Le présent blog a décortiqué, point par point (à l’exception de quelques articles mineurs) le projet de loi « Engagement dans la vie locale et proximité de l’action publique », adopté en conseil des ministres mercredi dernier et déposé dans la foulée au Sénat.
Regroupons en un seul post ce que nous en avons dit pour l’instant (avec une mise à jour au 29/07/2019, apportant quelques petits compléments et des liens vers nos vidéos les plus récentes à ce sujet) :
I. Eau et assainissement
Sur l’eau et l’assainissement, cela se traduirait par une nouvelle nouvelle nouvelle loi pour corriger la loi NOTRe…. avec pour l’essentiel les correctifs à la loi, déjà corrective, n° 2018-702 du 3 août 2018… Et donc avec des changements importants à quelques mois de l’échéance du 1er janvier 2020 :
- 1/ en matière d’extension de l’opposition par des communes pour s’opposer au transfert de cette compétence en communauté de communes (mais pas en communauté d’agglomération)
- 2/ en matière de conventions pour gérer la compétence (en communautés de communes comme en communautés d’agglomération avec quelques rigidités inquiétantes car ce nouveau régime pourrait être compris comme interdisant de recourir aux conventions qui, à ce jour, fonctionnent très bien).
Faisons donc le point sur le volet eau et assainissement de ce projet de loi (qui n’est donc pas du tout encore le texte de loi définitif) en vidéo et via un article.
Voici un commentaire à chaud de ce projet présenté le 17 juillet 2019, par Me Eric Landot, en un peu pus de 11 mn :
I.A EXTENSION DE L’OPPOSITION OUVERTE À CERTAINES COMMUNES POUVANT JUSQU’EN 2026 BLOQUER CETTE INTERCOMMUNALISATION (en communautés de communes ; rien de neuf en communautés d’agglomération sur ce point)
I.A.1 rappel du droit issu de la loi du 3 août 2018
Le régime issu de la loi du 3 août 2018, applicable à ce jour peut alors être ainsi décrit :
- par défaut l’intercommunalisation de ces deux compétences (alimentation en eau potable [AEP], d’une part, et assainissement y compris le SPANC, d’autre part) s’applique au premier janvier 2020 en communauté de communes
- MAIS il est possible de s’opposer à ce transfert obligatoire pour l’une et/ou l’autre de ces compétences sous deux conditions :
- que ladite compétence ne soit pas à ce jour exercée par la communauté. Cette dérogation à l’intercommunalisation ne s’applique donc, en vertu à ce jour de la loi du 3 août 2018, pas si la communauté exerce déjà un fragment de la compétence correspondante, non sans nuances à cette règle :
- peu importe alors que la compétence figure dans les statuts dans les compétences « optionnelles » ou « facultatives », et ce aux termes exprès de la loi
- la loi précise qu’il est possible de ne pas transférer tout l’assainissement même si à ce jour la communauté exerce « de manière facultative » à la date de publication de la loi uniquement les missions relatives au service public d’assainissement non collectif (SPANC) au sens du III de l’article L. 2224-8 du CGCT. En ce cas:
- la loi précise que :
-
« le transfert intégral de la compétence assainissement n’a pas lieu et l’exercice intercommunal des missions relatives au service public d’assainissement non collectif se poursuit dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.»
- mais selon nous ce texte doit s’interpréter par prudence imposant tout de même le vote prévu par ledit premier alinéa, évoqué ci-avant.
- si en revanche, à la date d’entrée en vigueur de la loi, la communauté exerce la compétence alimentation en eau potable et/ou une autre partie de la compétence assainissement… alors le report de l’échéance de 2020 ne semble pas possible… même si cette compétence est exercée pour une partie du territoire à la suite d’une fusion de communautés de communes (mais ce dernier point pourrait être discuté en droit).
- avec sur ce point un traitement spécifique des eaux pluviales urbaines (qui devient une compétence à part, et qui n’est donc pas un fragment de compétence eau ou assainissement au sens de ce régime).
- qu’avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. A ce jour, ce report n’est pas reportable d’un mandat sur l’autre (il en va autrement que pour le régime qui pourtant servit de modèle en ce domaine, à savoir le régime du PLUI…). Au plus tard, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.
- que ladite compétence ne soit pas à ce jour exercée par la communauté. Cette dérogation à l’intercommunalisation ne s’applique donc, en vertu à ce jour de la loi du 3 août 2018, pas si la communauté exerce déjà un fragment de la compétence correspondante, non sans nuances à cette règle :
N.B. : à tout moment, entre 2020 et 2026, la communauté de communes pourra envisager de se doter de la compétence correspondante ou des compétences correspondantes, avec alors de nouveau un droit d’opposition des communes (ce qui fait une sorte de session de rattrapage après les élections de 2020 !).
I.A.2. Le dispositif prévu par le projet de loi « Engagement dans la vie locale et proximité de l’action publique »
Le I et le II de l’article 5 du projet de loi sont ainsi rédigés :
« I. – L’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement l’une ou l’autre » ;
2° Au premier alinéa, les mots : « 1er juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2020 » ;
3° Le deuxième alinéa est supprimé ;
4° Au troisième alinéa, les mots : « les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ».
II. – Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 dans les conditions requises au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ayant pour objet de s’opposer au transfert des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de l’une d’entre elles ou d’une partie d’entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026. »
… ce qui revient (toujours en communauté de communes, pas en communauté d’agglomération) à :
- reporter du 30 juin 2019 au 31 décembre 2019 la date ultime pour qu’une minorité de communes bloque l’intercommunalisation de cette compétence (quand bien même celle-ci serait voulue par une majorité de communes, rappelons le). A noter :
- il n’y aurait toujours pas de possibilité de report au delà de 2026… en l’état de ce projet
- la loi ne corrige toujours pas le problème de nombre de préfectures qui s’inquiètent que déjà le législateur de 2018 n’avait pas imposé aux communes de transférer lesdites délibérations dans un délai particulier. Imaginez que des délibérations soient adoptées le 31 décembre 2019… mais notifiées seulement trois mois après alors qu’au 1er janvier 2020 la compétence est supposée transférée !? A tout le moins serait-il raisonnable que la date de ce projet de loi prévoyant un report à « avant le 1er janvier 2020 », et donc au 31 décembre 2019 (date de la délibération), soit celle, dans le texte définitif, de la notification. Et même là on aura quelques troubles…
- permettre un refus de cette intercommunalisation (en communauté de communes donc) même si un fragment de la compétence a été déjà transféré à la communauté (ce qui fera des heureux et des malheureux…).
