliant Belfort à Delle, fermée en 1992. Le projet consistait à réactiver la liaison transfrontalière Belfort – Delle – Délemont – Bienne et relier ainsi, sans rupture de charge, l’aire urbaine de Belfort- Montbéliard, en particulier la ligne à grande vitesse (LGV) Rhin-Rhône en gare de Meroux, au réseau ferroviaire suisse.

On notera donc déjà:

  • en droit que le juge annule une décision en droite ligne de l’application d’un accord international.
  • en fait que cela intervient dans un cadre où un minimum de volontarisme pour remplacer la voiture par le train s’impose et peut conduire à des raisonnements qui ne sont pas qu’économiques.

Le coût total du projet s’élevait à 110,5 millions d’euros. Son financement était prévu par une seconde convention conclue, en août 2014, par la République française, la Confédération suisse, le canton du Jura, la région Franche- Comté, le département du Territoire de Belfort, la communauté d’agglomération belfortaine, la communauté de communes du Sud Territoire et RFF (devenu SNCF Réseau).

Par un arrêté du 22 juillet 2015, le préfet du Territoire de Belfort a déclaréd’utilité publique le projet de réouverture de la ligne ferroviaire reliant Belfortà Delle. Cet arrêté a ouvert la voie à l’acquisition par expropriation de plusieurs terrains privés.

 

Par quatre requêtes, une association de défense de riverains et, notamment, plusieurs particuliers directement concernés par les expropriations ont attaqué ces arrêtés et demandé au tribunal administratif de Besançon de les annuler.

 

Par un jugement du 2 juillet 2019, le tribunal examine la légalité de l’arrêté de déclaration d’utilité publique au regard de la jurisprudence classique du Conseil d’Etat, selon laquelle :

«une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d’ordre social qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente ».

Voir en ce sens quelques exemples :

 

En l’espèce, tout d’abord, le tribunal constate que le projet de réouverture de la ligne Belfort – Delle est justifié par des objectifs d’aménagement du territoire et de développement économique. Il a notamment vocation à permettre l’interconnexion de la Suisse à la ligne LGV Rhin-Rhône en gare de Belfort- Montbéliard TGV, à favoriser le développement du réseau de transport de l’agglomération de Belfort au profit de tous les usagers par une desserte ferroviaire du corridor sud-est de l’aire urbaine et à créer une nouvelle accessibilité aux secteurs d’habitations et d’emploi de sud-est du département.

Le tribunal constate également que la solution ferroviaire est censée offrir une capacité de transport supérieure au mode routier et réduire de façon importante les émissions de gaz à effet de serre. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal estime donc que le projet présente un intérêt public.

Toutefois, le tribunal considère que la rentabilité socio-économique de l’investissement en cause est intimement liée aux perspectives de fréquentation de la ligne. Celles-ci dépendent du nombre de voyageurs potentiels, présents et à venir, dans l’aire géographique concernée et de la capacité de la nouvelle offre ferroviaire à capter ces voyageurs.

A cet égard, si SNCF Réseau prévoyait une fréquentation de la ligne de 3 700 voyageurs par jour en tenant compte d’un cadencement des trains à la demi-heure en heures de pointe et à l’heure en heures creuses, dans chaque sens de circulation, le tribunal estime que la faisabilité d’un cadencement à la demi-heure en heures de pointe est très faible compte tenu du déficit d’exploitation particulièrement élevé qu’il impliquerait.

C’est là qu’on voit à quel point, dans nombre de dossiers, en ces domaines, l’application de la règle du bilan coût / avantages conduit vraiment le juge à se mettre à la place de l’administrateur. Le juge fait une estimation du cadencement futur selon le coût de celui-ci… 

 

Le TA juge également que les prévisions de fréquentation concernant les scolaires, les travailleurs de l’aire urbaine du sud du Territoire de Belfort, les travailleurs frontaliers et les usagers du TGV, pourtant déterminantes pour l’utilité et la rentabilité du projet, apparaissent largement surévaluées et, à tout le moins, entachées de très grande incertitudes.

 

Dans ces conditions, le tribunal estime que les inconvénients du projet (en particulier son coût financier et les atteintes à la propriété privée qu’il implique) l’emportent, dans les circonstances de l’espèce, sur ses avantages dans des conditions de nature à lui faire perdre son caractère d’utilité publique.

 

Le juge bisontin est-il sorti du cadre de son contrôle en ce domaine ? Pas du tout. Nous ignorons s’il est raisonnable ou non en l’espèce de partager son point de vue. Mais nous ne citons cette décision qu’à titre d’illustration du mode de raisonnement du juge dans son contrôle du bilan coût avantage en ce domaine.

Citons un autre exemple : le fameux projet tendant à relier Poitiers à Limoges par une ligne ferroviaire à grande vitesse d’une longueur de 112 km. Là encore, le juge avait reconnu l’intérêt public du projet mais il l’avait quand même censuré en raison de son coût, de son manque de complétude dans son bouclage financier, des incertitudes pensant sur les temps de parcours affichés, d’une rentabilité inférieure à la moyenne, etc. Voir Conseil d’État, 6ème – 1ère chambres réunies, 15/04/2016, 387475, Publié au recueil Lebon.

 

Voici cette décision TA Besançon, 2 juillet 2019, n° 1501489, 1502080, 1600008, 1700775 :

1501489, 1502080, 1600008, 1700775