Dans le monde public, les choses sont claires pour les agents de l’Etat : l’écriture inclusive est, dans cette fonction publique, persona non grata (I)… étant bien précisé que mon but n’est absolument pas de me prononcer sur le fond du débat, mais seulement sur son appréhension en droit.
La situation s’avère bien plus délicate pour les autres personnes publiques, d’autant que des jurisprudences du TA de Paris et du TA de Grenoble pourraient être présentées comme contradictoire à première vue… et beaucoup moins quand y regarde de près. Et ce au fil de débats juridiques subtils (II).
Enfin, il est à noter qu’une proposition de loi a été adoptée en première lecture à ce sujet au Sénat, mais la fin de son parcours parlementaire pourrait être interrompue (III). Comme un mot l’est par un point en sa dernière syllabe.
- I. Pour les agents de l’Etat, il n’y a pas de débat.
- II. Pour les autres administrations, c’est la valse hésitation. Le TA de Paris dit non. Celui de Grenoble dit oui. Fol qui s’y fie. Mais derrière ces divergences, se cachent des différences quant aux moyens soulevés.
- II.A. Le français s’impose, mais… quel français ?
- II.B. Oui à Paris : l’inclusivité peut même se faire, littéralement, lapidaire… Le débat devant le TA de la capitale ayant porté sur le point de savoir si l’écriture inclusive est, ou n’est pas, du (bon) français, ce qui est pour un juge un angle d’attaque piégeux (le juge peut-il se faire l’arbitre de la langue elle-même ?).
- II.C. Non à Grenoble : est-ce juge dauphinois qui fait de la résistance ? Et/ou l’Université qui fait de la militance ? En tous cas, le TA se fonde cette fois, non sur la notion même de ce qu’est ou serait la langue française, mais sur l’exigence en droit d’intelligibilité et de clarté du droit. Ce qui est à la fois plus efficace, plus habile (de la part du requérant)… mais non sans fragilités (le texte en écriture inclusive perd-il vraiment à ce point de sa lisibilité ? Nul doute que ce point sera encore débattu).
- III. Une proposition de loi fixera-t-elle le droit ? Le Sénat y met un point d’honneur. Mais le texte se perdra-t-il dans les limbes des procédures parlementaires ? Et le droit fixera-t-il la pratique ?
I. Pour les agents de l’Etat, il n’y a pas de débat.
En 2017, une circulaire du Premier Ministre se prononçait pour la féminisation des titres, mais contre l’écriture inclusive.
Pour les agents de l’Etat (hors statuts particuliers dotés d’une indépendance supplémentaire), ce texte valait — et vaut encore — ordre hiérarchique s’agissant des rédactions de textes à publier au JO (et même au delà).
Pour les autres autorités publiques de la République, ce texte n’a pas de valeur juridique si ce n’est indicative.
NB : le Conseil d’Etat a refusé de censurer cette circulaire : CE, 28 février 2019, n° 417128. Voir : Voici le rapport de l’Académie Française et l’arrêt du Conseil d’Etat sur la féminisation des noms de fonctions
II. Pour les autres administrations, c’est la valse hésitation. Le TA de Paris dit non. Celui de Grenoble dit oui. Fol qui s’y fie. Mais derrière ces divergences, se cachent des différences quant aux moyens soulevés.
Mais pour les autres ? Pour les communes ou, plus significativement encore, pour les universités par exemple ? L’écriture inclusive est-elle interdite ?
La question n’est pas si simple (II.A.) et conduit à des jurisprudences contrastées (II.B. et II. C.)
II.A. Le français s’impose, mais… quel français ?
Car le recours au français s’impose aux termes de la loi « Toubon » n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française précisait l’article 2 de la Constitution qui, par certains côtés, réactivait l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 10 aout 1539.