I.B. Un aménagement conventionnel nouveau, au mieux inutile (ou presque…) et au pire nuisible (en communautés de communes et/ou d’agglomération)
I.B.1. rappel du droit actuel
A ce jour, la compétence peut être intercommunalisée mais elle peut donner lieu :
- à des conventions confiant la gestion d’ouvrages ou de gestion de services entre la communauté et des communes voire d’autres établissements publics dans certains cas (art. L. 5214-16-1 et L. 5216-7-1 du CGCT… c’est à se demander si la DGCL et/ou les cabinets ministériels concernés étaient au courant de ce régime !)
- à diverses autres conventions qui en réalité permettent considérablement d’aménager l’intercommunalisation de ces compétences (services communs de l’article L. 5211-4-2 du CGCT notamment dans la variante où le service commun est assuré par la commune ; conventions de maîtrise d’ouvrage désignée, etc.).
I.B.2. Le dispositif prévu par le projet de loi « Engagement dans la vie locale et proximité de l’action publique »
Ce régime prévoit d’autres types de conventions, bien plus strictes et encadrées que le régime des articles L. 5214-16-1 et L. 5216-7-1 du CGCT, peut-être un peu plus vaste en termes de compétences couvertes par le champ d’application de ce régime (fixation des tarifs ? adoption du règlement de service ?).
Voici ces textes insérés à l’article 5 de ce projet de loi :
III. – Après le 7° du I de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences visées aux 6° et 7° à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante, qui en reste responsable.
« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution ».
IV. – Après le 9° du I de l’article L. 5216-5 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences visées aux 8° et 9° à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins, les objectifs à atteindre, précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.
« Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante, qui en reste responsable.
« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution ».
A tout le moins, pour un peu de souplesse, espérons que ce régime sera clairement présenté comme n’interdisant pas d’utiliser les autres régimes, car ce point pourrait faire débat en l’état de la formulation de cet article 5 à ce jour…
II. Le tourisme
Sur le tourisme, le droit depuis la loi NOTRe a déjà été corrigé plusieurs fois au point d’aboutir à une situation complexe :
- les stations classées pouvaient donner lieu à une décision de maintien d’un office à l’échelle de ladite station mais avec une gestion intercommunale (mais qui peut faire la part belle à la commune, selon des modalités fort variables selon le mode de gestion)
- les communes ayant une station classée ou en ayant fait la demande pouvaient au plus tard le 31 décembre 2016 (loi Montagne II… applicable même hors zone de montagne sur ce point) voter pour le maintien au niveau communal de ladite station (avec perte de ce régime dérogatoire en cas de perte ou de refus dudit classement), avec quelques situations complexes en finances et en droit dans certains cas (sur les reversements de taxe de séjour notamment si la communauté se dote d’un EPIC et pas la commune, par exemple)
- dans certains cas les communes pouvaient (et parfois peuvent encore) s’opposer à l’intercommunalisation de la taxe de séjour (ce qui conduit aussi à des débats sur la gestion de ce point en termes d’attribution de compensation dans certains cas).
Ce sujet est passionnant, complexe, et parfois fait oublier aux acteurs les débats bien plus importants sur les marques, les politiques à conduire, l’échelle pertinente pour telle ou telle action, et les modes de gestion à choisir ensuite en conséquence des stratégies choisies.
Voir https://blog.landot-avocats.net/?s=tourisme
Dans ce cadre déjà bien complexe, que prévoit le projet de loi « Engagement dans la vie locale et proximité de l’action publique » ?
Il prévoit, en son article 6, que :
Article 6
I. – Les septième à douzième alinéas du I de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération, de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme.”
« En cas de perte du classement en station classée de tourisme, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. »
II. – Les dixième à quinzième alinéas du I de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération, de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme.”
« En cas de perte du classement en station classée de tourisme, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune. »
III. – A l’article L.133-15 du code du tourisme, les mots : « décret pris » sont remplacés par les mots : « arrêté pris par l’autorité administrative compétente ».
Cela signifie qu’en communauté de communes ou d’agglomération (mais pas en communauté urbaine ou en métropole), les stations classées, même celles qui n’ont pas délibéré avant le 31 décembre 2016 en vertu de la loi Montagne II, pourront non pas juste maintenir leur office de tourisme (OT) communal, mais carrément ne plus transférer la compétence, et ce par délibération unilatérale, valable tant qu’on n’y revient pas dessus et tant que la commune conserve ledit classement.
NB : le tout à combiner avec la montée en puissance et en exigence du nouveau classement..
Voir une vidéo de 5mn14 à ce sujet :
III. Pouvoirs de police
La partie relative aux pouvoirs de police du maire comporte quelques mesures notables.
III.A. Un régime d’astreinte en cas de non fermeture d’un ERP
Un régime d’astreinte en cas de non fermeture d’un établissement recevant du public (ERP) est prévu selon des modalités un peu complexes mais laissées largement entre les mains du maire lui-même :
Article 12
I. − L’article L. 123-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Un : « I. − » est inséré au début du premier alinéa ;
2° Après le premier alinéa sont insérées les dispositions suivantes :
« II. − L’arrêté mentionné au I peut prévoir que l’exploitant ou le propriétaire est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution de la décision ordonnant la fermeture de l’établissement.
« Lorsque l’arrêté prévu au I concerne un immeuble en indivision, l’astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l’article L. 541-2-1.
