Suspicion légitime, impartialité, récusation, obligation de déport… en contentieux administratif [VIDEO et article]

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S’il est une institution dont on attend une stricte impartialité, c’est bien la Justice, dont même les symboles les plus usuels (balance ; yeux bandés) représentent cette vertu.

Faisons le point en ce domaine alors que, ce 15 avril 2024, le Conseil d’Etat vient de rendre une décision importante, forte dans les principes et fort souple dans son application… 4 mois seulement, après une décision de la CEDH non moins importante et, surtout, bien plus rigide. 

Faisons le point sur ces règles :

  • I. AVANT le procès (déontologie)
  • II. PENDANT le procès (suspicion légitime ; récusation)… 
  • III. APRES la décision de Justice (appel ou cassation évoquant une possible atteinte à l’impartialité du juge) avec une importante décision, d’Assemblée, du Conseil d’Etat en date du 15 avril 2024 (interprétation souple des risques quand un juge traite d’une affaire concernant une administration où ce juge a, auparavant, officié…)
  • IV. … ce qui permet de se rendre compte que l’édifice ainsi bâti s’avère assez satisfaisant, quoique persistent quelques trous dans la raquette, avec un petit risque que le droit français ne soit en retard par rapport aux exigences, en ce domaine, des juridictions supranationales (CEDH mais aussi CJUE)  

 

… et ce au fil d’une vidéo et d’un article, avant que de citer quelques références :

 

I. VIDEO

 

Voici en premier lieu une vidéo (un peu moins détaillée que l’article, mais avec un conclusion plus ample) de 21 mn 52 :

https://youtu.be/g_YkTV9R0kM

 

II. ARTICLE

 

En deuxième lieu, voici un article (un brin plus complet que la vidéo) fait à chaud après l’arrêt du 15 avril 2024 du Conseil d’Etat :

Suspicion légitime, impartialité, récusation, obligation de déport : des principes beaux et rigides ; une application fort souple par un nouvel arrêt d’Assemblée du CE… contrastant avec la position de la CEDH 

 

 

III. REFERENCES

 

Sur les décisions du Collège de déontologie de la juridiction administrative :

Sur l’impartialité en judiciaire : Cass. soc., 3 mars 2009, n° 07-15.581. Cass. 1re civ., 1er juillet 2015, n° 14-18.149 ;art. 662 du code de procédure pénale ; Cass. crim., 24 novembre 2004, 04-80.509 points 41. à 113. du Fasc. 20 du Juris-Classeur Procédure pénale, par M. Henri Angevin, actualisation par M. Fabrice Defferrard, mise à jour oct. 2022 ; Cass. crim., 24 janvier 1996, 96-80.266, au Bull. ; Cass. 2e civ., 21 février 2002 : Bull. civ. 2002, II, n° 26).
Voir aussi C. Const., décision n° 2021-893 QPC du 26 mars 2021, M. Brahim N. [Présidence du tribunal pour enfants par un juge des enfants ayant instruit l’affaire]).

En administratif, sur la récusation et la suspicion légitime : conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public, sur CE, 25 mars 2019, n° 427184 ; CE, S.., 3 mai 1957, Nemegyei, n° 14054 (pour voir le résumé aux tables du rec. de cette décision et le début de son texte, voir l’article ci-avant en « II. ») ; CE, 8 janvier 1959, Commissaire du Gouvernement près le Conseil supérieur de l’Ordre des experts comptables, Lebon p.15 ; article L. 721-1 du code de justice administrative ( « La récusation d’un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d’une partie, s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ») ; art.  R. 721-1 du même code (« Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne (…), au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux. »). Conseil d’Etat, 4 / 1 SSR, du 22 septembre 1993, 147186, mentionné aux tables du recueil Lebon. CE, 27 mars 1991, Bertin : JurisData n° 1991-042387 ; Lebon T., p. 1131), qu’il s’agisse de conclusions relevant de sa compétence en premier et dernier ressort, d’appel ou de cassation (CE, 16 juin 2004, n° 246883, n° 246883, rec. T., p. 832). CE, Ass., 23 février 2000, Labor Metal, n° 195715, au rec. ; voir aussi CE, S., 17 octobre 2003, n° 237290. Ordonnance n° 446576 du 25 novembre 2020, du président de la section du contentieux du Conseil d’État ayant transmis au tribunal administratif de Marseille la requête présentée par M. C, enregistrée le 24 août 2020 au tribunal administratif de Montpellier ; CE, 27 novembre 1981, Olech et a., n° 35722, rec. T., p. 872.

Version bêtisier voir CE, 12 septembre 2019, n° 434234 et CAA, ord., 26 mars 2024, 22PA01177.

Après la décision de Justice (appel ou cassation évoquant une possible atteinte à l’impartialité du juge) CE, 30 janvier 2017, n° 394206 ; CE, 5 juillet 2017, n° 402481 CE, 26 mars 2018, M. , n° 402044, rec. T. pp. 750-948.  ;CE, 5 juillet 2022, n° 449112, aux tables CE, 13 mars 2019, n° 420014CE, 21 mars 2023, n° 456347, aux tables du recueil Lebon ; CE, 21 avril 2021, n° 443043, aux tables ; C.const. décision n° 2017-688 QPC du 2 février 2018 ;  Voir : Conflits (d’intérêts) sur la frontière Borduro-Syldave, affaire où MM. Jospin et Fabius n’avaient pas jugé bon de se faire porter pâles pour l’élection de la circonscription de M. Valls (Déc° 2017-5074/5089 AN du 8 décembre 2017). Mais on progresse : sur une affaire concernant M. Fillon (décision n° 2023-1062 QPC du 28 septembre 2023) il y a eu déports… au point que cela soulevait une petite difficulté de quorum (voir ici).
Retour au bêtisier : CE, 22 mars 2024, 473683
Puis à une décision qui est très belle et logique dans les principes proclamés mais qui à tout le moins interroge en l’espèce : 
CE, Ass.,15 avril 2024, CD13, 469719, au rec. 

Sur le fait que pour l’éthique et l’impartialité il reste quelques trous dans la raquette, voir :

Voir plus récemment :

 

Normes supranationales : voir le principe d’impartialité de l’article 6, § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue […] par un tribunal indépendant et impartial […] »
Voir aussi la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 7 décembre 2000, art. 47, al. 1er…. et le premier alinéa de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies (voir aussi ici), mais avec un moindre effet direct pour euphémisme.
Voir aussi l’arrêt du 19 novembre 2019 de la CJUE (aff. C- 585/18, C-624/18 et C-625/18, voir CP n° 145/19).Voir aussi  TUE, 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny zastępowany przez Prokuraturę Krajową (Régime disciplinaire concernant les magistrats), C‑558/18 et C‑563/18. CJUE, 24 juin 2019, Commission/Pologne (Indépendance de la Cour suprême), C‑619/18, EU:C:2019:531, point 77. CJUE (grande chambre), ord., 8 avril 2020, aff. C‑791/19 R

Voir surtout CEDH, 7 nov. 2006, n° 39344/04, J.-Ch . Mitterrand c/ France ; CEDH, 23 avr. 1996, n° 16839/90, Remli c/ France ; et surtout CEDH, 14 décembre 2023, Syndicat National des Journalistes et autres c. France, n° 41236/18.

NB : sur la CEDH, voir cette vidéo : https://youtu.be/caJB5f-wV0E?t=368

 

 

 

 


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