Voir aussi : C. Const., décision 99-412 DC – 15 juin 1999 – Charte européenne des langues régionales ou minoritaires – Non conformité partielle. Voir plus récemment la décision n° 2021-818 DC du 21 mai 2021, avec un important volet sur les langues régionales. Voir :
Voir aussi du côté du Conseil d’Etat :
- Irrégularité d’une offre en raison d’une pièce l’accompagnant qui n’était pas traduite en français
- Do U speak français ? [le juge et l’idiome ; suite et pas fin]
- Do U speak français ? [administrations et langue de Molière ; mise à jour au 23/7/20]
- Alsace-Moselle : quand un texte de droit local, en allemand, remontant à la période 1871-1918, est-il encore applicable ?
- Les personnes publiques françaises peuvent, mais seulement dans des cas exceptionnels, en France, se promouvoir en anglais à destination d’un public étranger
- Une circulaire pour la féminisation des titres mais contre l’écriture inclusive
- Marchés publics : Molière NON ; l’interprétariat, OUI. Une application par le TA de Lyon.
- Marchés publics : le Conseil d’Etat valide les clauses d’interprétariat [vidéo]
- marchés publics : Clause Molière acte II – scène finale
Pour les langues régionales en assemblées locales, voir :
- Après l’affaire corse, la jurisprudence catalane… qui confirme que la langue française ne peut, en droit, être en tout ou partie remplacée par une autre dans les débats des assemblées locales. La traduction vers une langue régionale est possible. Pas l’inverse (selon le TA de Montpellier : TA Montpellier, 9 mai 2023, n° 2204992, 2204866, 2205204, 2205362 et 2205363).
- Langues régionales et assemblées territoriales : TA Bastia, 1re ch., 9 mars 2023, n° 2200749 ; TA Bastia, 1re ch., 9 mars 2023, n° 2200748.
- Reconnaître la langue créole comme langue officielle de la Martinique, au même titre que le français, peut être inattaquable en droit si c’est habilement conçu de sorte à être « dépourvu de portée normative » (TA de la Martinique, ord., 4 octobre 2023, n°2300550)
Avec un cas à part pour les traductions (laquelle n’est pas interdite par la loi) en sus du français : CE, 22 juillet 2022, n°455477 ; Conseil d’État, 31 octobre 2022, n° 444948, aux tables du recueil Lebon.
De même faut-il traiter séparément les textes écrits en allemand et qui s’imposent encore parfois en Alsace-Moselle (voir : CAA Nancy, 9 juillet 2020, n° 18NC01505; arrêt que nous avons diffusé et commenté ici : Alsace-Moselle : quand un texte de droit local, en allemand, remontant à la période 1871-1918, est-il encore applicable ? )
Voir aussi deux vidéos de ma part à ce sujet :
Oui mais, cher avocat digressif me direz-vous… quid de l’écriture inclusive ?
NB : pour le rejet d’un référé liberté visant à demander d’enjoindre à un maire de mettre à l’ordre du jour du conseil municipal une délibération portant entre autres sur l’usage de l’écriture inclusive, voir CE, 5 mai 2022, n° 463170.
Et bien pour censurer celle-ci, il fallait en passer par une position audacieuse selon laquelle ce mode d’expression ne relèverait pas de la langue française… c’est le pas qu’à refusé de franchir le TA de Paris, validant le recours à l’écriture inclusive par la ville de Paris… Mais cette même étape a été franchie par le TA de Grenoble, conduisant le petit monde des tribunaux en phase, toujours instable, de divergences entre jurisprudences.
II.B. Oui à Paris : l’inclusivité peut même se faire, littéralement, lapidaire… Le débat devant le TA de la capitale ayant porté sur le point de savoir si l’écriture inclusive est, ou n’est pas, du (bon) français, ce qui est pour un juge un angle d’attaque piégeux (le juge peut-il se faire l’arbitre de la langue elle-même ?).
L’association FRancophonie Avenir, AF.R.AV. a demandé au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande tendant au retrait de deux plaques commémoratives apposées dans l’enceinte de l’hôtel de Ville et gravées en écriture dite « inclusive ».
