Application jurisprudentielle sur l’avis préfectoral requis en amont des permis de construire portant sur des édifices cultuels

IMPORTANT MISE À JOUR AU 26/7/2022 VOIR Edifices cultuels : ne pas consulter le préfet pour un permis mineur (en termes d’évolution des surfaces affectées au culte) ne sera pas un péché majeur 

 

 

La loi 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (RPR ; ou « séparatisme »), très débattue, comportait de nombreuses mesures en matière de collectivités :

Voir aussi :

Une des nouveautés tient à ce qu’à l’article L. 422-5-1 du code de l’urbanisme, il est désormais prévu que « lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis du représentant de l’Etat dans le département si le projet porte sur des constructions et installations destinées à l’exercice d’un culte ».

Il s’agit d’un avis simple.

Néanmoins, par une intéressante décision, la CAA de Versailles, en référé à hauteur d’appel, a posé que ce régime :

  • s’applique aux permis de construire modificatifs (en l’espèce à un arrêté du 11 octobre 2021
  • ne soulève pas de difficulté justifiant la transmission d’une QPC
  • s’applique car il y a lieu de culte dès lors qu’il y a création ou modification de salles de prière.
  • entraîne une irrégularité de procédure non régularisable justifiant la suspension

 

Voir :