Qu’est-ce qu’une TEOM dont le montant est « manifestement disproportionné » ? (réponse avec — enfin — un jugement un peu rassurant)

La saga des décisions de Justice concernant la TEOM continue… avec des nouvelles plus ou moins bonnes pour les collectivités (souvent mauvaises depuis 2014…) :

 

Avec d’ailleurs des évolutions prévues dans le projet de loi de finances :

 

Schématiquement, le juge estime :

  • que la TEOM est une ressource dédiée et affectée aux OM et qu’il est interdit d’avoir une TEOM trop excédentaire… ou plus précisément, pour reprendre la formulation du juge, dont le taux ne doit pas « être manifestement disproportionné » par rapport au montant des dépenses « tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux »
  • qu’il doit exercer un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur l’équilibre du budget.
  • que cette erreur manifeste d’appréciation… se trouve parfois constituée dans des cas qui sont pour le gestionnaire public loin d’être manifestes !

 

C’est dans ce cadre qu’il est revigorant de lire le jugement qui vient rendu hier par le TA de Strasbourg admettant un excédent de 8 à 9 % comme n’étant pas manifestement excessif. Une décision qui ne peut qu’être saluée car objectivement, un tel excédent couvre juste les aléas gestionnaires d’un tel service :

« 14. Eu égard au faible niveau de l’excédent du montant prévisionnel de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères par rapport au coût total du service, excédent qui se limite à 8,69 % et 9,08 % du coût total du service au titre respectivement des années 2013 et 2014, la SCI Moselle la Maxe n’est pas fondée à soutenir que le conseil de la métropole Metz Métropole a fixé le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour ces deux années à un niveau manifestement disproportionné par rapport aux dépenses nécessaires à l’exploitation du service. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les délibérations fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2013 et 2014 seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. »

 

Ce jugement s’avère aussi très intéressant à lire en son entier pour le détail des modalités de calcul retenues.

Voir TA Strasbourg, 13 décembre 2018, n°1504111 :

Jugement