Avec une nouvelle jurisprudence (ci-après en 4/) et d’autres publiées à part sur notre blog (ci-après en 5/ et 6/) , il nous est apparu qu’un peu de centralisation des informations ne pouvait pas faire de mal.
1/ Petite enfance
Une ordonnance du TA de Cergy-Pontoise a confirmé qu’il y a, dans les limites de ce qu’est un contrôle du fond du droit en référé liberté, obligation vaccinale pour les personnels de crèche et autres services de petite enfance :
NB : les auxiliaires de puériculture doivent être vacciné(e)s car profesionnel(le)s de santé.. et les autres qui travaillent avec eux car ils travaillent dans des lieux où oeuvrent des professionnels de santé.
2/ PMI
Le TA de Pau de son côté confirmait qu’il en allait de même pour les personnels de personnels de la protection maternelle et infantile (PMI, en l’espèce trois infirmières — qui sont donc des professionnelles de santé — et une assistante socio-éducative) :
- L’obligation vaccinale des personnels des PMI ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales (TA Pau, ordonnance n° 2102411 du 16 septembre 2021).
3/ Autres professionnels de santé : 1e décision en Guadeloupe
A été diffusée une autre ordonnance, du TA de La Guadeloupe, cette fois, confirmant qu’il y a bien obligation vaccinale, pour qui en douterait encore, pour les professionnels de santé, surtout ceux qui travaillent en établissement de santé ! La requérante, infirmière, reprenait l’étrange antienne que l’on voit sur les réseaux sociaux selon laquelle le décret d’application prévu par la loi n’aurait pas été publié alors que ce décret 2021-1059 figure bien sûr au JO du 8 août (voir ici notre article publié à ce sujet le 8 août)… Enième preuve des énormes bobards pourtant faciles à « désinfoxer » que l’on peut lire en ligne à ce sujet. Voir cette édifiante ordonnance ici :
4/ Autres professionnels de santé : confirmation à Clermont-Ferrand
Une vingtaine de professionnels de santé ont demandé la suspension des décisions de suspension d’exercer leurs activités prises à leur encontre, individuellement, par certains établissements de santé, dont des établissements d’hébergement de personnes âgées d’Auvergne et du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, à la suite de leur refus de s’inscrire dans l’obligation vaccinale posée par la loi du 7 août 2021.
Leur recours a (bien sûr) été rejeté mais, point intéressant, c’est sur le défaut d’urgence que ce rejet a été prononcé. situation d’urgence.
Voici un extrait du communiqué du tribunal sur ce point :
« Certes, ces personnes sont privées de rémunération.
« D’une part, ces personnes se sont mises elles-mêmes dans l’impossibilité de poursuivre leurs activités professionnelles au sein de ces établissements de santé. En effet, dûment informées préalablement des conséquences de leur refus, elles ne peuvent invoquer une situation d’urgence, d’autant plus qu’elles peuvent y mettre fin elles-mêmes à tout moment, en s’inscrivant dans la lutte contre la pandémie de covid-19, par leur inscription dans un protocole vaccinal, et la reprise de leurs activités professionnelles.
« D’autre part, l’urgence s’apprécie également objectivement et globalement, plus précisément le juge peut également tenir compte de l’intérêt général, ici l’impérieuse protection de la santé publique en période de pandémie. Or, il estime qu’il convient de maintenir, jusqu’au procès sur l’appréciation de la légalité de ces décisions, ces mesures de suspension, afin de protéger la population à risques, qui se rend précisément dans les établissements de santé concernés pour y recevoir ses soins.
« Dès lors que cette condition tenant à l’urgence n’est pas remplie, le juge des référés du tribunal, par ordonnance dite de « tri », sans audience, rejette ces requêtes, en application de l’article L 522-3 du code de justice administrative. »
Source : TA Clermont-Ferrand, ord., 30 septembre 2021, n° 2102028
5/ … sauf si le praticien est en congés maladie…
Par une ordonnance Mme Sarah M. en date du 4 octobre 2021 (req. n° 2111794), le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré qu’un agent public hospitalier ne peut être suspendu de ses fonctions pour non-respect de son obligation vaccinale lorsqu’il est en congé de maladie. En outre, il a jugé que la période de suspension de fonction ne permettait pas de priver l’agent des droits acquis au titre de son avancement.