« III. − Si, malgré une mise en demeure, l’établissement n’a pas été fermé à l’expiration du délai fixé dans l’arrêté et que celui-ci a prévu le paiement d’une astreinte en cas de non‑exécution, l’exploitant ou le propriétaire est redevable d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard.
« Son montant est modulé en tenant compte de la nature de l’infraction aux règles de sécurité et des conséquences de la non-exécution de l’arrêté ordonnant la fermeture de l’établissement.
« L’astreinte court à compter du lendemain de la date de fermeture fixée par l’arrêté mentionné au I et jusqu’à la fermeture effective de l’établissement. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
« L’autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
« Lorsque l’astreinte est prononcée par le maire, elle est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement ayant fait l’objet de l’arrêté. A défaut, elle est recouvrée par l’Etat.
« IV. − L’application de l’astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la possibilité pour l’autorité administrative de faire procéder d’office à la fermeture de l’établissement lorsque l’arrêté ordonnant cette fermeture de l’établissement n’a pas été exécuté dans les conditions qu’il a prévues. L’astreinte prend alors fin à la date de fermeture effective.
« Le propriétaire ou l’exploitant est tenu au paiement des frais engagés par l’autorité administrative pour la fermeture de l’établissement. » ;
3° Un : « V. − » est inséré avant les mots : « Le fait pour le propriétaire ou l’exploitant » et un : « VI. − » est inséré avant les mots : « Les pouvoirs dévolus au maire ».
III.B. Simplification en EMR
S’agissant des édifices menaçant ruine (EMR), le droit actuel ne permet une telle astreinte que pour les bâtiments à usage principal d’habitation. Ce régime d’astreinte serait étendu à tous les EMR de l’article L. 511-2 du CCH :
II. − Au deuxième et au huitième alinéas de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, » sont supprimés.
III.C. Débits de boisson
Le maire pourrait demander à exercer au nom de l’Etat le pouvoir de police temporaire des débits de boissons (au delà des pouvoirs qu’il a déjà : voir par exemple ici) :
I. – L’article L. 3332-15 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au vu des circonstances locales, le maire peut demander au représentant de l’Etat dans le département à exercer au nom de l’Etat, sur le territoire de sa commune, les prérogatives mentionnées à l’alinéa précédent. Le transfert de ces prérogatives est décidé par arrêté du représentant de l’Etat dans le département. Il y est mis fin dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à l’initiative du représentant de l’Etat dans le département. Le représentant de l’Etat dans le département peut ordonner la fermeture d’un établissement, après une mise en demeure au maire restée sans résultat. » ;
2° A la première phrase du 3, après les mots : « la fermeture peut être prononcée », sont insérés les mots : « par le représentant de l’Etat dans le département ».
Voir aussi, toujours sur les débits de boissons :
« II. – L’article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire peut demander au représentant de l’Etat dans le département à exercer les prérogatives mentionnées à l’alinéa précédent, dans les conditions et selon les modalités prévues au 2 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique. Le représentant de l’Etat dans le département peut ordonner la fermeture administrative mentionnée à l’alinéa précédent, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »
III.D. VERS DES EXTENSIONS ?
NB : on devrait par renvois ou amendements avoir des extensions de ces régimes en matière de haies végétales qui empiètent sur la voie publique, de dépôts sauvages de déchets, etc. A suivre.
IV. Urbanisme
Sans réelle surprise, le droit de l’urbanisme n’est pas ignoré du récent projet de loi visant à améliorer les relations entre les élus locaux – à commencer par les maires – avec les EPCI.
Le texte en cours de gestation contient notamment un article 7 qui modifie plusieurs dispositions du Code de l’urbanisme dans le but de permettre aux communes de mieux faire valoir leur position lorsque la compétence pour élaborer ou modifier un PLU a été transférée à un EPCI.
A l’heure actuelle, les modifications envisagées sont les suivantes :
- s’il est prévu d’intégrer dans un PLUi un plan de secteur, l’avis de la commune concernée devra être sollicité,
- si le projet de PLUi est modifié pour tenir compte de cet avis et que la commune concernée a donné un avis favorable à cette modification, le projet pourra être arrêté à la majorité absolue des suffrages exprimés ; dans tous les autres cas, le projet de PLUi ne pourra être arrêté qu’à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés,
- la possibilité de recourir à la procédure de modification simplifiée d’un PLU est élargie,
- le maire d’une commune pourra prendre l’initiative de mettre en oeuvre la procédure de modification simplifiée d’un PLUi si la modification ne porte que sur le territoire de sa collectivité : dans ce cas, c’est lui qui présentera le bilan de la mise à la disposition du public du dossier et, à compter de cette formalité, l’EPCI devra délibérer sur le projet de modification dans un délai de trois mois. `
Naturellement, il ne s’agit que de dispositions provisoires, le projet de loi ayant vocation à être modifié au fur et à mesure de sa discussion.
Mais l’on peut d’ores et déjà prédire que les maires pourront encore donner de la voix en matière d’urbanisme, et ce même lorsqu’un EPCI détiendra des compétences en ce domaine.
V. Périmètre des intercommunalités
V.A. Sur les SDCI
La révision des SDCI serait désormais possible par parallélisme des procédures… et non plus obligatoire tous les six ans.
Le Gouvernement en tire une grande fierté que l’on a du mal à s’expliquer si ce n’est par de la communication ou par possible méconnaissance… car les SDCI prévus pour le lendemain des prochaines municipales … n’avaient pas pour effet de redonner aux préfets les pouvoirs énormes dont ils ont disposé dans ce cadre au lendemain des lois de 2010, 2014 et 2015.
DONC :
- les SDCI disparaissent-ils ? NON. Seule la périodicité de leur révision disparaît pour être adaptée département par département
- les pouvoirs exceptionnels des préfets propres aux lois de 2010, 2014 et 2015 disparaissent-ils ? OUI mais non pas en vertu de ce texte, mais parce que lesdites lois n’avaient pas prévu que de tels pouvoirs préfectoraux fussent répétitifs à chaque révision du SDCI.