Voici un extrait du site de ladite association requérante qui montre qu’en effet la ville capitale met un point d’honneur à graver l’écriture inclusive dans le marbre :
Le tribunal a rejeté cette requête en relevant, contrairement à ce que soutenait l’AF.R.AV., que ni l’article 3 de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, ni aucun autre texte ou principe ne prévoit (prévoirait ?) que la graphie appelée « écriture inclusive », consistant à faire apparaître, autour d’un point médian, l’existence des formes masculine et féminine d’un mot ne relève (relèverait ?) pas de la langue française.
Les circonstances que le ministre de l’éducation nationale ait proscrit son utilisation à l’école par une circulaire du 5 mai 2021 ou que l’Académie française se soit déclarée opposée à son usage dans une lettre ouverte du 7 mai 2021 restent à cet égard sans incidence sur la légalité de la décision attaquée de la Ville de Paris, selon le TA de la ville capitale.
Ce qui revient à dire que l’écriture inclusive est (serait) du français et que l’Académie ne définit (définirait) pas l’usage de notre langue, dont le respect s’impose aux administrations. .. alors même que
« Les documents administratifs doivent […] être rédigés en langue française.»
Conseil d’État, 31 octobre 2022, n° 444948, aux tables du recueil Lebon.
Ce jugement sera-t-il confirmé à hauteur d’appel ?
C’est possible (les magistrats administratifs n’ont sans doute pas envie d’être juges du « bon parler » et de la manière d’écrire).
Ce qui est certain, en revanche, c’est que cette décision n’a pas mis pas un point final à cette polémique… comme l’affaire grenobloise l’a, très vite, démontré.
II.C. Non à Grenoble : est-ce juge dauphinois qui fait de la résistance ? Et/ou l’Université qui fait de la militance ? En tous cas, le TA se fonde cette fois, non sur la notion même de ce qu’est ou serait la langue française, mais sur l’exigence en droit d’intelligibilité et de clarté du droit. Ce qui est à la fois plus efficace, plus habile (de la part du requérant)… mais non sans fragilités (le texte en écriture inclusive perd-il vraiment à ce point de sa lisibilité ? Nul doute que ce point sera encore débattu).
En 2020, l’Université de Grenoble – Alpes adopte le règlement du service des langues que voici :
Ce texte est rédigé en langue inclusive. Son article 11, par exemple, se trouve formulé comme suit :
« Le.la Directeur.trice du Service Des Langues est élu.e pour 5 ans au scrutin secret. Il.elle est élu.e au premier tour à la majorité absolue des membres élu.e.s, aux tours suivants, il.elle est élu.e à la majorité relative. Il ne peut être procédé à plus de trois tours de scrutin au cours d’une même séance en vue de l’élection du.de la Directeur.trice.
Il.elle est choisi.e parmi les enseignant.e.s chercheurs.euses ou les enseignant.e.s en poste à l’Université Grenoble Alpes. Son mandat est renouvelable une fois. Plus de la moitié des membres élu.e.s du Conseil de la composante doit être présente pour pouvoir valablement délibérer.
L’élection du.de la Directeur.trice de composante est effectuée à bulletin secret. Nul ne peut être élu Directeur.trice s’il.elle n’a fait expressément acte de candidature. Le dépôt de candidature est effectué auprès des services administratifs du SDL. Il intervient au moins 7 jours avant la date fixée pour l’élection. L’élection du.de la Directeur. trice doit être organisée au moins un mois avant l’expiration du mandat du.de la Directeur.trice en fonction. Le Conseil est convoqué au moins 15 jours à l’avance par le.la Directeur(trice) sortant.e ou l’administrateur.trice provisoire nommé.e par le.a Président(e) de l’université. La séance est présidée par le.la directeur.rice sortant.e. Si ce.cette dernier.ère est candidat.e, la séance est présidée par le.a doyen.ne d’âge élu.e non candidat.e parmi les enseignant.es, enseignant.es chercheur.es et les chercheur.es. Si l’élection n’est pas acquise au cours de la première séance, le.la Directeur.trice sortant.e, ou le.la doyen.ne d’âge, fixe une date pour la prochaine séance qui doit se tenir dans un délai d’au moins 15 jours suivant la précédente, en respectant les mêmes règles que pour la première séance. »
Un requérant a attaqué cette décision. Et il a gagné devant le TA de Grenoble, conduisant le Dauphiné à montrer sa traditionnelle autonomie d’une manière qui eût convenu au dauphin révolté qu’était le futur Louis XI, rebelle face à son père Charles VII.