6/ Sur les saisines de la CEDH
Est-il raisonnable de saisir la CEDH sans attendre l’épuisement des voies de droit interne ? Réponse NON en dépit de ce que l’on continue de voir en ligne; ce qui laisse pantois.
Pour en savoir plus, voir
- CEDH, 25 août 2021, Abgrall c. France, n° 41950/21) ; voir notre article détaillé :
Depuis, la CEDH continue de toute l’Europe lato sensu concernée par cette cour de rejeter de tels recours dont la créativité dépasse la solidité. Pour citer deux décisions récentes, du 9 septembre 2021, citons deux affaires grecques :
- Requête n° 43375/21 (Kakaletri et autres c. Grèce), introduite par 24 requérants dont 18 médecins indépendants et six salariés travaillant dans des établissements médicaux publics hellènes.
- Requête n° 43910/21 (Theofanopoulou et autres c. Grèce), introduite par six fonctionnaires travaillant dans des établissements médicaux publics (médecins/infirmier/secouriste) grecs.
Voir à ces sujets cet autre article : Est-il raisonnable pour les antivax ou les anti-pass de continuer de saisir en direct la CEDH avant épuisement des contentieux en France ?
Ces rejets reposent sur des questions de procédure… mais ne sont pas inintéressants sur le fond car il s’en infère que pour la CEDH, la vaccination à court terme ne fait donc pas courir « un risque réel de dommages irréparables » à ces agents, même s’il ne faut pas sur-interpréter une décision rendue dans cette sorte de référé devant la CEDH.
MAIS petite évolution sur le principe avec l’acceptation d’entrer dans le débat (CJUE, 21 septembre 2021, req. 41994/21).
Voir aussi une décision récente de la CEDH laissant assez libres les Etat de rendre obligatoires des vaccinations de la CEDH n° 47621/13 du 8 avril 2021, Vavricka c. République tchèque…
7/ Voir aussi
A ces sujets, voir aussi :
https://youtu.be/gBrtQUIeSpw
- Obligation vaccinale et passe sanitaire : diffusion d’une instruction pour les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
- Passe sanitaire, obligation vaccinale et fonction publique : une circulaire fait le point.
- Crise sanitaire : une circulaire sur l’obligation vaccinale des sapeurs-pompiers
- Fonction publique : une ASA pour se faire vacciner contre la covid-19
Et, moins, directement :
- Décortiquons la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire (dont le passe sanitaire), déjà publiée au JO de cette nuit [nouvel envoi corrigé]
- Passe sanitaire : sortie des premiers textes réglementaires
- Passe sanitaire : censure partielle par le Conseil constitutionnel, avec réserves (sur des points importants en termes de libertés mais assez marginaux dans l’ensemble du dispositif). Détaillons ce qui résulte de ce 5e passage du Passe sanitaire par le Palais Royal
Sources juridiques : loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire (NOR : PRMX2121946L) ; décision du Conseil constitutionnel n° 2021-824 DC du 5 août 2021 ; Décision n° 2021-819 DC du 31 mai 2021 ; CE, ord., 6 juillet 2021, 453505 ; Avis du Conseil d’Etat, non contentieux, section sociale, 19 juillet 2021, n°403.629 (important) ; CE, ord., 26 juillet 2021, n° 454754 ; CE, ord., 26 juillet 2021, n° 454792-454818 ; CE, ord., 26 juillet 2021, n° 454832 ; décrets n° 2021-1056, n° 2021-1058 et n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; voir aussi une circulaire du 4 août 2021, une autre du 10 août 2021 et deux du 11 août 2021, en accès sur notre blog (voir les liens vers nos articles, ci-avant).

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