Le Conseil d’Etat a rendu une importante décision dont il ressort que :
- 1/ le régime de responsabilité, classique, sans faute du maître de l’ouvrage au bénéficie des tiers (non usagers) ne s’applique pas aux préjudices subis du fait de l’absence d’ouvrage public.
Voici l’extrait déterminant du point 2 de la décision de la Haute Assemblée :- « si le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement, ce régime de responsabilité ne s’applique pas aux préjudices subis du fait de l’absence d’ouvrage public.»
- 2/ la GEPU et les pouvoirs de police correspondants ne conduisent pas à imposer de réaliser des réseaux d’évacuation de l’ensemble des eaux pluviales
- Certes, les articles L. 2212-2 et L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) confient au maire le soin d’assurer la sécurité et la salubrité publiques en prévenant notamment les inondations par des mesures appropriées et instituent un service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines dans les zones identifiées par les documents d’urbanisme comme “urbanisées et à urbaniser” (les formulations sur ce point du Conseil d’Etat pouvant d’ailleurs dérouter les spécialistes de l’intercommunalisation des compétences GEMAPI et GEPU vu les formulations adoptées et l’insuffisante distinction entre ce qui relève du SP et ce qui relève des pouvoirs de police… mais bon…).
- Certes, existe le Service public de gestion des eaux pluviales urbaines (art. L. 2226-1 et R. 2226-1 du CGCT).
- Mais le Conseil d’Etat pose nettement que (citons cet extrait, important et clair, du point 4 de la décision) :
- « si les dispositions précitées confient au maire le soin d’assurer la sécurité et la salubrité publiques en prévenant notamment les inondations par des mesures appropriées et instituent un service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines dans les zones identifiées par les documents d’urbanisme comme ” urbanisées et à urbaniser “, elles n’ont ni pour objet ni ne sauraient avoir pour effet d’imposer aux communes et aux communautés de communes compétentes la réalisation de réseaux d’évacuation pour absorber l’ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire. »
- En l’espèce, se trouvait en cause une prescription tenant à la mise en place d’un réseau d’évacuation des eaux de pluie par des canalisations d’un diamètre de 400 mm à laquelle étaient subordonnées les autorisations de lotir en amont de la propriété des requérants. Ces obligations ont été respectées et en l’absence d’allégation que la mise en place d’autres équipements était nécessaire pour assurer la sécurité des personnes et des biens, aucun manquement fautif ne peut être reproché à la commune.
- Certes, les articles L. 2212-2 et L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) confient au maire le soin d’assurer la sécurité et la salubrité publiques en prévenant notamment les inondations par des mesures appropriées et instituent un service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines dans les zones identifiées par les documents d’urbanisme comme “urbanisées et à urbaniser” (les formulations sur ce point du Conseil d’Etat pouvant d’ailleurs dérouter les spécialistes de l’intercommunalisation des compétences GEMAPI et GEPU vu les formulations adoptées et l’insuffisante distinction entre ce qui relève du SP et ce qui relève des pouvoirs de police… mais bon…).
Source : CE, 11 février 2022, n° 449831, à mentionner aux tables du recueil Lebon
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