Stationnement sur voirie : entre environnement et circulation, le maire peut-il choisir ? ou ces critères sont-ils cumulatifs ?

Pour réglementer le stationnement sur voirie, le maire doit-il prendre en compte les nécessités de la circulation ? La protection de l’environnement ? Ces deux paramètres ? Un de ces deux paramètres au libre choix dudit maire ? La Cour de cassation vient de répondre à cette question en posant que ces critères sont librement alternatifs pour le maire :

« les conditions d’édiction d’un arrêté de réglementation du stationnement à raison des nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement sont alternatives ;»

Reste que cet apport s’inscrit dans le cadre d’une gestion pénale des contraventions pour stationnement irrégulier sur voirie, cadre juridique qui aura changé au premier janvier 2018 :

 

 

Voir :

Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 8 juin 2017 N° de pourvoi: 16-85633 ECLI:FR:CCASS:2017:CR01268 Publié au bulletin

M. Guérin (président), président 

[…] LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant : 

Statuant sur le pourvoi formé par :

– M. Luc X…,

contre le jugement de la juridiction de proximité de ROUEN, en date du 28 juillet 2016, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l’a déclaré pécuniairement redevable d’une amende de 38 euros ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 26 avril 2017 […]

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429, 537 & 593 du code de procédure pénale; RA17-6 du code de la route, L. 2213-2 & L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, défaut de motifs, manque de base légale ;

Attendu qu’il résulte du jugement attaqué que M. Luc X… a été poursuivi devant la juridiction de proximité du chef de stationnement irrégulier en violation d’un arrêté municipal pris par le maire de Rouen le 11 juillet 2013, et a soulevé, avant toute défense au fond, l’illégalité de ce texte servant de base légale aux poursuites, pour défaut de motivation ;

Attendu que, pour rejeter cette exception, le jugement énonce que le maire tient de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales le pouvoir de réglementer le stationnement des véhicules à la condition que sa décision soit motivée à raison des nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement ; que le juge ajoute que cette disposition ne peut être interprétée comme posant deux conditions cumulatives dans la mesure où chacune d’elles poursuit un objectif propre, se suffisant à lui-même ; qu’en l’espèce, l’arrêté du maire de Rouen du 11 juillet 2013, motivé par les seules nécessités de la circulation, satisfait aux prescriptions de l’article L. 2213-2 précité ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, le juge de proximité a fait une exacte interprétation de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les conditions d’édiction d’un arrêté de réglementation du stationnement à raison des nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement sont alternatives ;

D’où il suit que le moyen doit être rejeté ;

[…]

 

NB : merci à ma consoeur C. Lantero qui a identifié cet arrêt précocement et a abordé le sujet sur Twitter.