Bref peu de choses changent en droit pour qui le connaît :
Article 8
Le dernier alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Le schéma ainsi élaboré peut être révisé, selon la même procédure. »
V.B. Sur l’évolution des périmètres : extension aux agglomérations du régime de retrait adhésion des communautés de communes
Beaucoup plus importante est l’innovation (même s’il y a eu des dispositifs — temporaires — comparables dans le passé) consistant à étendre aux communautés d’agglomération le régime de retrait adhésion qui pour l’instant existe pour qui veut partir d’une communauté de communes (article L. 5214-26 du CGCT actuel) :
I. – Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Retrait de communes
« Art. L. 5216-11. – Par dérogation à l’article L. 5211-19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l’Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211‑45, à se retirer d’une communauté d’agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d’adhésion. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois.
« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées par l’article L. 5211-25-1 et ne peut avoir pour conséquence de faire passer la population de la communauté d’agglomération en dessous des seuils mentionnés à l’article L. 5216-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté d’agglomération est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. »
II. – Au second alinéa de l’article L. 5211-45, avant les mots : « ou d’une communauté de communes », sont insérés les mots : « d’une communauté d’agglomération en application de l’article L. 5216-11 ».
V.C. Scissions d’EPCI à fiscalité propre
Tout aussi novateur serait la nouvelle procédure de scission de communauté par la constitution de la majorité qualifiée dans chacun des périmètres qui seraient issus de la scission :
Article 10
I. – Après l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-5-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-5-1 A. – Des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être créés par partage d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existante dans les conditions prévues par l’article L. 5211-5, et après avis de l’organe délibérant de l’établissement existant.
« Les conditions prévues au II de l’article L. 5211-5 doivent être réunies dans chacun des nouveaux périmètres.
« Chacun des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant des opérations décrites au premier et deuxième alinéa doit respecter les orientations définies aux III et VII de l’article L. 5210-1-1. »
II. – La seconde phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 5210-1-1 du même code est supprimée.
V.D. Etudes d’impact
Enfin, comme si des retraits ou des adhésions se faisaient à ce jour sans études d’impact (bon cela arrive mais c’est fort rare tout de même…), voici celles ci institutionnalisées :
Article 11
Le I de l’article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La saisine du conseil municipal de chaque commune membre est accompagnée d’un document présentant les incidences financières de la modification de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appelé à être étendu et de celui dont le périmètre a vocation à être réduit. Sa réalisation est à la charge de la collectivité ou de la personne à l’origine de la demande ou de l’initiative, prévue par les 1° à 3° du présent I. Le conseil communautaire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appelé à être étendu et de celui dont le périmètre a vocation à être réduit, ainsi que l’ensemble des communes membres de celui dont le périmètre a vocation à être réduit ou étendu sont également rendus destinataires du document. »
Nul doute que cette partie du projet de loi donnera lieu à moult amendements. A suivre de près, donc.
VI. Mutualisation et groupements de commande
En matière de mutualisation, dans ce projet de texte, sont à noter :
- le déverrouillage du régime des mutualisations par conventions entre communes d’un même EPCI à fiscalité propre (le mécanisme, donc, de l’article L. 5111-1 du CGCT) qui à ce jour n’est légal qu’à la condition d’avoir été prévu par le schéma de mutualisation. Cette condition disparaîtrait si ce projet de loi est adopté en l’état. Il est à rappeler que d’autres formes de coopération entre communes existent en dehors de ce régime particulier (mises à disposition d’agents ; maîtrises d’ouvrage désignées ; indivisions de biens…).
- un régime propre aux groupements entre communes et intercommunalités dont on perçoit certaines avancées mais aussi d’indéniables lourdeurs face au régime conventionnel très libre qui existe à ce jour. Jugez-en vous-même à la lecture de ce fragment de l’article 14 du projet de loi :
- «II. – Le titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A l’article L. 1410-3, après la référence : « L. 1411-5, » il est ajouté la référence : « L. 1411-5-1, » ;
2° Après l’article L. 1411-5, il est inséré un article L. 1411-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-5-1. – I. – Lorsqu’un groupement constitué en application de l’article L. 3112-1 du code de la commande publique est composé en majorité de collectivités territoriales ou d’établissements publics locaux, il est institué une commission, chargée de remplir les fonctions mentionnées au I de l’article L. 1411-5, composée des membres suivants :
« 1° Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission prévue à l’article L. 1411-5 de chaque membre du groupement qui dispose d’une telle commission ;
« 2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres.
« La commission est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant.
« II. – La convention constitutive d’un groupement peut prévoir que la commission compétente est celle prévue à l’article L. 1411-5 du coordonnateur du groupement si celui-ci en est doté.
« III. – Le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait l’objet de la consultation. Celles-ci sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission.
« La commission peut également être assistée par des agents des membres du groupement, compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de délégations de service public.
« Le comptable du coordonnateur du groupement, si celui-ci est un comptable public, et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission, lorsqu’ils y sont invités. Leurs observations sont consignées au procès-verbal. »
III. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-4-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-4-4. – Lorsqu’un groupement de commandes est constitué entre des communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou entre ces communes et cet établissement public, les communes peuvent confier à titre gratuit à cet établissement, par convention, si ses statuts le prévoient expressément, indépendamment des fonctions de coordonnateur du groupement de commandes et quelles que soient les compétences qui lui ont été transférées, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l’exécution d’un ou plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des membres du groupement. »
- «II. – Le titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
VII. Légalité des actes des collectivités
En matière de légalité des actes des collectivités, les articles 18 et 19 de ce projet de loi prévoient deux mesures phares… des phares dont il ne faudrait cependant pas exagérer la luminosité…
VII.A. Un contrôle préfectoral qui permettrait que l’Etat soit lié par son propre avis sur un projet d’acte, un peu comme dans un rescrit… mais avec une possibilité préfectorale de botter en touche en cas de demande d’avis
L’article 18 de ce projet (encore une fois ce n’est à ce jour qu’un projet) est ainsi formulé :
Article 18
Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Demande de prise de position formelle
« Art. L. 1116-1. – Avant d’adopter un acte susceptible d’être déféré, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent saisir le représentant de l’État compétent pour contrôler la légalité de leurs actes d’une demande de prise de position formelle relative à la mise en œuvre d’une disposition législative ou réglementaire régissant l’exercice de leurs compétences ou les prérogatives dévolues à leurs exécutifs. La demande est écrite, précise et complète. Elle comporte la transmission de la question de droit sur laquelle la prise de position formelle est demandée ainsi que du projet d’acte.
