Les lois sur la confiance dans la vie politique ont été promulguées ; elles seront sans doute au JO de demain

Le présent blog a relaté les différentes étapes des projets de loi relatifs à la confiance dans l’action publique.

Voir notamment cette vidéo.

Voir aussi en complément cette autre vidéo.

Et ces articles :

 

Ces lois viennent à l’instant d’être signées par le Président de la République, formalité de promulgation, prélude à une diffusion au JO de demain (hypothèse la plus probable) ou d’après demain.

Et le Président E. Macron n’y est pas allé de main morte du point de vue du cérémonial, pour marquer l’importance de ce moment. Seuls des micros de qualité manquaient à la fête. Voyez plutôt :

http://www.lci.fr/politique/video-les-lois-de-moralisation-signees-en-direct-a-la-television-le-coup-de-com-a-l-americaine-d-emmanuel-macron-2064493.html

 

Nous allons détailler le contenu de ces deux lois en tout début de semaine, même si nos articles antérieurs de blog demeurent valables à 95 %, la loi n’ayant été que peu censurée par le Conseil constitutionnel.

Voir notamment :

Une vidéo sur les projets de loi « Confiance dans l’action publique »

Confiance dans l’action publique : décryptage des deux projets de loi d’hier et du décret de ce matin

(et les autres liens évoqués au début de la présente brève).

Mais voici d’ores et déjà un décryptage de ce qui concerne le plus les élus locaux : les emplois familiaux de cabinet 

 

 

A. ce qui est interdit

 

A chaque fois, les membres de la famille concernés sont les suivants, du point de vue de l’élu local, du membre du Gouvernement ou du parlementaire :

  • son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
  • ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
  • ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.  

 

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 Dans de tels cas :

  •  le contrat cesse, immédiatement. Cela semble ne même pas devoir attendre l’intervention d’un décret d’application, celui-ci étant explicitement prévu par la loi mais sur d’autres points et la loi étant claire. Mais ce point pourrait être éventuellement discuté.
  • « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles [cet employeur] rembourse les sommes versées à un collaborateur employé en violation de [cette] interdiction […] Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du collaborateur. » On évite donc le jeu habituel selon lequel le collaborateur illégalement employé doit rembourser les sommes perçues mais se voit indemniser d’à peu près le même montant via une répétition de l’indu..
  • la sanction pénale est considérable : «  trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende », et ce sans préjudice de sanctions encourues au titre des autres infractions « des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.»

 

 Mais il faut coordonner cela avec les dispositions des actuels articles 6 et suivants du projet de loi prévoyant bien un licenciement en application des règles de droit commun, avec quelques réserves en cas de grossesse/maternité, et le tout aux frais de la collectivité le cas échéant. Il semble que le licenciement doive être notifié dès l’entrée en vigueur de la loi (et même au jour de sa publication, et non le lendemain de ce jour, ce qui est discutable) pour éviter de commettre toute infraction. Citons sur ce point la partie relative aux collectivités territoriales :

 « II. – Lorsqu’un collaborateur est employé, au jour de la publication de la présente loi, en violation du I de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, le contrat prend fin de plein droit dans les conditions prévues au présent II, sous réserve du respect des dispositions spécifiques à la protection de la grossesse et de la maternité prévues à l’article L. 1225-4 du code du travail.

 « L’autorité territoriale notifie le licenciement à son collaborateur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les 3 mois suivant la publication de la présente loi. Le collaborateur peut exercer le délai de préavis prévu par la règlementation applicable.

« L’autorité territoriale n’est pas pénalement responsable de l’infraction prévue au II de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée lorsque cette infraction est commise pendant le délai de notification et le délai de préavis prévus au présent II. »

 

B. ce qui donne lieu à simple déclaration 

 

Une simple information est à faire, en revanche, du point de vue de l’élu local, du membre du Gouvernement ou du parlementaire, des personnes suivantes :

1° son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

2° l’enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

3° son ancien conjoint, la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

4° l’enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3°.

 

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En pareil cas, une déclaration est à faire à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique  qui pourra faire des signalements en cas de risque de conflit d’intérêts.

  

Et rien finalement sur les recrutements croisés entre élus amis et voisins… ce qui risque de se développer, au risque cependant de commettre d’autres infractions notamment en cas d’emploi fictif ou de contournement des règles ci-dessus… 

 

C. Soit au total…

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