Mise à jour au 17 mars 2022, voir :
« Le comité du syndicat peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution par le produit de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises.« La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s’y est pas opposé en affectant d’autres ressources au paiement de sa quote-part.»
D’un autre côté, on a la réforme de taxe d’habitation (TH). L’’article 16 de la loi de finances initiale (LFI) pour 2020 a procédé à la suppression définitive
Voici un survol de ces modifications via cette vidéo où j’échangeais avec un excellent spécialiste de la question, Pascal Heymes de MS conseils (pascal.heymes@wanadoo.fr) :
« 5. Il résulte de ces dispositions que le taux communal de taxe d’habitation mentionné au a) du 1° du A du IV de l’article 16 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, lequel est fixé par la commune, se distingue du taux additionnel de taxe d’habitation levée par un syndicat de communes en application de l’article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, qui est fixé en fonction du produit fiscal à recouvrer dans chaque commune membre par répartition entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l’on appliquait les taux de l’année précédente aux bases de l’année d’imposition. Il en résulte que le coefficient correcteur mentionné au point 4 et destiné à compenser pour les communes la suppression progressive de la taxe d’habitation sur la résidence principale n’inclut pas le produit de la taxe d’habitation perçu par un syndicat de communes en application de l’article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales.
« 6. Les dispositions du IV de l’article 16 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont applicables au litige et n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d’égalité devant la loi fiscale garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et à la libre administration des collectivités territoriales garantie par l’article 72 de la Constitution, soulève une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée. »

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