« Le silence gardé par le représentant de l’État pendant quatre mois vaut absence de prise de position formelle.
« Si l’acte est conforme à la prise de position formelle, le représentant de l’État ne peut pas, au titre de la question de droit soulevée et sauf changement de circonstances, le déférer au tribunal administratif.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
La bonne nouvelle, c’est que la procédure du rescrit entrerait donc dans le monde local en dehors du domaine fiscal où elle existe déjà.
Bien connue des fiscalistes, la procédure de rescrit fiscal permet à tout contribuable de demander à l’administration fiscale d’exprimer sa position sur une disposition précise ; dans ce cas, la réponse de l’administration et l’interprétation de la règle fiscale qu’elle donne pourra lui être opposée par la suite.
Déjà, par la loi ESSOC n° 2018-727 du 10 août 2018 (société de confiance et droit à l’erreur), le régime du rescrit s’était trouvé assez largement généralisé aux administrations de l’Etat, d’une part, et étendu en matière d’urbanisme, d’autre part. Voir :
- Rescrits et autres engagements de l’administration à s’en tenir à ses prises de position : un décret important au JO (urbanisme ; agences de l’eau ; archive ; travail et emploi…)
- Qu’est-ce que le certificat d’information prévu par la loi du 10 août 2018 et que, bientôt, nombre d’administrations auront à produire ?[MISE À JOUR DU DÉCRET DU 21 AOÛT 2018]
- Au pied du sapin, voici un livre. Un ouvrage (en téléchargement libre et gratuit) sur la loi ESSOC (société de confiance ; droit à l’erreur) qui comporte de nombreuses réformes applicables aux administrations publiques
- La procédure de rescrit arrive en droit de l’urbanisme [nouvelle diffusion avec mise à jour]
Il est à noter que ce régime n’est pas qu’à corréler avec le droit à l’erreur. Il est aussi lié au nouveau droit à se faire contrôler (et à se prévaloir des résultats de ce contrôle) prévu par le nouvel article L. 124-1 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) et avec le certificat d’information prévu par l’article 23 de cette même loi.
Ce nouveau régime envisagé par l’article 18 du projet de loi engagement est-il un rescrit ? Pas vraiment car :
- il n’entraîne pas une obligation pour l’administration d’être tenue à son interprétation : il ne fait qu’interdire à l’administration d’engager un déféré préfectoral contraire à son interprétation
- il n’est pas à proprement parler comme en rescrit une interprétation du droit, mais une appréciation sur la légalité d’un projet d’acte de la collectivité.
Mais on retrouve la même idée.
Sauf que :
- ce n’est pas si nouveau que cela puisqu’à ce jour on peut déjà (depuis les lois de décentralisation des années 80…) demander un certificat de non déféré
- le Préfet peut botter en touche par son silence de 4 mois auquel cas il ne s’engage à rien
VII.B. vers une simplification et une harmonisation des mesures de publicité des actes des collectivités locales
L’article 19 de ce projet de loi prévoit par ordonnance une simplification et une harmonisation des mesures de publicité des actes des collectivités locales à l’heure de la dématérialisation :
Article 19
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier les règles relatives à la publicité des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements, à leur entrée en vigueur, à leur conservation, au point de départ du délai de recours contentieux, dans le but de simplifier, de clarifier et d’harmoniser ces règles et de prendre en compte la dématérialisation.
Cette ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Le projet de loi portant ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.
VIII. Statut de l’élu
Le projet de loi « Engagement dans la vie locale et proximité de l’action publique » a donc été adopté en conseil des ministres mercredi dernier.
L’amélioration du statut de l’élu est un des points majeurs de ce projet, autour de plusieurs thèmes
- Réussir à concilier vie personnelle et professionnelle et engagement local (et remboursements de frais) :
- tous les salariés bénéficieront des 10 jours de congés (sans solde) accordés pour faire campagne, pour les élections tant municipales que cantonales – y compris donc les communes de moins de 1 000 habitants. Le projet prévoit ainsi que :
-
I. – Au 2° de l’article L. 3142-79 du code du travail, les mots : « dans une commune d’au moins 1 000 habitants » sont supprimés.
-
- le régime des autorisations d’absence et des crédits d’heures devrait aussi être assoupli au fil du mandat, mais attendons le texte définitif sur ce point. Pour les communautés de communes, le projet de loi prévoit que :
-
II. – Au premier alinéa de l’article L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Les articles L. 2123-2, L. 2123-3 » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3 ».
- … ce qui reviendrait à une extension en communauté de communes des autorisations d’absence au delà du régime actuel
-
- les remboursements de frais seraient en intercommunalité ouverts aussi aux élus ayant une indemnité de fonctions :
-
« Article 25
Au premier alinéa de l’article L. 5211-13 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ne bénéficiant pas d’indemnité au titre des fonctions qu’ils exercent au sein de ces établissements » sont supprimés. »
-
- les frais de garde, occasionnés par des réunions obligatoires (conseils municipaux, conseils communautaires…) seront systématiquement pris en charge : par l’État dans les communes rurales, par les communes sinon. Seront concernés les frais liés à la présence auprès d’enfants en bas âge (moins de 6 ans), mais aussi les frais de prise en charge des personnes en situation de handicap ou dépendantes.