Le TA a-t-il estimé que ce n’était pas du français ? NON et c’est logique car le juge a toujours été rétif à s’instituer juge du bon parler.
Mais il accepte de s’engouffrer dans la brèche du « bien parler », de l’intelligibilité du textes. Et même si objectivement cet angle d’attaque s’avère plus fragile (le texte restant plutôt lisible) en termes de langage courant, il est plus solide juridiquement.
En effet, il est constant que le juge (tant constitutionnel qu’administratif) censure les atteintes aux exigences de clarté et de sincérité et/ou d’intelligibilité des textes soumis à sa censure. Cette exigence provient même, selon lesdits juges, des termes mêmes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi que de ceux du premier alinéa de l’article 3 de la Constitution.
Ceci dit, ces deux notions ne sauraient être confondues, au moins selon M. Alexandre FLÜCKIGER, Professeur à l’Université de Genève, in le numéro 21 des Cahiers du Conseil constitutionnel de 2007 :
« En France, le Conseil constitutionnel a reconnu un « principe de clarté de la loi » qu’il a fait découler de l’article 34 de la Constitution(7). Il le distingue de l’« objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi » qu’il fonde sur les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789 dont le but est de « prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi »(8). La clarté et l’intelligibilité constituent selon cette jurisprudence deux notions distinctes dont le fondement et la nature diffèrent. La première est un principe lié à la compétence du législateur que la seconde dépasserait : une loi pourrait être claire tout en étant inutilement inintelligible(9). »
Et comment résister à l’envie d’emprunter à cet auteur la citation mise en exergue de cet article, elle-même tirée des écrits de Rivarol ? Allez je me lance :
« Ce qui n’est pas clair n’est pas français ;
ce qui n’est pas clair est encore anglais,
italien, grec ou latin »(1).
Voici qui flatte au passage notre orgueil national. Revenons au Dauphiné.
C’est donc sur cette base, plus habile, que le TA de Grenoble se fonde :
6. La clarté et d’intelligibilité de la norme constituent un objectif de valeur constitutionnelle auquel doivent satisfaire les actes administratifs. Par ailleurs, le degré de clarté attendu d’un texte dépend de ses nature et fonction. Ainsi, le caractère technique et efficient d’un texte juridique impose un niveau de clarté propre à garantir son accessibilité immédiate.
