Le collège de déontologie de la juridiction administrative (NB le singulier de cet intitulé m’a toujours un peu interloqué… il y a un seul ordre, mais plusieurs juridictions non ?) vient de rendre un avis fort libéral autorisant un magistrat administratif à siéger au sein du « comité consultatif de déontologie et de transparence » d’une commune de son ressort et, même, de la ville siège de ladite juridiction.
En soi, cet avis n’est pas surprenant.
Mais ensuite ledit Collège pose que « cette participation ne vous conduirait pas à devoir par principe vous abstenir de participer au jugement de toute affaire soumise à votre juridiction et à laquelle la commune serait partie. Il n’en irait autrement que dans des circonstances très particulières, par exemple si une prise de position du comité venait à être invoquée»… et là nous trouvons cet avis fort laxiste.
Il nous semble quant à nous que ledit magistrat devrait s’estimer en suspicion légitime (avec obligation de se déporter)…
Mais bon le Collège de déontologie serait très évidemment suivi par le CE qui l’abrite ! Et cette décision s’avère dans la même lignée que d’autres comparables listées ci-après, tant que les intérêts en question donnant lieu à interventions ponctuelles restent publics, même si le collège ne le formule pas ainsi.
Voici cet avis :
Avis n° 2021/2 du 20 septembre 2021
En réponse à la demande d’avis dont il a été saisi par un magistrat administratif, le Collège de déontologie a adopté l’avis suivant :
« Monsieur le Premier conseiller,
Vous avez été sollicité pour faire partie du « comité consultatif de déontologie et de transparence » que la commune du siège de votre juridiction se propose de mettre en place.
Vous sollicitez l’avis du Collège sur l’opportunité d’une telle participation au regard des règles de déontologie. Vous demandez notamment s’il en résulterait pour vous l’obligation de vous déporter pour le jugement de l’ensemble des contentieux auxquels cette commune serait partie.
Il ressort de la documentation que vous avez transmise au Collège que le comité comprendrait douze membres, dont deux magistrats appartenant à des juridictions différentes. Il serait compétent pour définir les « bonnes pratiques » que les élus seraient invités à respecter, pour promouvoir des opérations de formation et de sensibilisation aux questions de déontologie et pour exercer un suivi du dispositif de prévention des risques d’atteinte à la probité.
Il ne serait en revanche pas compétent pour se prononcer sur des questions individuelles et ne disposerait pas de pouvoir d’instruction. Il ne serait pas destinataire d’informations relatives à des situations individuelles.
Au vu de ces indications desquelles il ressort que les attributions, à caractère ponctuel et consultatif, du comité ne le feraient en rien participer à la gestion des « affaires de la commune », le Collège est d’avis qu’aucune considération d’ordre déontologique ne fait obstacle à ce que vous siégiez en son sein et lui apportiez ainsi le concours et l’expérience d’un magistrat administratif. Il vous appartient toutefois, comme pour toute activité extérieure, de vous assurer au préalable de l’accord de votre chef de juridiction.
Pour les mêmes raisons cette participation ne vous conduirait pas à devoir par principe vous abstenir de participer au jugement de toute affaire soumise à votre juridiction et à laquelle la commune serait partie. Il n’en irait autrement que dans des circonstances très particulières, par exemple si une prise de position du comité venait à être invoquée.
Je vous prie, Monsieur le Premier conseiller, de bien vouloir agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. »

Voir aussi :
- Un magistrat administratif a-t-il déontologiquement le droit de faire partie d’un collège de déontologie propre au monde judiciaire ?
- Nouvelle édition de la Charte de déontologie de la juridiction administrative
- Juges administratifs et représentants d’intérêts : les subtiles et utiles propositions du Collège de déontologie
- Cumul d’activités : un agent public peut exercer une activité professionnelle au sein d’un organe de direction d’une société si celle-ci ne l’est pas à titre privé.
- Peut-on être magistrat administratif ET diacre ?
- Un magistrat administratif peut-il, à titre accessoire, pour une personne publique, assurer une mission « d’écoute, de conseil et d’accompagnement » ?
- Un magistrat administratif, par ailleurs élu intercommunal, peut-il siéger au sein des organes d’un OPH ?
- Le Conseil d’Etat valide les restrictions pesant sur les anciens juges administratifs dans leurs nouvelles fonctions d’avocats (mais en précisant que certaines d’entre elles ne sont que des préconisations)
- Dans quelles conditions un magistrat administratif peut-il militer ? être candidat à une élection ? exercer un mandat électif ?
- A quelles conditions un magistrat administratif peut-il être candidat aux élections municipales ?
- Un magistrat peut-il faire de la pub, sous forme de témoignage, pour une base de données juridiques ?
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- Le droit à une vie familiale et professionnelle… et politique presque normale… même pour les épouses de ministres, même si elles sont magistrates administratives… (suite)
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- Un magistrat administratif peut faire partie du «comité relatif à l’honnêteté, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et des programmes » que doivent mettre en place les grandes radios et certaines télévisions
- Peut-on récuser tout magistrat coupable… d’avoir fait l’ENA ?
- Conflits (d’intérêts) sur la frontière Borduro-Syldave
- Magistrats administratifs : débats significatifs [VIDEO]

Crédits photographiques : montage entre O. Welles, La dame de Shanghaï, 1947, d’une part, et Joel & Jasmin Førestbird, d’autre part.
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