Le projet de loi prévoit ainsi la formulation suivante :-
« Art. L. 2123-18-2. – Les membres du conseil municipal bénéficient d’un remboursement par la commune des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, qu’ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l’article L. 2123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal.« Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par l’État.« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
-
- A ce jour lorsque les maires et, dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints au maire qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret. Ce régime serait ainsi modifié d’une part pour s’ouvrir aux adjoints aux maires même en deçà ce seuil de 20 000 habitants et d’autre part pour assurer une prise en charge de ce régime par l’Etat en deçà du seuil de 1 000 habitants. Ce régime serait aussi étendu aux élus même n’ayant pas interrompu leur mandat en département et en région.
Voir le projet :
- tous les salariés bénéficieront des 10 jours de congés (sans solde) accordés pour faire campagne, pour les élections tant municipales que cantonales – y compris donc les communes de moins de 1 000 habitants. Le projet prévoit ainsi que :
II. – L’article L. 2123-18-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , dans les communes de 20 000 habitants au moins, » et : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes de moins de 1 000 habitants, l’aide financière accordée par la commune est compensée par l’État. Le montant de cette compensation ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. »
III. – Au premier alinéa des articles L. 3123-19-1 et L. 4135-19-1 du même code, les mots : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont supprimés.
- Permettre aux élus de se former dès le premier jour de leur mandat :
- tous les primo-élus auront accès à une formation en début de mandat.
- les droits à la formation seront activables par tous dès la première année.
- une portabilité des droits à la formation sera assurée, aussi bien pour utiliser les droits acquis dans sa carrière précédant le mandat d’élu que pour utiliser les droits accumulés en tant qu’élu dans la suite de son parcours.
- l’offre de formation sera plus lisible et plus accessible, dans une logique de transparence et d’efficacité (on attend encore de comprendre comment exactement, ce qu’on sera par une ordonnance à venir ensuite de la loi).
- les compétences acquises pourront être renforcées par de la formation continue. À noter : la formation des élus sera améliorée par ordonnance, afin que l’ensemble des acteurs soient concertés. La reconversion des élus sera facilité notamment par une mobilisation des acteurs universitaires autour d’un dispositif de valorisation des acquis de l’expérience (VAE) efficace pour que les élus puissent voir leur expérience en tant qu’élu reconnue pour leur parcours.
- Indemnités de fonctions :
- les conseils municipaux pourront, sur leur budget, moduler librement les indemnités jusqu’au niveau actuellement applicable aux communes de 3 500 habitants. Les effets de seuils seront ainsi atténués.
- en contrepartie, le conseil municipal aura une information complète sur la totalité des rémunérations (indemnités, syndicats, SEM…).
- d’autres assouplissements seraient prévus mais plutôt par amendement au fil des débats parlementaires (on parle des conseils de communauté de communes et des présidents de syndicats enclavés dans leur EPCI à fiscalité propre… attendons le texte définitif).
- Protection fonctionnelle :
- pour les litiges qui relèvent de l’exercice du mandat du maire, les communes auront l’obligation de contracter une assurance pour une protection juridique du maire.
- dans les communes rurales, c’est l’État qui prendra en charge ces frais.
- on parle aussi d’un engagement sans recours à une délibération de cette protection fonctionnelle des élus.
VOIR :-
Article 26
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune est tenue de souscrire un contrat d’assurance visant à couvrir les coûts qui résultent de son obligation de protection à l’égard du maire en application du présent article. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l’objet d’une compensation par l’État en fonction d’un barème fixé par décret. »
II. – L’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commune est tenue de souscrire un contrat d’assurance visant à couvrir les coûts qui résultent de son obligation de protection à l’égard du maire en application du présent article. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l’objet d’une compensation par l’État en fonction d’un barème fixé par décret. »
-
IX. Départements et aides économiques
Depuis la loi NOTRe d’août 2015, les départements ont perdu l’essentiel de leur capacité à accorder des aides au développement économique, et ce même dans les domaines où ils conservent quelques compétences (comme le tourisme par exemple).
Depuis l’entrée en vigueur, au premier janvier 2016, de l’article 3 de la loi NOTRe, l’intervention du département en matière économique se réduisait en 2016 désormais à :
- l’octroi d’aides en matière d’investissement immobilier aux entreprises et de location de terrains ou d’immeubles sur délégation d’une commune ou d’un EPCI, et encore non sans moult débats juridiques sur ce point L. 1511-3 du CGCT) ;
- L’octroi à une personne de droit privé d’une garantie d’emprunt ou son cautionnement aux conditions prévues à l’article L. 3231-4 du CGCT ;
- la prise de participation au capital d’une société commerciale ou de tout organisme à but non lucratif dans les conditions prévues à l’article L. 3231-6 du CGCT qui autorise la participation des départements dans le capital d’une société commerciale qui aurait pour objet l’exercice d’une activité d’intérêt général [cette exception concerne les Sociétés dont l’objet social est la production d’énergie renouvelables par des installations situées sur son territoire] ;
- l’octroi d’aides à l’installation ou aux professionnels de santé dans les conditions prévues à l’article L. 1511-8 du CGCT ;
- l’octroi d’aides aux organisations de producteurs, au sens des articles L. 551-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, et aux entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche, par dérogation à l’article L. 1511-2 du CGCT sur le fondement du nouvel article L. 3232-1-2 du même code.
Cette liste elle-même a connu entre 2016 et 2019, quelques vicissitudes pour schématiser des points de droit complexes.
Le projet de loi « Engagement dans la vie locale et proximité de l’action publique », qui a été adopté en conseil des ministres mercredi dernier, déverrouillerait un peu cet aspect de la loi NOTRe en permettant aux départements d’accorder des aides aux entreprises, mais seulement sur leur territoire (certes…) et par convention avec la collectivité (Région ou Grand Lyon) ou le groupement de collectivités compétent… et seulement dans un cas très particulier qui est celui des reconstitutions de forces pour l’entreprise après une catastrophe naturelle :
L’article L. 3231-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Art. L. 3231-3. – Par dérogation aux articles L. 1511-2 et L. 1511-3, le département peut, par convention avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent en vertu des articles précités, accorder des aides aux entreprises dont au moins un établissement se situe dans une commune du département visée par un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et dont l’activité est significativement affectée en raison des dommages importants subis par son outil de production.