Et en l’espèce, le juge (et c’est là le point un brin plus fragile du raisonnement) pose que la lisibilité en est altérée (ce qui n’est guère contestable) au point d’en perdre sa clarté et son intelligibilité (ce qui peut certes être discuté) :
« 7. En l’espèce, la plupart des articles des statuts en litige est rédigé en écriture « inclusive » consistant à décliner, autour d’un point médian, les formes masculine et féminines des mots variables. En attestent les exemples suivants : « Lorsqu’un.e représentant.e des personnels perd la qualité au titre de laquelle il.elle a été élu.e ou lorsque son siège devient vacant, il.elle est remplacé.e, pour la durée du mandat restant à courir par le.a candidat.e de la même liste non élu.e venant immédiatement après le.a dernière.e candidat.e élu.e » (premier alinéa de l’article 7) ; « Le.la Directeur.trice du Service Des Langues est élu.e pour 5 ans au scrutin secret. Il.elle est élu.e au premier tour à la majorité absolue des membres élu.e.s, aux tours suivants, il.elle est élu.e à la majorité relative./ Il ne peut être procédé à plus de trois tours de scrutin au cours d’une même séance en vue de l’élection du.de la Directeur.trice » (premier alinéa de l’article 11) ou encore « La séance est présidée par le.la directeur.rice sortant.e. Si ce.cette dernier.ère est candidat.e, la séance est présidée par le.a doyen.ne d’âge élu.e non candidat.e parmi les enseignant.es, enseignant.es chercheur.es et les chercher.es. » (huitième alinéa de l’article 11). »
Mais sans que soit totalement clair le point de savoir si la référence à l’Académie française mêle les argumentaires (ce ne serait plus du français ? ou l’Académie est-elle aussi juge de l’intelligibilité du texte, ce qui peut être discuté), le TA poursuit en se fondant sur les avis de l’institution fondée par Richelieu :
« 8. Conformément au constat opéré par l’Académie française dans sa déclaration du 26 octobre 2017, l’usage d’un tel mode rédactionnel a pour effet de rendre la lecture de ces statuts malaisée alors même qu’aucune nécessité en rapport avec l’objet de ce texte, qui impose, au contraire, sa compréhensibilité immédiate, n’en justifie l’emploi. Par suite, est fondé à soutenir que l’utilisation de ce type de rédaction porte en l’espèce atteinte à l’objectif constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la norme.»
D’où une censure franche et nette de ce texte que l’on accuse de n’avoir été, ni en français, ni net.
Source :
TA Grenoble, 11 mai 2023, GD c: Université Grenoble-Alpes, n°2005367 (écriture inclusive)
En tous cas, face à cette divergence de jurisprudences, la certitude, en droit, sur la manière de bien écrire notre langue perd de son assurance… Et en pratique, chacun y va de son viatique.

III. Une proposition de loi fixera-t-elle le droit ? Le Sénat y met un point d’honneur. Mais le texte se perdra-t-il dans les limbes des procédures parlementaires ? Et le droit fixera-t-il la pratique ?
La sénatrice Mme Pascale GRUNY (LR) et d’autres sénateurs ont déposé une « Proposition de loi visant à protéger la langue française des dérives de l’écriture dite inclusive ».
Voir le dossier législatif sur le site du Sénat à ce sujet :
Ce texte a été adopté, avec modifications, au Sénat le 30 octobre 2023 et transmis à l’Assemblée Nationale. Voici le dossier législatif sur le site de l’A.N. :
Le texte dépasse de loin la question des seules administrations publiques :
Proposition de loi visant à protéger la langue française des dérives de l’écriture dite inclusive
Article 1er
I. – Après l’article 19 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. – I. – Les documents qui, en application de la présente loi ou d’une autre disposition législative ou réglementaire, doivent être rédigés en français, ne remplissent pas cette condition lorsqu’il y est fait usage de l’écriture dite inclusive, entendue comme désignant les pratiques rédactionnelles et typographiques visant à introduire des mots grammaticaux constituant des néologismes ou à substituer à l’emploi du masculin, lorsqu’il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l’existence d’une forme féminine.
« II (nouveau). – L’écriture dite inclusive, au sens du I du présent article, est interdite dans les publications, revues et communications mentionnées à l’article 7 de la présente loi.
« III (nouveau). – Tout acte juridique qui comporte l’usage de l’écriture dite inclusive, au sens du I du présent article, est nul de plein droit.
« IV (nouveau). – Le présent article est d’ordre public. »
II. – La seconde phrase du premier alinéa du II de l’article L. 121-3 du code de l’éducation est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « L’usage de l’écriture dite inclusive, au sens de l’article 19-1 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, dans les documents qui s’y rapportent, est interdit. Cette disposition est d’ordre public. Des exceptions à l’usage du français peuvent être justifiées : ».
Article 2
La présente loi s’applique aux contrats et avenants conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
Toutefois, l’article 19-1 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 précitée ne s’applique aux produits destinés à la vente qu’à compter du premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.

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