La saga des décisions de Justice concernant la TEOM continue… avec des nouvelles plus ou moins bonnes pour les collectivités (souvent mauvaises depuis 2014…) :
- TEOM excédentaires, pour qui sonne le glas ?
- TEOM excédentaires : branle-bas le combat ! [VIDEO]
- TEOM excédentaires : de nouvelles précisions jurisprudentielles
- Confirmation du Conseil d’Etat : seules les dépenses liées aux ordures ménagères peuvent servir à calculer le taux de TEOM (sans intégration de frais d’administration générale)
- Communauté urbaine de Dunkerque : interview sur un jugement très intéressant, rendu lundi, en matière de TEOM excédentaire
- Gare aux TEOM excédentaires !
- Recouvrement de la TEOM : le juge estime que celui qui la collecte ne peut agir en Justice pour défendre ses droits !
- Le CE confirme qu’il y a décharge TOTALE en cas de TEOM excédentaire (et non recalcul) sauf cas (rares) de retour au taux de l’année n-1
- TEOM excédentaire conduisant à une gratuité : sans surprise, le TA de Lyon emboîte — hélas — le pas du CE…
Avec d’ailleurs des évolutions prévues dans le projet de loi de finances :
- L’État se désengage sur les contentieux TEOM … et fait la promotion de la TEOMI [contribution de Partenaires finances locales]
- Quelle évolution de la TEOM dans le PLF pour 2019 ? Et quelle évolution de la dotation d’intercommunalité ? (2 articles de CALIA conseil)
Schématiquement, le juge estime :
- que la TEOM est une ressource dédiée et affectée aux OM et qu’il est interdit d’avoir une TEOM trop excédentaire… ou plus précisément, pour reprendre la formulation du juge, dont le taux ne doit pas « être manifestement disproportionné » par rapport au montant des dépenses « tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux »
- qu’il doit exercer un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur l’équilibre du budget.
- que cette erreur manifeste d’appréciation… se trouve parfois constituée dans des cas qui sont pour le gestionnaire public loin d’être manifestes !
C’est dans ce cadre qu’il est revigorant de lire le jugement qui vient rendu hier par le TA de Strasbourg admettant un excédent de 8 à 9 % comme n’étant pas manifestement excessif. Une décision qui ne peut qu’être saluée car objectivement, un tel excédent couvre juste les aléas gestionnaires d’un tel service :
« 14. Eu égard au faible niveau de l’excédent du montant prévisionnel de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères par rapport au coût total du service, excédent qui se limite à 8,69 % et 9,08 % du coût total du service au titre respectivement des années 2013 et 2014, la SCI Moselle la Maxe n’est pas fondée à soutenir que le conseil de la métropole Metz Métropole a fixé le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour ces deux années à un niveau manifestement disproportionné par rapport aux dépenses nécessaires à l’exploitation du service. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les délibérations fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2013 et 2014 seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. »
Ce jugement s’avère aussi très intéressant à lire en son entier pour le détail des modalités de calcul retenues.
Voir TA Strasbourg, 13 décembre 2018, n°1504111 :
Jugement