« Cette aide a pour objet de permettre aux entreprises de remettre en état leurs locaux et moyens de production, de reconstituer un stock, d’indemniser une perte de revenu et de redémarrer leur activité, en complément des autres dispositifs d’aides et d’indemnisation. »
Toute la question sera de voir si au fil des débats parlementaires d’autres dérogations réapparaîtront…
X. Gouvernance des intercommunalités
En matière de gouvernance des intercommunalités, voici ce qui est prévu par ce texte, dont naturellement il importe de se souvenir qu’il n’est à ce jour qu’un projet… projet qui selon nous à tout le moins nécessite de très, très fortes améliorations parlementaires.
X.A. Une innovation (ou semi-innovation) : le pacte de gouvernance
Faire un pacte de gouvernance n’est pas rare et le nouveau dispositif reprend des formulations qui existent ou dont on peut, à droit constant, se rapprocher de très près. Mais l’obligation de réfléchir aux gouvernances possibles ne peut faire de mal.
L’article 1er de ce projet de loi prévoit qu’un débat sur un pacte de gouvernance DOIT être mis à l’ordre du jour du conseil de communauté ou du conseil métropolitain.
Un tel pacte est-il donc obligatoire ? NON. Mais s’il est adopté, ce doit être dans les six mois suivant le renouvellement (ou suivant une fusion d’EPCI à fiscalité propre… le projet de loi oubliant les créations ex nihilo et les transformations extension étrangement…)
Mais attention : sur un point au moins l’existence de ce pacte semble obligatoire ce qui contredit la formulation de l’actuel projet d’article 1er du texte. Ce point est celui des décisions ne portant que sur un seul territoire communal (la mise en oeuvre du régime de l’article L. 5211-57 du Code, lequel existe en réalité depuis fort longtemps, devant être précisée par le pacte).
Est-il adopté conjointement avec les communes ? Oui dans sa philosophie, mais pas en droit (en l’état du texte c’est bien une délibération).
Citons ce texte :
Article 1er
I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Relations des maires avec les établissements publics
de coopération intercommunale à fiscalité propre
« Art. L. 5211-11-1. – I. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue par l’article L. 5211-41-3, le président de l’établissement public de coopération intercommunale inscrit à l’ordre du jour de l’organe délibérant un débat et une délibération sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres. Si l’organe délibérant décide l’élaboration d’un pacte, il l’adopte dans les six mois qui suivent le renouvellement général.
X.B. Le conseil des maires
Obligatoire dans les métropoles dans ce projet de loi, le conseil des maires est une des possibilités du pacte de Gouvernance. Sauf que ce conseil des maires, à ce jour consultatif (et au pouvoir réel fort variable d’une intercommunalité à l’autre…) voit ses missions un peu précisées (sans que cela ne change rien en pratique faute d’auto-saisine obligatoire en droit et de périodicité…) :
« La création d’un conseil des maires est obligatoire dans les métropoles. Dans les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le pacte de gouvernance peut prévoir la création d’un conseil des maires. Le conseil des maires est une instance de coordination entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les maires des communes membres, au sein duquel il peut être débattu de tous sujets d’intérêt communautaire ou relatifs à l’harmonisation de l’action des communes et de l’établissement public de coopération intercommunale.
« Les membres de cette instance ne sont pas rémunérés.
Une règle par défaut est fixée pour ce conseil des maires :
« Art. L. 5211-11-2. – Sauf si le pacte de gouvernance prévu à l’article L. 5211-11-1 a retenu d’autres dispositions, le conseil des maires est régi par le présent article.
« Le conseil des maires est créé si au moins 30 % des maires des communes membres de la communauté urbaine, de la communauté d’agglomération ou de la communauté de communes considérée en ont fait la demande par courrier adressé au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la création du conseil des maires est obligatoire.
« Le conseil des maires est présidé par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Outre le président de de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il comprend les maires des communes membres.
« Il se réunit, sur un ordre du jour déterminé, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, dans la limite de deux réunions par an, à la demande d’un tiers des maires ».
X.C. Commissions spécialisées
L’article 1er de ce projet de loi prévoit aussi que :
« Le pacte peut prévoir la création de commissions spécialisées associant les maires et détermine leur organisation, leur fonctionnement et leurs missions. Il fixe, le cas échéant, les modalités de fonctionnement des commissions prévues à l’article L. 5211-40-1. »
… ce qui laisse pantois car cela ne change rien à l’existant.
X.D. Conférences territoriales des maires
A ce jour, rien n’interdit de faire sur une ou plusieurs fractions de territoire des comités consultatifs composés majoritairement d’élus du conseil communautaire (souvent les maires du terrain et quelques adjoints) et pour partie d’autres élus communaux (notamment les maires non représentés). J’ai moi même mis en place il y a dix ans plusieurs fois de tels systèmes territoriaux, en dépit des risques centrifuges de ce régime, en lien parfois avec des services territorialisés de l’EPCI à fiscalité propre et / ou de services mutualisations « zonés » géographiquement.
Le projet de loi réinvente sous une forme à peine changée ce qui est donc déjà possible, mais avec un régime auquel on pensera donc plus naturellement (notamment dans les intercommunalités XXL) :
« Le pacte peut prévoir la création de conférences territoriales des maires selon des périmètres de compétences qu’il détermine. Les conférences territoriales des maires peuvent être consultées lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les modalités de fonctionnement des conférences territoriales des maires sont déterminées par le règlement intérieur de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
X.E. Des délégations aux maires et des conventions de gestion des services
A ce jour, une compétence peut être intercommunalisée mais elle peut donner lieu :
- à des conventions confiant la gestion d’ouvrages ou de gestion de services entre la communauté et des communes voire d’autres établissements publics dans certains cas (art. L. 5214-16-1 et L. 5216-7-1 du CGCT… c’est à se demander si la DGCL et/ou les cabinets ministériels concernés étaient au courant de ce régime !)
