Les mesures antérieures à la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, d’urgence pour faire face à l’épidémie de coronavirus Covid-19 (NOR: PRMX2007883L, étaient-elles conformes au droit ?
Voir une réponse en vidéo et une réponse sous la forme d’un bref commentaire.
I. Réponse en vidéo (6 mn 25)
II. Article succinct en réponse à cette question
Il y a le débat sur le bon équilibre entre limitations aux libertés, d’aller et de venir notamment, et les besoins sanitaires de la Nation.
Mais à côté de ce débat, se pose un débat juridique : le Gouvernement avait-il le droit d’agir ainsi avant que d’y être habilité par la loi du 23 mars 2020 ?
- En fait, les décrets et, surtout, arrêtés pris avant le 23 mars 2020 ont été très, très nombreux. https://blog.landot-avocats.net/2020/03/24/covid-19-liste-des-principaux-textes-adoptes-a-ce-jour-mise-a-jour-24-03-20/
Cela dit, évidemment que certaines décisions prises isolément étaient fragiles en droit : sur un tel volume de textes pris en aussi peu de temps, et avec de tels enjeux, c’est inévitable.
Mais notre but n’est pas de détailler la légalité de telle ou telle sous-mesure.
Et encore moins de dénigrer les services de l’Etat qui dans l’ensemble ont accompli un remarquable travail de rédaction de textes.
Mais dans le principe même, l’Etat avait-il le droit d’agir ainsi ? La question se trouve maintenant vivement posée, notamment sur des réseaux sociaux bouillonnants par nature.
Or, il se trouve que selon nous, la réponse est nettement, en droit, OUI et ce pour trois raisons.
Si des requérants venaient à contester ces actes, au contentieux ou par exception d’illégalité (pour contester une amende infligée en violation du confinement par exemple) :
1• l’Etat pourrait soulever à raison la théorie dite « des circonstances exceptionnelles » (développée et amplifiée depuis les arrêts Dames Dol et Laurent puis Heyriès : Conseil d’Etat, du 28 février 1919, 61593, publié au recueil Lebon ; Conseil d’Etat, du 28 juin 1918, 63412, publié au recueil Lebon).
2• surtout… sauf pour fixer les mesures pénales (pour lesquels il faut un décret) le Gouvernement a pris grand soin de faire prendre ses actes par par la puis le Ministre de la santé compétent(e) en application du code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1 et L. 5125-8).
3• enfin, le Conseil d’Etat a rendu une intéressante ordonnance à ce sujet (CE, ord., 22 mars 2020, n° 439674).
Cette ordonnance s’inscrit dans la continuité jurisprudentielle en ces domaines (voir par exemple les conclusions de Mme Laurence Marion sur l’arrêt du Conseil d’Etat, n°403275 Ligue des droits de l’homme c/ Commune de la Madeleine, 15 novembre 2017 ; cf. l’arrêt de référence CE, 19 mai 1933, Benjamin et Syndicat d’initiative de Nevers, n° 17413, p. 541 et une ample jurisprudence depuis lors dont au moins une décision rendue en matière de Covid-19 :TA de Châlon-en-Champagne, ord., 9 mars 2020, n°2000513).
Voir : Le Conseil d’Etat vient de rendre sa décision en référé liberté sur le caractère suffisant, ou non, des mesures actuelles contre le Coronavirus Covid-19.
et voir aussi : Un candidat est-il fondé à demander une expertise, en référé mesures utiles, pour protéger les électeurs dans les bureaux de vote du coronavirus covid-19 ?
Après, peut se poser la question de savoir si ces mesures ont été assez rapides, mais après coup on oublie vite la surprise face à la rapidité de la progression de la maladie une fois arrivée en Europe. Mais, pour le juriste, c’est un autre sujet (pour lequel la jurisprudence sur le « sang contaminé » conduit à supposer là encore une validation juridictionnelle a postériori, la rapidité de l’Etat en 2020 ayant été sans commune mesure avec celle de l’Etat dans les premières années de la crise du SIDA ; mais encore une fois c’est un autre sujet pour le juriste, celui de l’indemnisation ou de la responsabilité a postériori, et non de la légalité des actes).