- parfois à des mises à dispositions de services descendantes ou, plus rarement, ascendantes (art.? L. 5211-4-1 du CGCT)
- à diverses autres conventions qui en réalité permettent considérablement d’aménager l’intercommunalisation de ces compétences (services communs de l’article L. 5211-4-2 du CGCT notamment dans la variante où le service commun est assuré par la commune ; conventions de maîtrise d’ouvrage désignée, etc.).
A ceci on ajouterait dans la loi :
- d’étranges et rigides conventions en matière d’eau potable et d’assainissement. Voir :
- une assez étrange délégation au maire (que le dossier de presse préparé par la DCGL appelait « délégation de signature », la nature de cette délégation restant à préciser cependant à la lecture du projet de texte) :« Le pacte peut prévoir les conditions dans lesquelles le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pourra déléguer au maire l’engagement de certaines dépenses d’entretien courant d’infrastructures ou de bâtiments communautaires. Dans ce cas, le pacte fixe également les conditions dans lesquelles le maire dispose d’une autorité fonctionnelle sur les services de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le cadre d’une convention de mise à disposition de services. »
- voire un transfert de l’autorité fonctionnelle sur les services vers le maire :« Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, le pacte peut prévoir la possibilité, par conventions de mise à disposition approuvées par délibérations concordantes du conseil municipal et de l’organe délibérant de l’établissement public, de placer, dans le ressort territorial d’une commune membre et pour l’exercice des compétences prévues au 3° et au 4° du II de l’article L. 5214-16 et au 1° et 5° du II de l’article L. 5216-5, des services de l’établissement public de coopération intercommunale sous l’autorité fonctionnelle du maire. »
X.F. Une étrange disparition
L’article L. 5211-40 du CGCT, issu de la loi Chevènement de 1999, dispose à ce jour que :
« Le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre consulte les maires de toutes les communes membres, à la demande de l’organe délibérant de l’établissement ou du tiers des maires des communes membres. »
X.G. Désignation des élus communautaires
A ce jour, dans les communes :
- de moins de mille habitants les élus intercommunaux sont les élus communaux dans l’ordre du tableau (et on descend d’un cran en cas, par exemple, de décès ou de démission). En cas d’élection d’un nouveau maire, dans ces communes de moins de mille habitants, il y a donc déjà automatiquement changement d’élus intercommunaux.
- de mille habitants et plus, les élus intercommunaux sont élus par le Peuple lors des élections, via la liste des élus intercommunaux figurant sur les bulletins de vote selon le régime complexe inséré dans la loi Valls de 2013.. par un Sénat (PS PC EELV à l’époque) en mal de complexité législative. En cas d’élection d’un nouveau maire, dans ces communes de mille habitants ou plus, il y a décorrelation entre l’élection du maire et celle des élus intercommunaux.
Un peu mystérieusement le projet de loi prévoit la chose suivante :
« Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 273-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’élection d’un nouveau maire, pour quelque cause que ce soit, les conseillers communautaires sont à nouveau désignés selon les modalités prévues au premier alinéa. » ;
2° Au début de l’article L. 273-3, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l’article L. 273-11, » ;
3° L’article L. 273-12 est ainsi modifié :
a) Au I, après la première occurrence du mot : « communautaire », sont insérés les mots : « pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l’article L. 273-11 » ;
b) A la première phrase du II, les mots : « de maire ou d’adjoint » sont remplacés par les mots : « d’adjoint, pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l’article L. 273‑11 » et les mots : « du maire et des » sont remplacés par les mots : « d’un ou plusieurs nouveaux ». »
Ces articles L. 273-11 et L. 273-12 du Code électoral portent sur les communes de moins de mille habitants.
Donc de deux choses l’une face à ce texte terriblement mal rédigé :
- soit on dit que lorsqu’un nouveau maire est élu, il y a nouvel ordre du tableau (c’est obligatoire en droit en fait) conduisant à une nouvelle désignation de ces élus dans l’ordre du tableau au sein du conseil de communauté (auquel cas c’est très très probablement l’état du droit même si ce point est parfois débattu, non dans son principe, mais dans les modalités pratiques de celui-ci)
- soit on prévoit un autre régime que celui de la représentation dans l’ordre du tableau en cas de changement de maire en cours de mandat et en ce cas oui le changement est important mais en ce cas ce texte est incomplet sur les modalités de ce vote, etc.
X.H. Siège dans les commissions
L’article 3 prévoit un mode original de suppléance dans les commissions :
Article 3
L’article L. 5211-40-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’absence, le membre d’une commission est remplacé pour une réunion par un conseiller municipal de sa commune. Celui-ci est désigné par le maire. »
X.I. Copie des convocations et des CR de séance
Les élus communaux auraient copie des convocations et des CR de séance des organes délibérants intercommunaux à fiscalité propre (pour tous les EPCI à fiscalité propre pour la convocation… et hors métropole pour les CR de séance. Là on pouffe de rire…). Voir :
Article 4
I. – La section X du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-63 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-63. – Les conseillers municipaux des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont destinataires de manière dématérialisée d’une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires.
« L’envoi prévu au premier alinéa peut être réalisé par chacune des communes. »
II. – L’article L. 5211-46 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de deux semaines, le compte rendu de la séance du conseil communautaire au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est transmis aux conseillers municipaux des communes membres de manière dématérialisée. Cet envoi peut être réalisé par chacune des communes. »
X.J. À CE SUJET DE LA GOUVERNANCE INTERCOMMUNALE, VOIR AUSSI CETTE VIDÉO DE 13MN
NB : nous nous apprêtons à diffuser toute une série de vidéos décortiquant ce projet de loi.
POUR UN ACCÈS À CE PROJET DE LOI :
http://www.senat.fr/leg/pjl18-677.html